Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/03/2011, 09PA04347, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 7ème chambre
N° 09PA04347
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 mars 2011
Président
M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur
Mme Séverine LARERE
Rapporteur public
M. BLANC
Avocat(s)
SELARL ANTARES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. et Mme Mohammed A, demeurant au ... (Jnah), Liban, par la Selarl Antares ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0210415 du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les sommes saisies avec les intérêts de droit au taux légal ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 125 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et le Liban du 24 juillet 1962, ensemble le décret n° 64-5 du 2 janvier 1964 portant publication de cette convention ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 :
- le rapport de Mme Larere, rapporteur,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Dandrel, avocat de M. et Mme A ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour
M. et Mme A par Me Dandrel ;
Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet, au titre des années 1994 à 1996, d'un examen de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a considéré qu'ils étaient fiscalement domiciliés en France ; que, parallèlement, M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 1995 et 1996, au titre de son activité d'intermédiaire de commerce ; que, faute pour les contribuables d'avoir déposé leurs déclarations de revenus, le bénéfice industriel et commercial de M. A a été évalué d'office en application du 1° de l'article L. 73 du livres des procédures fiscales tandis que le revenu global du couple faisait l'objet d'une taxation d'office en application du 1° de l'article L. 66 du même livre ; que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge à l'issue de ces procédures ont été assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 40 % ; qu'ils relèvent appel du jugement du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des ces impositions, contributions et pénalités ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 28 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, d'un montant de 289 656 , des contributions sociales et des pénalités correspondantes, mises à la charge des époux A ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, le Tribunal a statué sur les conclusions de leur demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation de leur préjudice moral ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point manque ainsi en fait ;
Sur le principe de l'imposition en France de M. et Mme A :
En application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ;
Considérant que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au cours des trois années en litige, M. et Mme A étaient locataires d'un appartement de 10 pièces principales, situé au 22 avenue Foch à Paris, qui était régulièrement occupé, ainsi qu'en attestent les consommations enregistrées d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone, et que leurs deux enfants mineurs étaient scolarisés à Paris et à Saint-Cloud ; que, si les requérants soutiennent que leurs enfants étaient confiés à la garde de tiers qui occupaient l'appartement de l'avenue Foch, où ils ne séjournaient eux-mêmes que rarement, et que le lieu de rencontre des membres de la famille se trouvait au Liban, ces affirmations ne peuvent être regardées comme établies par les seules attestations émanant, d'une part, d'employés et de proches du couple, qui se bornent à indiquer que les intéressés ne séjournaient que rarement dans leur appartement parisien et, d'autre part, par l'attestation du vice-président de la commune de Broummana, au Liban, certifiant que les intéressés ont disposé d'une résidence dans cette commune au cours des années en cause ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, que les documents relatifs à la scolarisation d'un des enfants majeurs des requérants en Angleterre mentionnent leur adresse avenue Foch à Paris et qu'il ressort, par ailleurs, de l'examen du carnet d'adresses de M. A que celui-ci disposait, à Paris, de divers prestataires de services personnels, les époux A doivent être regardés comme ayant eu, au cours des années en litige, leur foyer en France, et comme étant, par suite, fiscalement domiciliés en France au sens des dispositions précitées du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A étaient en principe, pour l'ensemble des années litigieuses, passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résident libanais au sens des stipulations de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 ;
En application de la convention fiscale franco-libanaise :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale conclue entre la France et le Liban le 24 juillet 1962 en vue d'éviter les doubles impositions : 1. Au sens de la présente Convention, on entend par résident d'un Etat contractant toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, cette personne est réputée résidente de celui des deux Etats où se trouve le centre de ses intérêts vitaux c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites. 3. Si l'Etat contractant où la personne physique a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, cette personne physique est réputée résidente de celui des deux Etats où elle séjourne le plus longtemps... ;
Considérant que si les requérants ont produit une attestation des autorités fiscales libanaises, en date du 20 juin 1997, aux termes de laquelle M. A a été soumis à l'impôt sur le revenu au Liban au titre des années 1994, 1995 et 1996, ce seul document ne suffit pas à démontrer que les intéressés ont été assujettis à l'impôt dans cet Etat en raison de leur domicile, de leur résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus trouvant leur source dans cet Etat ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme résidents du Liban au sens du 1. précité de l'article 2 de la convention franco-libanaise ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent, en tout état de cause, invoquer les stipulations du paragraphe 2 du même article ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office du revenu global :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... ; que selon le premier alinéa de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; que l'article 170 du code général des impôts dispose: 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. et Mme A étaient imposables en France au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'ils étaient, par suite, tenus de déposer la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ; qu'il est constant qu'ils se sont abstenus de le faire malgré l'envoi de mises en demeure en date des 21 mars et 29 mai 1996 ; que l'administration pouvait, dès lors, procéder à leur taxation d'office ; que ni la circonstance que l'administration les avait informés, par un avis du 21 mars 1996, concomitant à l'envoi des premières mises en demeure, de l'engagement d'un examen de leur situation fiscale personnelle couvrant les années 1993, 1994 et 1995, ni celle qu'ils avaient, dans le délai imparti par les mises en demeure, contesté le principe de leur imposition en France, ne faisaient obstacle à la mise en oeuvre d'une telle procédure ;
