Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/10/2011, 10VE03163, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 6ème chambre
N° 10VE03163
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 octobre 2011
Président
M. HAÏM
Rapporteur
M. Philippe DELAGE
Rapporteur public
M. SOYEZ
Avocat(s)
BELOUIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MANUSTRA, dont le siège est 21 rue du Fer à Cheval à Sarcelles (95200), par Me Belouis ;
La société MANUSTRA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707748 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'exclusion des biens pris en crédit-bail de la tolérance administrative instituée par le paragraphe 34 de l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 constitue une distorsion injustifiée avec les contrats de sous-location alors que l'esprit de cette tolérance est d'assurer la neutralité du dispositif instauré par la loi de finances pour 1999 en tenant compte de la qualité du locataire intermédiaire ; que la loi ne vise à neutraliser dans les charges minorant la valeur ajoutée que celles afférentes aux biens dont le contribuable a la disposition au sens de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'elle ne vise donc pas le locataire intermédiaire qui n'a pas la disposition des biens ; que le preneur se trouve, pendant la durée du contrat, dans la même situation juridique que le locataire de longue durée ; que le Tribunal a fait une appréciation erronée de la situation juridique de la société qui doit être appréciée au jour du fait générateur de l'impôt ; que le fait que le crédit-preneur ait vocation à devenir propriétaire du bien in fine est sans incidence sur l'analyse de la situation juridique qui doit être appréciée au titre de chaque période d'imposition ;
- le texte invoqué par l'administration méconnaît le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
- la doctrine administrative appliquée porte atteinte au principe de non discrimination visé aux articles 12 et 30 du traité CE et au principe communautaire de sécurité juridique ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que la société MANUSTRA, qui exerce une activité de commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002 à 2004 à l'issue de laquelle le service a remis en cause, pour le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle la cotisation minimum de taxe professionnelle est calculée, la déductibilité des loyers afférents à des biens pris en crédit-bail et sous-loués par la requérante ; que la société MANUSTRA relève appel du jugement du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E sexies du code général des impôts : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code dans ses dispositions applicables aux années 2002 à 2004 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. ;
Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que ces dispositions ne sauraient viser la situation du locataire intermédiaire qui n'a pas la disposition des biens ; que, toutefois, lesdites dispositions, qui fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est calculée la cotisation minimale de taxe professionnelle, excluent expressément, quelles que soient les circonstances, de prendre en compte, au titre de la consommation de biens et services en provenance de tiers, les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, exclure du calcul de la valeur ajoutée de la société MANUSTRA les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail par la société, alors même qu'elle sous-loue ensuite lesdits biens, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 1448 du code général des impôts selon lesquelles la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société MANUSTRA soutient qu'en tant qu'elles distinguent, d'une part, les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail et les loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois et, d'autre part, les autres loyers, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant les charges publiques et de non discrimination, qui découlent de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant qu'un propriétaire, un crédit-preneur, un locataire de longue durée et un locataire de courte durée ne sont pas dans une situation analogue pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle et qu'il existe des objectifs d'utilité publique et des critères rationnels en relation avec la loi de nature à justifier une différence de traitement ; que, notamment, il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption des dispositions législatives précitées que le choix du législateur d'exclure de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle les loyers payés pour les opérations de crédit-bail et de location de longue durée avait pour but, notamment, d'éviter les distorsions de concurrence qui pourraient se produire entre les entreprises qui travaillent avec leur propre matériel et celles qui recourent à la sous-traitance et également, s'agissant d'une taxe locale, d'assurer une meilleure répartition géographique de la base imposable à cette taxe ; que, dès lors, les interdictions faites au crédit-preneur, en vertu des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de déduire les loyers versés pour les biens pris à bail et donnés en location, ne sont pas à l'origine de discriminations prohibées par les stipulations de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant, en troisième lieu, que