Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/10/2011, 09PA04989, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 7ème chambre
N° 09PA04989
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 07 octobre 2011
Président
M. BADIE
Rapporteur
M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public
M. BLANC
Avocat(s)
NAHON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DE MONACO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406369 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 758 791, 35 euros qu'elle a acquittée, au titre du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, à l'occasion de la cession le 28 juin 2001 de différentes parcelles de terrain dont elle était propriétaire ;
2°) d'ordonner la restitution de l'imposition en litige, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n°89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2011:
- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Nahon, pour la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIES DE MONACO ;
Considérant que la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DE MONACO, dont le siège est à Monaco, a procédé, le 28 juin 2001, à la cession de différentes parcelles de terrain dont elle était propriétaire sur le territoire de la commune de Beausoleil (Alpes-Maritimes) ; qu'elle a acquitté, à cette occasion, le prélèvement d'un tiers, prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, sur la plus-value résultant de cette cession, pour un montant de 758 791, 35 euros ; que, par décision du 3 novembre 2003, le chef des services fiscaux de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux a rejeté la réclamation de la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DE MONACO dirigée contre ce prélèvement ; que la caisse fait appel du jugement du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution dudit prélèvement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ; b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ; d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut. (...) ; qu'aux termes du I de l'article 244 bis A dudit code : Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. / 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ; qu'aux termes de l'article 57 de ce traité : 1. L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. ; qu'enfin, aux termes de l'article 58 du même traité : 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres: a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique. 2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec le présent traité. 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56. ;
Considérant que la principauté de Monaco, État souverain qui n'est pas partie au traité instituant la Communauté européenne, doit être regardée comme un pays tiers au sens des stipulations précitées des articles 56 et 57 de ce traité, alors même que cet Etat a été intégré au territoire douanier de la Communauté européenne, qu'il n'est pas considéré comme un pays tiers aux fins de l'application des directives relatives au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et que l'article 1er du décret susvisé du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger assimile la principauté de Monaco à la France pour son application ;
Considérant que le paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne interdit toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers ; que, si le traité ne définit pas la notion de mouvements de capitaux , il résulte de la nomenclature annexée à la directive 88/361 du 24 juin 1988 que les investissements immobiliers effectués sur le territoire d'un Etat membre par un non résident constituent des mouvements de capitaux au sens des stipulations précitées ; qu'il s'ensuit que l'investissement immobilier transfrontalier auquel la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DE MONACO a procédé en France constitue un mouvement de capitaux au sens du paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant que cette dernière stipulation interdit en principe l'adoption de mesures qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre ; que sont ainsi interdites tant les mesures nationales susceptibles d'empêcher ou de limiter l'acquisition d'un bien immeuble situé dans un État membre que celles qui sont susceptibles de dissuader de conserver un tel bien ; que tel est en particulier le cas des mesures nationales d'un Etat membre qui placent les investisseurs non-résidents dans une situation fiscale moins favorable que celle des investisseurs qui résident dans cet Etat ;
Considérant qu'en vertu des paragraphes 1 et 5 de l'article 206 du code général des impôts, une personne morale sans but lucratif dont le siège est en France et qui procède à la cession d'un immeuble qu'elle détient dans ce pays n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés sur l'éventuelle plus-value réalisée ; qu'il s'ensuit que les dispositions précitées du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, en tant qu'elles introduisent une différence de traitement fiscal au détriment des organismes sans but lucratif dont le siège est situé hors de France, qui sont soumis au prélèvement d'un tiers sur les plus-values immobilières prévu par ces dispositions, par rapport aux organismes sans but lucratif dont le siège est situé en France, constituent une restriction à la liberté de circulation des capitaux au sens de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, qui ne peut être admise, au regard de l'article 58, que si la différence de traitement concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si la restriction est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ;
