Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 05MA00321, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3

N° 05MA00321

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 11 juillet 2011


Président

M. GONZALES

Rapporteur

M. Serge GONZALES

Rapporteur public

Mme FEDI

Avocat(s)

ANDRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'arrêt rendu le 20 mai 2008 par la présente Cour qui, après avoir annulé la décision du 8 août 2002 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles (CCIPA) avait révoqué M. Guy Racana de ses fonctions de directeur du port fluvial, et réformé en conséquence le jugement rendu le 2 décembre 2004 par le tribunal administratif de Marseille, a sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A, dans l'attente de la décision devant être prise par la juridiction pénale sur les agissements de l'intéressé ;

Vu la décision, en date du 5 juin 2009, par laquelle, après avoir annulé l'arrêt précité rendu par la Cour le 20 mai 2008, le Conseil d'Etat a, notamment, annulé la révocation sus-évoquée, et a renvoyé les conclusions indemnitaires présentées par M. A devant la Cour administrative de Marseille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés le 20 juillet 2009 et le 8 avril 2011, présentés par Me Olivier Coudray, avocat, pour M. Guy A, qui réitère ses conclusions tendant à ce que la CCIPA soit condamnée à l'indemniser de préjudices subis du fait de l'illégalité de sa révocation ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Collet, substituant Me André, pour la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles ;

Considérant que, par la décision susvisée du 5 juin 2009, le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt susvisé rendu le 20 mai 2008 par la présente Cour, a partiellement réglé l'affaire au fond, notamment en tant qu'elle concernait les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision prise à son encontre le 8 août 2002 par le président de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles (CCIPA) ; que, dans ce cadre, il a annulé, pour irrégularité de procédure, ladite décision, portant révocation de M. A de ses fonctions de directeur du port fluvial d'Arles ; qu'il a renvoyé devant la Cour les conclusions de M. A tendant à ce que la CCIPA soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette révocation, conclusions indemnitaires qui avaient été rejetées par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 2 décembre 2004 et qui sont l'objet du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que certains des faits reprochés par le président de la CCIPA à M. A dans la décision disciplinaire en litige, et qui la motivaient, ne sont pas contestés par l'intéressé ; qu'au demeurant, ils ont été établis par la procédure pénale, parallèlement engagée par la CCIPA, et ont suffi pour que, par jugement rendu le 9 septembre 2008, confirmé par un arrêt rendu le 10 mars 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et devenu définitif par rejet par la Cour de Cassation, le 15 décembre 2010, du pourvoi formé à son encontre, le tribunal de grande instance de Tarascon reconnaisse M. A coupable du délit d'escroquerie pour avoir fait prendre partiellement en charge par le Port fluvial d'Arles la réparation de son véhicule personnel ; que, par ailleurs, la décision en litige était également fondée sur un manquement au devoir de réserve ; qu'il résulte en effet de l'instruction que, durant la période pendant laquelle M. A a été suspendu de ses fonctions pour les besoins de l'enquête administrative diligentée par la CCIPA sur ses agissements, M. A a dénoncé la mesure de suspension dont il était l'objet, en diffusant, non seulement auprès des membres de la CCIPA, mais aussi des usagers du port fluvial, deux notes d'information, dont les termes, qu'il qualifie lui-même de maladroits, critiquaient clairement l'administration du port par le président et le directeur général de la CCIPA ; qu'ainsi, eu égard à leur gravité et aux fonctions occupées par M. A, les agissements qualifiés d'escroquerie par le juge pénal et le manquement au devoir de réserve constituaient des fautes professionnelles justifiant sans erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce que l'intéressé soutient, qu'il fût révoqué de ses fonctions ; que, par suite, elles sont de nature à exonérer totalement la CCIPA de la responsabilité d'indemniser les préjudices dont l'intéressé demande réparation, dès lors qu'en cas de procédure régulière, la même décision aurait légalement été prise par l'employeur de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelant le versement à la CCIPA de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A, en tant qu'elle porte conclusions indemnitaires et conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la CCIPA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A, à la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
''
''
''
''
N° 05MA003212