Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA03590, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5ème chambre - formation à 3
N° 09MA03590
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 01 septembre 2011
Président
M. FERULLA
Rapporteur
M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public
Mme CHENAL-PETER
Avocat(s)
VAILLANT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03590, présentée pour M. Alain A et M. Gilles A, demeurant respectivement au ..., par Me Marc, avocat ;
MM. Alain et Gilles A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702552, 0800646 et 0900414 du 19 juin 2009 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il rejette leurs demandes de frais irrépétibles pour ses trois requêtes initiales et la demande tendant à l'annulation de la délibération n°41-2008 du 17 décembre 2008 du conseil municipal de Cassagnas relative à l'acquisition de la source de Thouron ;
2°) d'annuler la délibération sus mentionnée ;
3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que par un protocole d'accord signé le 3 novembre 1991, la commune de Cassagnas et les familles D et A convenaient d'une cession gratuite de la source de Thouron en faveur de cette collectivité en échange d'un engagement de ne pas faire payer l'eau ; que par délibération du 10 mai 2007, le conseil municipal votait l'acquisition de la source, pour un montant de 10 000 euros versé au propriétaire, Mme B ; que, suite à la saisine du Tribunal administratif de Nîmes aux fins d'annulation de cette délibération, la commune l'a retiré avant d'en prendre une nouvelle qui a subi le même sort, puis une troisième le 17 décembre 2008 qui, elle, a été maintenue ; que par jugement du 19 juin 2009 joignant les trois requêtes, le Tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de celles dirigées contre les deux premières délibérations et a rejeté la requête dirigée contre la délibération du 17 décembre 2008 ; que MM. C et Alain A demandent à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses demandes de frais irrépétibles pour leurs trois requêtes initiales concernant les trois délibérations sus mentionnées et leur demande tendant à l'annulation de la dernière délibération ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le premier juge a estimé que si la délibération du 17 décembre 2008 comportait diverses erreurs matérielles en ne mentionnant pas les noms de deux conseillers municipaux présents et en comptant parmi les votants et présents Mme B, propriétaire du terrain à acquérir, ces circonstances étaient sans incidence sur la régularité de cette délibération ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent MM. A, il n'a pas omis à statuer sur le moyen tiré d'une absence d'adéquation entre le nombre de personnes présentes ou représentées et le nombre de votants ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente ; que selon les dispositions de l'article L.2121-20 du même code : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom (...). Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ; que si la délibération du 17 décembre 2008 comporte des incohérences quant au nombre de votants relativement au nombre de présents ou représentés, MM. A n'établissent pas que ces dernières seraient de nature à entacher d'irrégularité le vote dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été effectué en méconnaissance des règles de quorum ou de majorité applicables ;
Considérant, en second lieu, d'une part qu'aux termes de l'article 1134 du code civil Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. (...) ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article L.2224-12-1 du code général des collectivités territoriales Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L.2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la transaction du 3 novembre 1991 conclue entre la commune de Cassagnas et les familles B et A, prévoyant la cession gratuite de la source de Thouron en échange de la gratuité de l'eau était, en tout état de cause, caduque à la date de la délibération litigieuse en conséquence de l'entrée en vigueur de l'article L.2224-12-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 ; que, d'ailleurs, la cession finalement décidée par la commune l'a été à titre onéreux contrairement à ce qui avait été prévu par ladite transaction ; qu'ainsi MM. A ne peuvent utilement se prévaloir de cette dernière ; qu'en outre, il n'est pas établi que la commune aurait méconnu une disposition ou stipulation de quelque nature que ce soit en prévoyant, par la délibération litigieuse que les éventuelles servitudes de puisage qui seraient mentionnées dans les actes de vente concernant les parcelles où se situe la source de Thouron seront purgées par l'étude notariale chargée de la rédaction des actes, le notaire ne pouvant, par principe, que borner son office aux études, vérifications préalables et préparations des actes, les décisions ultérieures relevant exclusivement de la commune pour ce qui la concerne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Alain et Gilles A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation de la délibération du 17 décembre 2008 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant, d'une part, que, la seule circonstance que le retrait d'un acte ait eu lieu à la suite de la saisine de la juridiction compétente n'implique nécessairement, ni que ledit acte était illégal, ni que le juge se devait de condamner la commune concernée à verser au requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, comme l'a jugé le Tribunal de Nîmes, il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cassagnas la somme que les requérants réclamaient au titre des frais qu'ils ont exposés dans les requêtes n° 0702552 et n° 0800646 ;
Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MM. A demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. A à verser solidairement à la commune de Cassagnas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 09MA03590 présentée par MM. A est rejetée.
Article 2 : MM. A verseront solidairement à la commune de Cassagnas la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à M. Gilles A et à la commune de Cassagnas.
