Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 13/10/2011, 10VE01027, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre

N° 10VE01027

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 octobre 2011


Président

M. BOULEAU

Rapporteur

Mme Isabelle AGIER-CABANES

Rapporteur public

Mme KERMORGANT

Avocat(s)

CHERGUI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I) la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE01027, présentée pour M. et Mme Serge A, demeurant ... et pour l'association L'ILOT DE VERDURE, dont le siège social est ..., représentée par son président, M. Serge A, par Me Chergui ; M. et Mme A et l'association L'ILOT DE VERDURE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711576 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré un permis de construire à la SARL Fiderim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes et de la société SARL Fiderim le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, sur la régularité du jugement, que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article UB6 ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne la légalité externe, que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le volet paysager était incomplet et ne pouvait permettre au service instructeur d'apprécier de manière satisfaisante le projet de construction ; que les avis de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de l'établissement Eaux de la Banlieue de Paris ne pouvant être regardés comme favorables, le maire ne pouvait légalement délivrer le permis de construire ; en ce qui concerne la légalité interne, que le classement en zone UBd du plan d'occupation des sols de la parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que les dispositions précédentes interdisaient la réalisation de ce projet de construction dès lors qu'elle était classée en zone UCa, pour laquelle le coefficient d'occupation des sols était de 1 et l'emprise maximale de 40 % ; que le classement en zone UBd, à vocation mixte, n'est pas conforme aux orientations de ce plan ; que l'absence de protection de l'îlot dans lequel est située la parcelle caractérise une erreur manifeste d'appréciation ; que la qualité de son environnement est menacée ; que la commune s'était engagée à modifier ce classement ; que le règlement de la zone Uda autorise une construction plus réduite que celui de la zone UBd ; que dans la même rue, deux parcelles voisines se voient se voient classées dans des zones différentes, UBd et UD, ce qui entraîne des incohérences s'agissant de l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques, des saillies étant autorisées en zone UBd et interdites en zone UD, et des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et de la hauteur maximale des constructions ; que les superficies d'espaces verts sont plus réduites ;

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Vu II) la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE01068, présentée pour M. et Mme Serge A, demeurant ... et pour l'association L'ILOT DE VERDURE, dont le siège social est 69, rue des Nouvelles, à Suresnes, représentée par son président, M. Serge A, par Me Chergui ; M. et Mme A et l'association L'ILOT DE VERDURE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904857 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Fiderim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes et de la société Fiderim le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, sur la légalité de l'arrêté attaqué, qu'à l'occasion de la demande de permis de construire initial, le volet paysager était incomplet au regard des dispositions du 6° alinéa de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que l'impact visuel ne pouvait pas être apprécié au regard du plan de façade rue ; que le dossier de demande de permis de construire modificatif n'apporte pas d'éléments complémentaires permettant de satisfaire à ces dispositions ; que le volet paysager présente le projet de construction de manière erronée, et laisse à penser que la construction s'insère dans un contexte urbain très dense, composé pour l'essentiel d'immeubles de même envergure que celui projeté, dans un contexte dégradé ; qu'il n'est conforme ni au constat d'huissier réalisé ni au rapport du commissaire enquêteur ; que l'alinéa 7 de cet article a été également méconnu, ainsi que les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; en ce qui concerne la légalité interne, que le classement en zone UBd du plan d'occupation des sols de la parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que les dispositions précédentes interdisaient la réalisation de ce projet de construction dès lors qu'elle était classée en zone UCa, pour laquelle le coefficient d'occupation des sols était de 1 et l'emprise maximale de 40 % ; que le classement en zone UBd, à vocation mixte, n'est pas conforme aux orientations de ce plan ; que l'absence de protection de l'îlot dans lequel est située la parcelle caractérise une erreur manifeste d'appréciation ; que la qualité de son environnement est menacée ; que la commune s'était engagée à modifier ce classement ; que le règlement de la zone UDa autorise une construction plus réduite que celui de la zone UBd ; que dans la même rue, deux parcelles voisines se voient classées dans des zones différentes, UBd et UD, ce qui entraîne des incohérences s'agissant de l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques, des saillies étant autorisées en zone UBd et interdites en zone UD, et des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et de la hauteur maximale des constructions ; que les superficies d'espaces verts sont plus réduites ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Dufau de Lamothe de Adden avocat, pour la commune de Suresnes et de Me Barthélémy du Cabinet Molas et associés pour la SARL Fiderim ;

