Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/07/2011, 08MA03980, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3
N° 08MA03980
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 juillet 2011
Président
Mme FELMY
Rapporteur
Mme Anita HAASSER
Rapporteur public
M. GUIDAL
Avocat(s)
SELAS FISCALYS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008 par télécopie, régularisée par courrier le 28 août 2008, présentée pour M. Christian A, demeurant ... par la SELAS Fiscalys ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600212 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de l'administration du 18 novembre 2005 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 1998 au 30 juin 2000 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exploitait un restaurant sis Port Canto à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1997 au 30 juin 2000, au terme de laquelle l'administration lui a réclamé des droits de taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant demande la décharge de ces rappels et l'annulation de la décision du 18 novembre 2005 rejetant sa réclamation contentieuse préalable, en invoquant l'existence de vices de procédure ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 novembre 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a statué sur sa réclamation préalable :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la conclusion déjà invoquée en première instance et reprise en appel, demandant l'annulation de la décision prise par l'administration suite à la réclamation présentée par M. A le 30 mai 2002 ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressement du 21 novembre 2000 :
Considérant que suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, M. A ayant été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales suite au dépôt tardif de ses déclarations modèle CA12 et de la déclaration modèle CA3 du 2è trimestre 2000, la motivation de la notification de redressements doit répondre aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ;
Considérant que M. A soutient que la notification de redressement en date du 21 novembre 2000, qu'il a réceptionnée le 30 novembre suivant, ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où elle ne comporte pas les modalités de détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués au titre des années 1998 et 1999 et qui s'établissent respectivement à la somme de 211 656 F et à celle de 355 721 F ; que ladite notification comporte trois rubriques, la première rappels de TVA nette indiquant Ces rappels ressortent du rapprochement entre les écritures comptables et les déclarations déposées au cours de période de vérification et sont les suivants : CA12 au titre de l'année 1998 : 211 656 F - CA12 au titre de l'année 1999 : 355 721 F , la deuxième indiquant Discordance chiffre d'affaires comptabilisé : le rapprochement entre le chiffre d'affaires comptabilisé et le total mensuel des bandes de contrôle (ticket RAZ niveau 2) a révélé une anomalie concernant la période du 18 avril 1998 au 1er mai 1998...A défaut d'explication, cette discordance d'un montant de 61 280 F TTC dont 10 467 F de TVA sera rappelée, soit le rappel 1998, 10 467 F , la troisième, enfin, mettant en évidence une TVA nette due au titre du deuxième trimestre 2000, sur la différence entre la TVA due sur le total des recettes selon bandes de caisse et la TVA déductible sur factures d'achats, soit 9 742 F ;
Considérant que ces énonciations indiquent clairement comment et à partir de quels éléments le vérificateur a déterminé la base imposable, conformément aux exigences de l'article L. 76 précité, et de manière à ce que M. A puisse distinguer les motifs des diverses catégories de rappels ; que le rappel issu des déclarations déposées tardivement et le rappel issu de la discordance relevée suite au rapprochement entre la comptabilité et les bandes de caisse ne présente aucune confusion ;
Considérant que les bandes de caisse sont effectivement des pièces justificatives des recettes mais servant également à contrôler si les recettes correspondantes figurent bien en comptabilité, et aptes, de ce fait, à établir une éventuelle omission d'enregistrement comptable et à fonder un rappel ; que si le vérificateur indique que la discordance relevée pour 1998 est apparue également sur la bande de caisse ticket RAZ niveau 3 concernant la période avril 1997 à avril 1999, il ne crée par là aucune confusion dès lors qu'il écrit en conclusion A défaut d'explication, le rappel 1998 est de 10 467 F ; que si les bandes de caisse ne corroborent pas les recettes comptabilisées, la conséquence à en tirer n'est pas un rejet systématique de la comptabilité et une reconstitution exhaustive du chiffre d'affaires, le vérificateur demeurant libre de procéder aux investigations qu'il juge utiles ;
Considérant que le requérant reproche au jugement d'avoir estimé que le défaut de motivation qu'il aurait implicitement admis pouvait être couvert par la circonstance que le rappel correspondait à la TVA nette figurant sur les déclarations déposées tardivement, et a ainsi effacé la procédure d'office incriminée sur la régularité de laquelle il n'a pas ainsi statué ; qu'il lui reproche également d'avoir neutralisé l'incidence d'une procédure d'office que l'administration ne pouvait utiliser dès lors qu'elle était en possession des déclarations lui permettant de procéder immédiatement à la mise en recouvrement des droits ; que, cependant, l'administration était en droit de mettre en oeuvre la taxation d'office du seul fait que les déclarations CA12 et CA3 en cause n'avaient pas été déposées dans les délais, et sans qu'elle soit dans l'obligation d'adresser préalablement au redevable des mises en demeure, ce qu'elle a néanmoins fait le 17 juillet 2000 pour la déclaration CA12 de 1998 et le 30 juin 2000 pour la déclaration CA12 de 1999 ; que le dépôt des déclarations en cause, par la suite, ne modifie pas cette faculté, et n'interdit pas au service de taxer, de cette manière, les éléments figurant sur les déclarations déposées hors délai ;