''
''
''
''
N° 09MA03590 2
sd
MM. Alain et Gilles A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702552, 0800646 et 0900414 du 19 juin 2009 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il rejette leurs demandes de frais irrépétibles pour ses trois requêtes initiales et la demande tendant à l'annulation de la délibération n°41-2008 du 17 décembre 2008 du conseil municipal de Cassagnas relative à l'acquisition de la source de Thouron ;
2°) d'annuler la délibération sus mentionnée ;
3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que par un protocole d'accord signé le 3 novembre 1991, la commune de Cassagnas et les familles D et A convenaient d'une cession gratuite de la source de Thouron en faveur de cette collectivité en échange d'un engagement de ne pas faire payer l'eau ; que par délibération du 10 mai 2007, le conseil municipal votait l'acquisition de la source, pour un montant de 10 000 euros versé au propriétaire, Mme B ; que, suite à la saisine du Tribunal administratif de Nîmes aux fins d'annulation de cette délibération, la commune l'a retiré avant d'en prendre une nouvelle qui a subi le même sort, puis une troisième le 17 décembre 2008 qui, elle, a été maintenue ; que par jugement du 19 juin 2009 joignant les trois requêtes, le Tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de celles dirigées contre les deux premières délibérations et a rejeté la requête dirigée contre la délibération du 17 décembre 2008 ; que MM. C et Alain A demandent à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses demandes de frais irrépétibles pour leurs trois requêtes initiales concernant les trois délibérations sus mentionnées et leur demande tendant à l'annulation de la dernière délibération ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le premier juge a estimé que si la délibération du 17 décembre 2008 comportait diverses erreurs matérielles en ne mentionnant pas les noms de deux conseillers municipaux présents et en comptant parmi les votants et présents Mme B, propriétaire du terrain à acquérir, ces circonstances étaient sans incidence sur la régularité de cette délibération ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent MM. A, il n'a pas omis à statuer sur le moyen tiré d'une absence d'adéquation entre le nombre de personnes présentes ou représentées et le nombre de votants ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente ; que selon les dispositions de l'article L.2121-20 du même code : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom (...). Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ; que si la délibération du 17 décembre 2008 comporte des incohérences quant au nombre de votants relativement au nombre de présents ou représentés, MM. A n'établissent pas que ces dernières seraient de nature à entacher d'irrégularité le vote dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été effectué en méconnaissance des règles de quorum ou de majorité applicables ;
Considérant, en second lieu, d'une part qu'aux termes de l'article 1134 du code civil Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. (...) ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article L.2224-12-1 du code général des collectivités territoriales Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L.2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la transaction du 3 novembre 1991 conclue entre la commune de Cassagnas et les familles B et A, prévoyant la cession gratuite de la source de Thouron en échange de la gratuité de l'eau était, en tout état de cause, caduque à la date de la délibération litigieuse en conséquence de l'entrée en vigueur de l'article L.2224-12-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 ; que, d'ailleurs, la cession finalement décidée par la commune l'a été à titre onéreux contrairement à ce qui avait été prévu par ladite transaction ; qu'ainsi MM. A ne peuvent utilement se prévaloir de cette dernière ; qu'en outre, il n'est pas établi que la commune aurait méconnu une disposition ou stipulation de quelque nature que ce soit en prévoyant, par la délibération litigieuse que les éventuelles servitudes de puisage qui seraient mentionnées dans les actes de vente concernant les parcelles où se situe la source de Thouron seront purgées par l'étude notariale chargée de la rédaction des actes, le notaire ne pouvant, par principe, que borner son office aux études, vérifications préalables et préparations des actes, les décisions ultérieures relevant exclusivement de la commune pour ce qui la concerne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Alain et Gilles A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation de la délibération du 17 décembre 2008 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant, d'une part, que, la seule circonstance que le retrait d'un acte ait eu lieu à la suite de la saisine de la juridiction compétente n'implique nécessairement, ni que ledit acte était illégal, ni que le juge se devait de condamner la commune concernée à verser au requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, comme l'a jugé le Tribunal de Nîmes, il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cassagnas la somme que les requérants réclamaient au titre des frais qu'ils ont exposés dans les requêtes n° 0702552 et n° 0800646 ;
Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MM. A demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. A à verser solidairement à la commune de Cassagnas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 09MA03590 présentée par MM. A est rejetée.
Article 2 : MM. A verseront solidairement à la commune de Cassagnas la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à M. Gilles A et à la commune de Cassagnas.
''
''
''
''
N° 09MA03590 2
sd
Analyse
CETAT135-02-01-02-01-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Attributions. Décisions ne relevant pas de la compétence du conseil municipal.