COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10LY00646, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3

N° 10LY00646

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 mars 2011


Président

M. DUCHON-DORIS

Rapporteur

M. Denis RAISSON

Rapporteur public

M. MONNIER

Avocat(s)

SOCIETE FISCALYS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SA DART, dont le siège social est chez M. Edouard Pellichet, Le Moulin du Mesvrin, 1175 A route du Mesvrin au Creusot (71200), par Me Pascal Guedat, avocat au barreau d'Annecy ;

La SA DART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702445 du Tribunal administratif de Dijon du 12 janvier 2010 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des taxations en litige, d'un montant en droits de 35 482 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;






Elle soutient :
- que les prestations réalisées relèvent de l'article 259 A, 4ème bis du code général des impôts ; qu'elles ne sont donc imposables en France que si elles sont exécutées sur le territoire français ; qu'il ressort de la réponse Mesmin (AN 24 février 1986 p. 734 n° 78346) que les prestations d'entretien, de réparation et de transformation portant sur les biens meubles corporels sont au nombre des prestations désignées à l'article 259 A, 4ème bis du code général des impôts ; qu'est sans conséquence l'assimilation des prestations réalisées à la mise à disposition des clients " d'une véritable écurie de course " , ce qui ne correspond pas à aucune définition juridique ;
- qu'il résulte des dispositions de l'article 259 A du code général des impôts que le lieu des locations de moyens de transport est réputé se situer en France, et n'y être imposable à la taxe sur la valeur ajoutée que si le loueur est établi en France et le moyen de transport utilisé par le locataire en France ou dans un Etat membre de la Communauté Européenne, ou si le loueur est établi en dehors de la Communauté Européenne et le moyen de transport utilisé en France par le locataire (instruction administrative 3 A 2142 n° 6 du 20 octobre 1999) ;
- qu'il résulte du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2008 (n° 0603733 - RJF 3/09 n° 202) que la prestation consistant pour une entreprise à fournir à ses clients pilotes, l'étude du dossier de candidature, le transport du véhicule de course, la mise à disposition du véhicule sur le lieu de la course, l'assistance technique avec camion spécialement aménagé, la fourniture du carburant... constitue une prestation globale ayant pour objet une activité sportive au sens de l'article 9-2 c premier tiret de la sixième directive (article 259 A 4° du code général des impôts) ;
- qu'il n'est pas contesté qu'elle fournit à ses clients, pour des courses automobiles qui sont effectivement organisées à l'étranger, des prestations globales consistant à mettre à leur disposition les moyens matériels, administratifs et logistiques nécessaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :
- qu'il appartient à la requérante d'établir les faits et les règles de droit lui permettant de bénéficier du régime des exceptions prévues à l'article 9-2 de la directive n° 77/388/CEE et transposées aux articles 259 A, B, C et D du code général des impôts ; qu'il appartient toujours au contribuable de justifier dans son principe et dans son montant de l'exactitude de l'écriture comptable correspondante ; que la société requérante, qui soutient avoir effectué des prestations de services spécifiques, doit en justifier la réalité et la consistance puisqu'elle est la seule à détenir les éléments probants ;
- que, faute pour la société DART de fournir des contrats ou des pièces justificatives permettant de qualifier les prestations de services comme étant spécifiques et de justifier ainsi de la réalisation effective de tels services durant les rallyes automobiles, l'administration a procédé à la qualification des prestations litigieuses en se fondant sur les factures émises ; qu'il en ressort que les prestations sont différentes d'un client à l'autre, et consistent soit en la location d'une voiture de course, assortie d'une obligation d'assistance pour certains clients, soit en l'assistance assortie ou non du transport pour d'autres clients ou enfin de l'inscription aux rallyes pour une autre partie de la clientèle ; qu'un seul client, à savoir M. Jérôme Pelichet, a bénéficié d'une prestation complexe incluant plusieurs services, à savoir la location de la voiture, la réparation et l'inscription au rallye ;

- que les prestations fournies qui ne sont ni des locations de véhicules, ni du transport de matériel doivent être soumises aux dispositions de l'article 259 du code général des impôts et taxées en France, au lieu d'établissement de la SA DART ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2011, présenté pour la SA DART qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que les prestations relèvent de l'article 259 A 4ème bis du code général des impôts et que, n'étant pas réalisées sur le territoire français, elles ne sont pas imposables en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;


Considérant que la SA DART (Développement Automobile Rallye Tout Terrain) qui a exercé une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles au Creusot (Saône-et-Loire), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2002 au 31 décembre 2004 ; que l'administration fiscale a considéré que la location de véhicules, l'assistance technique et l'inscription aux courses fournie par la SA DART à ses clients à l'occasion de rallyes automobiles organisés en Tunisie et au Maroc constituaient des prestations de services réalisées en France et passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 259 du code général des impôts ; qu'il en est résulté, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 41 307 euros en droits et pénalités, dont la SA DART a demandé la décharge ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service a été rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " et qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts, reprenant l'article 9 paragraphe 2 c premier tiret de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 4° : Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : / a) prestations culturelles, artistiques sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires, ainsi que leur organisation (...) " ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du libellé des factures présentées par la SA DART que l'ensemble des prestations litigieuses ont été fournies à l'occasion de manifestations sportives à l'étranger à l'occasion de participations à des rallyes en Tunisie et au Maroc ; qu'elles doivent dès lors être regardées comme des prestations sportives ou comme l'accessoire de telles prestations, au sens des dispositions de l'article 259 A précitées, qui ne sont pas matériellement exécutées en France ; que si le ministre fait valoir, pour la première fois en appel, que la société DART ne justifie pas de l'exécution matérielle de ces prestations hors du territoire français, il n'apporte, pour remettre en cause le libellé précis des factures sur ce point quant à la nature des prestations réalisées, à la réalité et à la date des compétitions sportives auxquelles elles se rattachent, aucun élément précis ; que, par suite, la SA DART est fondée à contester l'assujettissement en France desdites prestations de services sur le fondement des dispositions de l'article 259 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DART est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon, a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SA DART la somme de 1 500 euros ;


DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La SA DART est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.
Article 3 : L'Etat versera à la SA DART la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA DART est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DART et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 17 février 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
M. Raisson, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2011.
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