En ce qui concerne l'existence d'un débat contradictoire avec le vérificateur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A que le vérificateur a obtenu les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer que les intéressés étaient passibles de l'impôt sur le revenu à raison de la localisation en France de leur domicile fiscal et qu'ils étaient ainsi soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 170 du code général des impôts ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'administration, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire n'est pas inopérant, alors même que les redressements contestés ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office ;
Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté qu'à la suite de l'envoi de l'avis de vérification du 21 mars 1996, des propositions de rendez-vous ont été adressées à
M. et Mme A et que des entretiens avec le vérificateur ainsi que des échanges de courriers sont intervenus au cours du contrôle ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'un débat contradictoire avec le vérificateur, moyen qui au demeurant est dépourvu de précision, doit être écarté ;
En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livres des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; que selon l'article L. 76 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ;
Considérant que les notifications de redressements des 22 décembre 1997,
21 décembre 1998 et 6 mai 1999 adressées respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996 exposent les motifs de droit et de fait justifiant l'imposition des contribuables en France et précisent, en outre, les modalités de détermination de leurs bases imposables ; que ces notifications sont, dès lors, suffisamment motivées au regard des dispositions précitées ; que la double circonstance que l'administration se soit fondée, pour établir les impositions contestées, sur des documents rédigés en langue étrangère et qu'elle n'ait pas obtenu de réponse des autorités fiscales libanaise à sa demande d'assistance administrative est sans incidence sur la régularité de la motivation des notifications de redressements susmentionnées ;
En ce qui concerne la communication des documents obtenus par l'administration :
Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande formulée le 8 juin 1999 par le conseil des époux A, tendant à la communication de l'ensemble des documents détenus par le service, l'administration a, par courrier du 15 juin 1999, indiqué aux contribuables qu'elle ne pouvait, eu égard au volume des documents en cause, procéder à la copie et à l'envoi postal de ces documents et leur a proposé de les examiner dans les locaux de l'administration en leur précisant qu'ils pourraient en prendre des copies ; que le conseil des requérants et son assistante se sont rendus les 27 et 30 juillet 1999 ainsi que le 4 août 1999 dans les locaux de l'administration où ils ont examiné ces documents et pris des copies de certains d'entre eux ; qu'ainsi, l'administration a satisfait à son obligation de mise à disposition des documents demandés ; que la circonstances que certains des documents en cause étaient rédigés en langue étrangère est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait à l'administration de procéder à leur traduction avant de les mettre à la disposition du contribuable ;
Considérant, d'autre part, que s'il est constant que l'administration a adressé une demande de renseignements aux autorités fiscales libanaises, il résulte de l'instruction que cette demande n'a donné lieu à aucune réponse ; que les requérants ne sauraient, dès lors, se plaindre de n'avoir pas reçu communication des renseignements fournis par les autorités fiscales libanaises ; que la circonstance, à la supposer établie, que les stipulations de la convention fiscale franco-libanaise auraient permis à l'administration française de mettre en demeure les autorités fiscales libanaises de lui fournir une réponse est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les contribuables ne sont pas fondés à soutenir que les procédures d'imposition suivies au titre des années 1994, 1995 et 1996 sont entachées d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les requérants ayant été régulièrement imposés d'office, ils supportent, en application des articles L. 193 et R .193-1 du livre des procédures fiscales la charge de prouver le caractère exagéré des impositions mises à leur charge ;
En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1995 et 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; que l'administration a imposé, en application de ces dispositions, les sommes correspondant à des commissions versées par des sociétés allemandes en exécution de contrats commerciaux conclus avec M. A, tant en son nom propre que pour le compte de ses sociétés, et figurant au crédit des comptes bancaires de l'intéressé et des comptes de la fondation Maliha, sise au Lichtenstein ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants, qui ne contestent pas l'exercice par
M. A d'une activité commerciale, soutiennent que cette activité n'a pas été exercée en France, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le principe de l'imposition, en France, des sommes correspondant à cette activité dès lors qu'en application de l'article 4 A précité du code général des impôts, les époux A étaient imposables en France sur l'ensemble de leurs revenus mondiaux ; que les stipulations de l'article 10 de la conventions fiscale franco-libanaise, selon lesquelles Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle à l'imposition en France des revenus perçus par
