Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01189, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 4ème chambre - formation à 3

N° 10NC01189

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 26 septembre 2011


Président

M. JOB

Rapporteur

Mme Pascale ROUSSELLE

Rapporteur public

M. FERAL

Avocat(s)

SCP BLOCQUAUX BROCARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, complété le 3 mars 2011 présentée pour M. Eric A, demeurant ... par la SCPd'avocats Blocquaux-Broquart ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801699 en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 par lequel le maire de Charleville-Mézières a interdit le stationnement des véhicules de toutes catégories devant les numéros 9 et 11 rue du Gymanse sur une distance de 18 mètres, ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux , et à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Charleville-Mézières à l'indemniser du préjudice subi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions attaquées ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui verser la somme de 57 977,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008 et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :

- l'interdiction de stationnement masque la violation des prescriptions d'urbanisme qui auraient du être respectées à l'occasion du permis de construire délivré à la région Champagne-Ardenne pour les travaux concernant le lycée Chanzy ;

- le but de l'arrêté étant étranger à la police de la circulation, la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- la responsabilité de la ville de Charleville-Mézières est recherchée sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

- le préjudice subi est anormal et spécial ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2011, présenté pour la commune de Charleville-Mézières, représentée par son maire, par Me Phelip, avocat, qui conclut d'une part, au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et d'autre part, à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance fixant au 4 mars 2011 à 16 H 00, la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Feral, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ; qu'en vertu de l'article L. 2212-2 du même code , la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les incendies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction du stationnement des véhicules, sur une longueur de 18 mètres, à hauteur des numéros 9 et 11 de la rue du Gymnase à Charleville-Mézières devait faciliter l'accès des pompiers en cas d'incendie au lycée Chanzy, situé du coté opposé dans cette même rue ; qu'une telle mesure peut être prise par le maire dans le cadre de son pouvoir de police tel qu'il est défini par les dispositions précitées ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction édictée ne relèverait de la police de la circulation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer que le permis de construire délivré pour les travaux d'aménagement du lycée Chanzy n'ait pas respecté les prescriptions imposées en matière d'accès ou plus généralement les règles d'urbanisme, cette circonstance ne suffirait pas à établir que l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'institution de l'interdiction de stationner contestée soit à l'origine d'un préjudice anormal pour le requérant, riverain de la portion de voie en cause, de nature à révéler l'existence d'une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charleville -Mézières , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Charleville-Mézières de la somme de 1500 euros qu'elle demande au titre des dispositions susvisées ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Charleville-Mézières une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à la commune de Charleville-Mézières.

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