Considérant que les requêtes nos 10VE01027 et 10VE01068 ont trait au même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par arrêtés du 5 octobre 2007 et du 20 mars 2009, le maire de la commune de Suresnes a délivré à la société SARL Fiderim un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction d'un immeuble sur un terrain sis 71/73 rue des Nouvelles ; que par deux jugements n° 0711576 et 0904857 du 4 février 2010 dont M. et Mme A et l'association L'ILOT DE VERDURE relèvent appel par les requêtes nos 10VE01027 et 10VE01068, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 5 octobre 2007 et modifié le 20 mars 2009 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte notamment : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant que M. et Mme A et l'association L'ILOT DE VERDURE font valoir que le volet paysager défini aux 6° et 7° des dispositions précitées de l'article R. 421-2 précité ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement et son impact visuel, et donne de cet environnement une vision faussée ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques, et notamment l'ensemble de photographies versé à la demande de permis de construire et complété par le dossier de permis modificatif, font apparaître la situation de la construction vis-à-vis des constructions voisines, son environnement lointain ainsi que le coeur de l'îlot ; que, notamment, la façade rue est correctement représentée ; que cette présentation, eu égard notamment au nombre des photographies et à la diversité des prises de vue, les angles desquelles sont reportés sur le document graphique, ne peut être regardée comme incomplète ou trompeuse ; qu'il ne ressort davantage ni du constat d'huissier produit par les requérants ni de l'avis du commissaire enquêteur relatif au P.O.S que le volet paysager serait en contradiction avec ces documents, qui n'ont pas les mêmes objectifs ; que, dès lors, le service instructeur a été mis en mesure d'apprécier la réalité du projet et son impact sur son environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit, dès lors, être écarté :

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du même code dans sa version applicable au litige : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ; que si les requérants font valoir qu'il n'aurait pas été tenu compte des avis des services d'incendie et de gestion de l'eau, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans modification en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne ;

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de l'illégalité du règlement de la zone UBd du plan d'occupation des sols de la commune de Suresnes, les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions du règlement du plan précédemment en vigueur ; que, dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions relatives à la zone UBd du règlement du P.O.S en vigueur est opérant ;

Considérant que M. et Mme A et l'ASSOCIATION L'ILOT DE VERDURE soutiennent que le règlement de la zone UBd serait entaché d'illégalité, d'une part, parce que ces dispositions seraient en contradiction avec les objectifs précisés dans le rapport de présentation de ce plan et, d'autre part, parce que la juxtaposition des zones UBd et UDa le long de la rue des Nouvelles entraînerait des incohérences urbanistiques ;

Considérant, d'une part qu'il ressort des pièces du dossier, que si le rapport de présentation indique notamment qu'il convient de protéger les espaces verts et les îlots de verdure existants, il reprend également l'orientation du SDRIF relative à la densification des constructions en bordure des grands axes de circulation ; que le règlement la zone UBd, d'une surface limitée à 8,2 ha, et précédemment classé en zone UCa à caractère d'habitat semi-dense, dans laquelle le C.O.S était de 1 et la hauteur maximale de 18 mètres, correspond à la mise en oeuvre de cet objectif de densification, sans pour autant porter atteinte à l'image et l'identité du quartier, dans lequel coexistent des pavillons et des immeubles collectifs ; que si le règlement de la zone UDa, laquelle couvre le tissu pavillonnaire de la commune, présente une constructibilité moins importante et une sauvegarde accrue des espaces verts, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste le règlement de la zone UBd, laquelle comporte un bâti mixte ;

Considérant, d'autre part, que la juxtaposition, comme en l'espèce, le long d'une même voie, de deux secteurs appartenant à des zones différentes ne constitue pas, en elle-même, une illégalité ; que si les requérants font valoir que les incohérences résultant de cette juxtaposition auraient pour effet de dénaturer le caractère de l'îlot de verdure, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la nature et à la configuration du quartier, les dispositions des articles UBd 6 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques, lequel autorise dans certains cas des saillies sur celles-ci, UBd 7, permettant l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives, UBd 10, autorisant une hauteur de 19 mètres et UB13 fixant à 20 % la surface paysagère exigée pour les terrains de plus de 400 mètres carrés, si elles entraînent une densité moindre que les règles correspondantes applicables à la zone UDa, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UBd 6-2-1 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A et l'association L'ILOT DE VERDURE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Suresnes et de la société SARL Fiderim le versement des sommes demandées par M. et Mme A et l'association L'ILOT DE VERDURE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A et l'association L'ILOT DE VERDURE, pris ensemble, le versement, d'une part, à la commune de Suresnes, et d'autre part, à la SARL Fiderim d'une somme de 1 000 euros chacune euros sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes nos 10VE01027 et 10VE01068 sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme A et l'association L'ILOT DE VERDURE, pris ensemble, verseront, d'une part à la commune de Suresnes, et d'autre part à la SARL Fiderim, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 10VE01027-10VE01068 2