la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer une méconnaissance des principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de non-discrimination à l'encontre de cotisations de taxe professionnelle uniquement régies par la loi fiscale interne ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, si la requérante suggère que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts méconnaîtraient les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne, elle ne fait état d'aucune précision justifiant qu'il serait porté atteinte soit à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre, soit à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que le paragraphe 34 de l'instruction ministérielle n° 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 relative à la taxe professionnelle prévoit que, pour le traitement de la valeur ajoutée des locataires intermédiaires : Le locataire intermédiaire est celui qui prend en location un bien auprès d'une personne, puis le sous-loue en partie ou en totalité à une autre personne. / La rémunération perçue en contrepartie de la sous-location figure parmi les produits d'exploitation du locataire et doit être retenue à ce titre pour le calcul de sa valeur ajoutée. Toutefois, afin d'assurer la neutralité du dispositif, il est admis que le locataire intermédiaire puisse, sous certaines conditions, déduire le loyer versé à son cocontractant direct. Cela étant, cette tolérance n'est applicable que dans la mesure où le bénéficiaire direct de la sous-location est lui-même assujetti à la taxe professionnelle (...) ; qu'aux termes du paragraphe 37 de ladite instruction : Remarque : Si la première convention est une convention de crédit-bail, l'interdiction de déduction des loyers de la valeur ajoutée du crédit-preneur s'applique à l'intégralité du loyer, même si une convention de sous-location est conclue par le crédit-preneur. En revanche, la valeur ajoutée des autres locataires intermédiaires ou de l'utilisateur final est retraitée conformément aux précisions apportées ci-avant (...) ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer la doctrine contenue au paragraphe 34 précité de l'instruction ministérielle n° 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 dès lors qu'elle n'entre pas dans ses prévisions, ladite instruction n'admettant pas la déductibilité des loyers afférents à des biens pris en crédit-bail ; que les impositions en litige trouvant leur fondement dans les dispositions précitées du 1647 B sexies du code général des impôts et non dans l'instruction 6-E-1-00 du 30 décembre 1999, les moyens tirés de ce que cette instruction serait entachée d'illégalité ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MANUSTRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société MANUSTRA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société MANUSTRA est rejetée.
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N° 10VE03163
La société MANUSTRA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707748 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'exclusion des biens pris en crédit-bail de la tolérance administrative instituée par le paragraphe 34 de l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 constitue une distorsion injustifiée avec les contrats de sous-location alors que l'esprit de cette tolérance est d'assurer la neutralité du dispositif instauré par la loi de finances pour 1999 en tenant compte de la qualité du locataire intermédiaire ; que la loi ne vise à neutraliser dans les charges minorant la valeur ajoutée que celles afférentes aux biens dont le contribuable a la disposition au sens de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'elle ne vise donc pas le locataire intermédiaire qui n'a pas la disposition des biens ; que le preneur se trouve, pendant la durée du contrat, dans la même situation juridique que le locataire de longue durée ; que le Tribunal a fait une appréciation erronée de la situation juridique de la société qui doit être appréciée au jour du fait générateur de l'impôt ; que le fait que le crédit-preneur ait vocation à devenir propriétaire du bien in fine est sans incidence sur l'analyse de la situation juridique qui doit être appréciée au titre de chaque période d'imposition ;
- le texte invoqué par l'administration méconnaît le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
- la doctrine administrative appliquée porte atteinte au principe de non discrimination visé aux articles 12 et 30 du traité CE et au principe communautaire de sécurité juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que la société MANUSTRA, qui exerce une activité de commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002 à 2004 à l'issue de laquelle le service a remis en cause, pour le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle la cotisation minimum de taxe professionnelle est calculée, la déductibilité des loyers afférents à des biens pris en crédit-bail et sous-loués par la requérante ; que la société MANUSTRA relève appel du jugement du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E sexies du code général des impôts : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code dans ses dispositions applicables aux années 2002 à 2004 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. ;
Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que ces dispositions ne sauraient viser la situation du locataire intermédiaire qui n'a pas la disposition des biens ; que, toutefois, lesdites dispositions, qui fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est calculée la cotisation minimale de taxe professionnelle, excluent expressément, quelles que soient les circonstances, de prendre en compte, au titre de la consommation de biens et services en provenance de tiers, les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, exclure du calcul de la valeur ajoutée de la société MANUSTRA les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail par la société, alors même qu'elle sous-loue ensuite lesdits biens, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 1448 du code général des impôts selon lesquelles la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société MANUSTRA soutient qu'en tant qu'elles distinguent, d'une part, les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail et les loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois et, d'autre part, les autres loyers, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant les charges publiques et de non discrimination, qui découlent de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant qu'un propriétaire, un crédit-preneur, un locataire de longue durée et un locataire de courte durée ne sont pas dans une situation analogue pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle et qu'il existe des objectifs d'utilité publique et des critères rationnels en relation avec la loi de nature à justifier une différence de traitement ; que, notamment, il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption des dispositions législatives précitées que le choix du législateur d'exclure de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle les loyers payés pour les opérations de crédit-bail et de location de longue durée avait pour but, notamment, d'éviter les distorsions de concurrence qui pourraient se produire entre les entreprises qui travaillent avec leur propre matériel et celles qui recourent à la sous-traitance et également, s'agissant d'une taxe locale, d'assurer une meilleure répartition géographique de la base imposable à cette taxe ; que, dès lors, les interdictions faites au crédit-preneur, en vertu des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de déduire les loyers versés pour les biens pris à bail et donnés en location, ne sont pas à l'origine de discriminations prohibées par les stipulations de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant, en troisième lieu, que la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer une méconnaissance des principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de non-discrimination à l'encontre de cotisations de taxe professionnelle uniquement régies par la loi fiscale interne ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, si la requérante suggère que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts méconnaîtraient les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne, elle ne fait état d'aucune précision justifiant qu'il serait porté atteinte soit à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre, soit à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que le paragraphe 34 de l'instruction ministérielle n° 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 relative à la taxe professionnelle prévoit que, pour le traitement de la valeur ajoutée des locataires intermédiaires : Le locataire intermédiaire est celui qui prend en location un bien auprès d'une personne, puis le sous-loue en partie ou en totalité à une autre personne. / La rémunération perçue en contrepartie de la sous-location figure parmi les produits d'exploitation du locataire et doit être retenue à ce titre pour le calcul de sa valeur ajoutée. Toutefois, afin d'assurer la neutralité du dispositif, il est admis que le locataire intermédiaire puisse, sous certaines conditions, déduire le loyer versé à son cocontractant direct. Cela étant, cette tolérance n'est applicable que dans la mesure où le bénéficiaire direct de la sous-location est lui-même assujetti à la taxe professionnelle (...) ; qu'aux termes du paragraphe 37 de ladite instruction : Remarque : Si la première convention est une convention de crédit-bail, l'interdiction de déduction des loyers de la valeur ajoutée du crédit-preneur s'applique à l'intégralité du loyer, même si une convention de sous-location est conclue par le crédit-preneur. En revanche, la valeur ajoutée des autres locataires intermédiaires ou de l'utilisateur final est retraitée conformément aux précisions apportées ci-avant (...) ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer la doctrine contenue au paragraphe 34 précité de l'instruction ministérielle n° 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 dès lors qu'elle n'entre pas dans ses prévisions, ladite instruction n'admettant pas la déductibilité des loyers afférents à des biens pris en crédit-bail ; que les impositions en litige trouvant leur fondement dans les dispositions précitées du 1647 B sexies du code général des impôts et non dans l'instruction 6-E-1-00 du 30 décembre 1999, les moyens tirés de ce que cette instruction serait entachée d'illégalité ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MANUSTRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société MANUSTRA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société MANUSTRA est rejetée.
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Analyse
CETAT19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.