Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/09/2011, 11PA01116, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre
N° 11PA01116
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 septembre 2011
Président
Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur
M. Franck MAGNARD
Rapporteur public
M. EGLOFF
Avocat(s)
PONSART
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour M. Abderzak A demeurant ...), par Me Ponsard ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711471 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Ponsard, pour M. A ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ; qu'aux termes de l'article L. 10 A du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 324-12 de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 324-9 du code du travail alors en vigueur : Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; qu'aux termes de l'article L. 324-12 du code du travail applicable à l'espèce : Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes (...) et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. (...) Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal établi à cette occasion que l'audition de M. A réalisée le 20 avril 2005 lors du contrôle inopiné effectué le même jour a eu pour seul objet de déterminer les moyens humains auxquels il avait recours en l'interrogeant sur l'existence d'un registre du personnel, le nombre de personnes présentes dans l'établissement, l'existence de fiches de paie ou la pratique de la vente à emporter, et ne s'est pas caractérisée par la confrontation de constatations faites par le vérificateur avec la comptabilité tenue par l'intéressé ; qu'elle doit être, en conséquence, regardée comme régulièrement intervenue dans le cadre de la procédure de contrôle inopiné prévue par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. A ne peut valablement soutenir que l'audition en cause, ayant dépassé les constatations matérielles autorisées dans ce type de contrôle, aurait marqué le début de la vérification de comptabilité, le privant ainsi du délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ; que le moyen tiré de ce que l'article L. 324-12 du code du travail ne permettrait pas l'audition de M. A dans le cadre de la recherche d'infractions aux dispositions de l'article L. 324-9 du même code est, en tout état de cause, sans influence sur la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA01116
1°) d'annuler le jugement n° 0711471 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Ponsard, pour M. A ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ; qu'aux termes de l'article L. 10 A du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 324-12 de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 324-9 du code du travail alors en vigueur : Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; qu'aux termes de l'article L. 324-12 du code du travail applicable à l'espèce : Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes (...) et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. (...) Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal établi à cette occasion que l'audition de M. A réalisée le 20 avril 2005 lors du contrôle inopiné effectué le même jour a eu pour seul objet de déterminer les moyens humains auxquels il avait recours en l'interrogeant sur l'existence d'un registre du personnel, le nombre de personnes présentes dans l'établissement, l'existence de fiches de paie ou la pratique de la vente à emporter, et ne s'est pas caractérisée par la confrontation de constatations faites par le vérificateur avec la comptabilité tenue par l'intéressé ; qu'elle doit être, en conséquence, regardée comme régulièrement intervenue dans le cadre de la procédure de contrôle inopiné prévue par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. A ne peut valablement soutenir que l'audition en cause, ayant dépassé les constatations matérielles autorisées dans ce type de contrôle, aurait marqué le début de la vérification de comptabilité, le privant ainsi du délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ; que le moyen tiré de ce que l'article L. 324-12 du code du travail ne permettrait pas l'audition de M. A dans le cadre de la recherche d'infractions aux dispositions de l'article L. 324-9 du même code est, en tout état de cause, sans influence sur la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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