Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 10PA01627, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre

N° 10PA01627

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 octobre 2011


Président

M. LERCHER

Rapporteur

M. François BOSSUROY

Rapporteur public

Mme BERNARD

Avocat(s)

SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour la société par actions simplifiée NERIA PRODUCTIONS, dont le siège est 71 rue des Victoires à Paris (75009), par Me Le Sergent ; la société NERIA PRODUCTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602014/2-1 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Sergent pour la société NERIA PRODUCTIONS ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti la société NERIA PRODUCTIONS, qui exerce une activité de production de films et de téléfilms, au titre de l'année 2002, à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur ; que la société NERIA PRODUCTIONS relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies... et qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : ...II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la production de l'entreprise, prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle, comprend notamment les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; que le compte production immobilisée correspond à des travaux faits par l'entreprise elle-même pour la réalisation de biens figurant dans ses immobilisations ; que la somme de 6 587 048 euros comptabilisée par la société NERIA PRODUCTIONS au compte production immobilisée , qui, afférente aux oeuvres audiovisuelles produites par l'entreprise et qu'elle inscrit parmi ses immobilisations, correspond ainsi aux travaux faits par l'entreprise pour elle-même visés par l'article 1647 B sexies précité, doit par suite être incluse dans le montant de la production ; qu'il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que la cotisation minimale ne serait pas assise sur la valeur ajoutée mais sur les seules recettes de l'entreprise dès lors que cette valeur est déterminée après déduction des biens et services en provenance de tiers ; que, par suite, sur le terrain de la loi fiscale, le moyen tiré de ce que la production immobilisée ne devait pas être prise en compte pour la détermination de la valeur ajoutée doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; que la requérante ne peut se prévaloir de l'instruction du 21 octobre 2005 référencée 6 E-11-05 dès lors que cette instruction est postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, qui, en application des dispositions de l'article L. 80 A précité, n'est pas applicable à une imposition établie au titre de l'année 2002 ; que le moyen tiré de ce que les indications de l'instruction selon lesquelles ce texte n'est applicable qu'à compter de l'année 2004 ne sont pas opposables au contribuable est par suite inopérant ;

Considérant, enfin, que la requérante ne conteste pas que les contrats de coproduction conclus par elle prévoyaient expressément que ces collaborations n'étaient en aucune façon constitutives d'une société entre les parties ; que, dès lors, à défaut de volonté des parties de s'associer, la requérante ne peut soutenir que ces contrats instituaient des sociétés en participation dont les opérations ne devaient pas, selon elle, être prises en compte pour l'application des dispositions précitées des articles 1647 E et 1647 B sexies du code général des impôts ; que la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que, dans une instance concernant une autre société, relative au droit d'apport prévu par les dispositions de l'article 809-I-1° du code général des impôts, la Cour de cassation aurait qualifié des contrats de coproduction de sociétés en participation ; que la requérante ne précise pas, en tout état de cause, le montant du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée qui aurait résulté de l'exclusion des opérations réalisées en application de contrats de coproduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NERIA PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société NERIA PRODUCTIONS est rejetée.
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