M. A au titre de son activité commerciale dès lors qu'il n'est pas établi que ces bénéfices seraient rattachables à l'activité d'une entreprise établie au Liban ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration peut tenir en échec le principe de l'indépendance des patrimoines si elle fait état de circonstances précises et concordantes permettant d'établir l'existence d'une confusion de patrimoine ; qu'en l'espèce, l'administration soutient, sans être contredite, que M. A, qui s'est présenté comme le propriétaire de la fondation Maliha, était le seul à détenir un pouvoir de signature sur les comptes de celle-ci, que les comptes de la fondation étaient alimentés par des virements de l'intéressé ou par les produits de son activité professionnelle et que la quasi-totalité des crédits enregistrés sur le compte de Mme A, sur lequel étaient effectuées les dépenses de train de vie les plus courantes, provenait de virements du compte de la fondation Maliha ; que, si les époux A soutiennent que la fondation Maliha constituait la centrale de trésorerie du groupe Dogmoch, ils ne produisent aucun élément de justification à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une confusion de patrimoine entre la fondation Maliha et M. A ; qu'elle pouvait, par suite, imposer entre les mains de ce dernier les sommes constitutives de recettes commerciales enregistrées au crédit des comptes de la fondation ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'administration ne pouvait prendre en compte, au titre des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par
M. A, les commissions versées en exécution de contrats conclus par l'intéressé non en son nom propre mais pour le compte de ses sociétés ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intégralité des sommes taxées par l'administration a été enregistrée au crédit de comptes bancaires détenus directement ou indirectement par
M. A ; que, faute pour les requérants de justifier du reversement de tout ou partie de ces sommes aux sociétés prétendument concernées, lesdites sommes doivent être regardées comme ayant été mises à leur disposition et comme constituant, dès lors, des revenus imposables entre leurs mains ;
Considérant, enfin, que les requérants ne démontrent pas, par les seules pièces produites à l'instance, que le pourcentage de 10 % de frais admis par l'administration en déduction des bénéfices industriels et commerciaux serait insuffisant au regard des frais réellement exposés ;
En ce qui concerne les gains de cession de devises et les crédits taxés d'office :
Considérant, d'une part, que le service a taxé, en application de l'article 92 du code général des impôts, la somme de 3 250 814 F (495 583 ) correspondant à des gains sur cession de devises, réalisés, au titre de l'année 1994, par la fondation Maliha ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service a démontré, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'existence d'une confusion de patrimoine entre cette fondation et M. A justifiant l'imposition, entre les mains de ce dernier, des revenus perçus par cette fondation ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ces sommes ne pouvaient être regardées comme des revenus personnels ; qu'ils ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-libanaise pour contester l'imposition en France de ces sommes dès lors que, comme il a été dit précédemment, ils ne peuvent être regardés comme résidents fiscaux du Liban au sens de cette convention ; que, par ailleurs, ils ne démontrent pas, alors qu'ils supportent la charge de la preuve, le caractère excessif des sommes taxées à ce titre ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a taxé, en application de l'article L. 66 précité, les sommes enregistrées au crédit des comptes détenus directement et indirectement par
M. et Mme A dont elle n'avait pu déterminer la nature ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, elle pouvait considérer, compte tenu de la confusion de patrimoine existant entre la fondation Maliha et M. A, que ces crédits constituaient des revenus pour les intéressés ; que ces derniers ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-libanaise pour faire échec à l'imposition de ces sommes ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que M. et Mme A se bornent à contester les impositions mises à leur charge au titre des revenus de capitaux mobiliers en se prévalant de leur qualité de non résidents ; qu'il résulte, toutefois, de ce qui a été dit précédemment, qu'ils avaient la qualité de résidents fiscaux français au titre des années 1994, 1995 et 1996 et qu'en conséquence lesdits revenus étaient imposables en France ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...), le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. ; (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ;
Considérant qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. et Mme A se sont abstenus de souscrire les déclarations d'ensemble de leurs revenus au titre des années 1994, 1995 et 1996 malgré l'envoi de mises en demeure ; que c'est, par suite, à bon droit que les cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charges au titre des trois années en cause ont été assorties, non pas, comme ils le soutiennent à tort, d'une pénalité pour mauvaise foi, mais de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées du 3. de l'article 1728 du code général des impôts ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'ils se seraient crus, de bonne foi, résidents fiscaux du Liban est sans incidence sur le bien-fondé de cette pénalité qui est exclusive de toute appréciation de la bonne foi du contribuable ; que leur contestation sur ce point ne peut donc qu'être écartée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision ; que M. et Mme A ne justifient d'aucune décision leur ayant refusé l'indemnité de 100 000 euros qu'ils sollicitent, ni même d'aucune demande à l'autorité administrative, à l'effet d'en obtenir l'allocation ; qu'ainsi, faute de décision préalable, leurs conclusions à fin d'indemnité présentées devant le Tribunal administratif ont pu à bon droit être rejetées comme irrecevables ; que, s'ils soutiennent que le contentieux a été lié devant la Cour par la défense au fond de l'administration, cette circonstance, qui au demeurant manque en fait, est en tout état de cause sans incidence sur l'irrecevabilité de leurs conclusions dès lors que cette irrecevabilité n'est pas régularisable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à la décharge des cotisations sociales, et des pénalités correspondantes, mises à la charge de
M. et Mme A au titre des années 1994, 1995 et 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
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N° 09PA04347
Analyse
CETAT19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.
CETAT19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.