Considérant que, pour apprécier le caractère lucratif mentionné par les dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts, il appartient au juge de l'impôt de rechercher si la gestion de la personne morale présente un caractère désintéressé et si les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où cette personne morale intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération d'impôt sur les sociétés lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des articles 7, 8, 8 bis et 30 à 34 de la loi monégasque n°455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, que la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DE MONACO est un organisme de droit privé investi d'une mission de service public, consistant à assurer le service des pensions de retraite des salariés de Monaco, mission exercée sous le contrôle de l'Etat monégasque ; que les articles 30 et 31 de ladite loi prévoient notamment que l'ensemble des cotisations versées par les employeurs et les salariés seront réparties entre les ayants droit, sous réserve d'une fraction affectée à un fonds de réserve, permettant notamment d'assurer la couverture des frais de gestion ; que, dans ces conditions, cet organisme doit être regardé comme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'acquisition, le 5 mai 1961, par la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DE MONACO de différentes parcelles de terrain sur le territoire de la commune de Beausoleil, puis leur cession, le 28 juin 2001, ne constituent pas une opération d'achat d'immeubles en vue de leur revente, faite à titre habituel dans le cadre d'une activité lucrative distincte de l'activité non lucrative qui constitue l'objet de cet organisme ; qu'il s'ensuit que la contribuable doit être regardée comme ayant été, lors de la cession de ces immeubles, dans une situation objectivement comparable à celle d'organismes sans but lucratif ayant leur siège en France et réalisant la même opération ;
Considérant, par ailleurs, que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'invoque aucune raison impérieuse d'intérêt général de nature à justifier la restriction aux mouvements de capitaux qui résulte en l'espèce de l'application des dispositions du I de l'article 244 bis A du code général des impôts ;
Considérant que le ministre soutient, à titre subsidiaire, que cette restriction relève de la dérogation prévue à l'article 57, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne ; qu'en vertu de cette stipulation, l'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris des investissements immobiliers ; qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui se réfère sur ce point aux notes explicatives auxquelles renvoie la nomenclature figurant à l'annexe I de la directive 88/361 du 24 juin 1988, la notion d'investissements directs, qui constitue la catégorie I de cette nomenclature, concerne les investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l'entreprise à laquelle ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité économique ; que la catégorie II de cette nomenclature, intitulée Investissements immobiliers (non compris dans la catégorie I ), vise dans son point A les Investissements immobiliers effectués sur le territoire national par des non-résidents ; que l'acquisition par la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DE MONACO de différentes parcelles de terrain sur le territoire de la commune de Beausoleil, qui n'a pas été effectuée en vue de l'exercice d'une activité économique, ne constitue pas un investissement direct au sens de l'article 57, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, interprété à la lumière de la directive 88/361 du 24 juin 1988, mais un investissement immobilier entrant dans la catégorie II de la nomenclature annexée à ladite directive ; qu'il s'ensuit que, l'investissement en litige ne relevant pas pour ce motif du champ d'application de la dérogation prévue par l'article 57, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette stipulation ferait en l'espèce obstacle à l'application de l'article 56 dudit traité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'imposition en litige constituait une restriction aux mouvements de capitaux entre un État membre de la Communauté européenne et un États tiers, prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il s'ensuit que la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DE MONACO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette imposition ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 précité sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;
Considérant que, faute de litige né et actuel opposant la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DE MONACO au comptable chargé du paiement des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 208 précité, les conclusions présentées directement par la requérante devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DE MONACO et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0406369 en date du 5 juin 2009 rendu par le Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est accordé la restitution à la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DE MONACO de la somme de 758 791, 35 euros au titre du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté à l'occasion de la cession le 28 juin 2001 de différentes parcelles de terrain dont elle était propriétaire.
Article 3 : L'État versera à la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DE MONACO une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DE MONACO est rejeté.
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N° 09PA04989
Analyse
CETAT15-05-01-03 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Liberté de circulation. Libre circulation des capitaux.
CETAT19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.