Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/09/2011, 09VE01401, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 5ème chambre

N° 09VE01401

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 septembre 2011


Président

Mme COROUGE

Rapporteur

Mme Hélène VINOT

Rapporteur public

Mme COURAULT

Avocat(s)

JEAN-PIMOR

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS, dont le siège est 19/29 rue du capitaine Guynemer à Courbevoie (92400), par Me Jean-Pimor ; la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509243 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer) soit condamné à lui verser la somme de 62 971,27 euros en rémunération de prestations qu'elle a exécutées ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 62 971,27 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS soutient qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article 123 du code des marchés publics, qui permettent la conclusion d'un contrat verbal lorsque le montant annuel des prestations commandées n'excède pas 300 000 francs, elle a droit au paiement des prestations qu'elle a exécutées pour répondre aux commandes passées par l'Etat ; qu'à supposer que le contrat verbal conclu avec l'Etat doive être considéré comme nul car contraire aux règles de la commande publique, elle est fondée à demander le paiement des factures sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;


Considérant qu'au cours de la période du 4 juillet 1999 au 23 novembre 2000, la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS a réalisé des prestations de transport par voie aérienne pour le déplacement des agents de l'Etat (ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer) en France et à l'étranger, et que les factures émises à la suite de ces prestations sont demeurées impayées ; que, par une ordonnance du 12 novembre 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS une provision de 55 000 euros augmentés des intérêts à compter du 17 mai 2004, au titre de l'exécution desdites prestations ; que la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS relève régulièrement appel du jugement en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer) soit condamné à lui verser la somme de 62 971,27 euros ;

En ce qui concerne les droits de la société requérante au titre de la responsabilité contractuelle de l'Etat :

Considérant qu'à l'appui de sa demande, la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS soutient qu'elle a assuré des prestations de transport en exécution de commandes verbales qui lui ont été adressées par les services du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; que la somme réclamée par la société requérante représente le montant des factures, produites au dossier, qu'elle a établies au titre de la période de janvier à novembre 2000 ;

Considérant, cependant, qu'aux termes du 1° de l'article 123 du code des marchés publics alors en vigueur : Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre : Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 francs ; que les commandes verbales dont se prévaut la société requérante, pour un montant total de 62 971,27 euros soit 413 064,45 F TTC, excèdent le seuil fixé à l'article 123 précité du code des marchés publics ; que par suite de telles commandes, intervenues en méconnaissance de la réglementation concernant les marchés publics, n'ont pu, de ce seul fait, créer de liens contractuels entre la société requérante et l'Etat ; qu'il suit de là que la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS n'est pas fondée à contester le jugement litigieux en tant que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

En ce qui concerne les droits de la société requérante au titre de l'enrichissement sans cause de l'Etat :

Considérant que la demande d'indemnisation présentée par la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS est fondée, également, sur l'enrichissement sans cause dont l'Etat a bénéficié du fait de l'exécution des prestations susmentionnées, demeurées impayées ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS a fait valoir qu'elle avait exécuté des prestations au bénéfice de l'Etat, en lui fournissant des bons de transport qui avaient fait l'objet de factures dont elle demandait le paiement ; qu'eu égard aux termes de sa demande, et des pièces produites à l'appui de cette dernière, la société requérante doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement demandé aux premiers juges la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, tirée de ce que la cause juridique constituée par la responsabilité quasi-contractuelle, à raison de l'enrichissement sans cause de l'Etat, serait irrecevable car nouvelle en appel, doit être écartée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les prestations en cause ont été effectuées à la demande de l'administration, et lui ont été utiles ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS n'a pas commis de faute en assurant les prestations de transport qui lui étaient demandées au-delà de la limite fixée à l'article 123 du code des marchés publics ; que, dès lors, elle est fondée, en raison de l'enrichissement sans cause en résultant pour l'Etat, à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à ce dernier ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces dépenses en les évaluant à la somme de 57 000 euros ;

En ce qui concerne les droits de la société requérante au titre de la faute de l'Etat :

Considérant, enfin, que pour demander la condamnation de l'Etat à réparer son manque à gagner, la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS se fonde sur l'existence d'une faute commise par l'Etat qui lui a présenté, en l'absence de contrat, des commandes pour un montant excédant la limite fixée par l'article 123 du code des marchés publics ; que, cependant, ces conclusions, présentées sur le fondement quasi-délictuel, reposent sur une cause juridique distincte de celles invoquées devant les premiers juges ; que, par suite, elles ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS est recevable à demander pour la première fois en appel le paiement des intérêts à compter de la date à laquelle elle a pour la première fois sollicité le paiement de la somme qui lui est due, c'est-à-dire le 17 mai 2004 ; que les intérêts étaient dus au moins pour une année entière à la date du 28 avril 2009, à laquelle la société requérante en a demandé la capitalisation, et, par suite, doivent être capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le jugement du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé, d'autre part, que l'Etat doit être condamné à verser à la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS la somme de 57 000 euros augmentés des intérêts à compter du 17 mai 2004, les intérêts étant capitalisés au 28 avril 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure, dont il conviendra de déduire la provision de 55 000 euros augmentés des intérêts à compter du 17 mai 2004, allouée par ordonnance du 12 novembre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS de la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS la somme de 57 000 euros augmentés des intérêts à compter du 17 mai 2004, les intérêts étant capitalisés au 28 avril 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure, dont il conviendra de déduire la provision de 55 000 euros augmentés des intérêts à compter du 17 mai 2004, allouée par ordonnance du 12 novembre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS est rejeté.

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