Considérant que si M. A soutient que la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1998 n'était pas, pour sa part, revêtue de la signature du requérant, la double circonstance qu'elle ait été remise en main propre par le contribuable au vérificateur et que ses mentions aient été corroborées par sa comptabilité a permis au service de l'authentifier ;
Considérant que le vérificateur a ainsi suffisamment indiqué à M. A, au sens des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les modalités de détermination du rappel de taxe critiqué, lequel s'appuie sur les données issues de la propre comptabilité de l'intéressé, qui lui étaient accessibles, de façon à pouvoir contrôler l'exactitude et la pertinence de la rectification à laquelle l'administration a procédé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être rejeté ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité...Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception... ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 dudit livre dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 256-3 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire : a. Le premier dit original est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement ; b. Le second dit ampliation est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. ;
Considérant, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement doit, pour être valablement établi, être revêtu du visa du comptable public compétent ; que seule cette formalité a pour effet, en application des dispositions précitées de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, de le doter de la force exécutoire sans laquelle le recouvrement ne peut être régulièrement poursuivi ; qu'il apparaît au vu des résultats de l'instruction que l'original de l'avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des droits contestés est dûment revêtu du visa du comptable compétent dont il mentionne les nom et qualité ; que, par suite, l'avis de mise en recouvrement litigieux, qui comporte la date de son authentification, était exécutoire à la date à laquelle il a commencé à produire ses effets, c'est à dire à la date de la notification de son ampliation au redevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce, laquelle est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-282 du 25 mars 2004, que l'avis de mise en recouvrement doit préciser, pour chaque impôt ou taxe, le montant des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et que les éléments de calcul peuvent être remplacés par la référence aux documents d'information relatifs à ces impositions précédemment notifiés au contribuable ;
Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 10 octobre 2001 a été établi à l'issue d'une procédure régulière de taxation d'office mise en oeuvre par la notification de redressements du 21 novembre 2000 reçue le 30 novembre ; qu'il était suffisant que ce document mentionne, en application de l'article R. 256-1 alors applicable, la nature et le montant de l'impôt mis en recouvrement, ainsi que le montant des pénalités y afférentes et des intérêts de retard ; que lesdites mentions y figurent et qu'il satisfait donc aux prescriptions de l'article R. 256-1 précité, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que le document fait référence, pour les droits découlant de ses propres déclarations, à des actes de procédure datés des 18 juillet et 29 septembre 2000, lesquelles ne sont que les dates de remise par lui des déclarations CA12 au service, ainsi que le montrent les tampons apposés sur lesdits documents, et non des dates d'actes de procédure non portés à sa connaissance ; qu'au demeurant, ces précisions n'avaient pas à y figurer, s'agissant d'une taxation d'office ; que l'avis de mise en recouvrement est, par suite, régulier ;
Considérant qu'en l'absence de moyen contestant le bien-fondé des rappels de taxe, il y a lieu de rejeter la requête de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
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N° 08MA03980 2
1°) d'annuler le jugement n° 0600212 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de l'administration du 18 novembre 2005 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 1998 au 30 juin 2000 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exploitait un restaurant sis Port Canto à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1997 au 30 juin 2000, au terme de laquelle l'administration lui a réclamé des droits de taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant demande la décharge de ces rappels et l'annulation de la décision du 18 novembre 2005 rejetant sa réclamation contentieuse préalable, en invoquant l'existence de vices de procédure ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 novembre 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a statué sur sa réclamation préalable :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la conclusion déjà invoquée en première instance et reprise en appel, demandant l'annulation de la décision prise par l'administration suite à la réclamation présentée par M. A le 30 mai 2002 ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressement du 21 novembre 2000 :
Considérant que suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, M. A ayant été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales suite au dépôt tardif de ses déclarations modèle CA12 et de la déclaration modèle CA3 du 2è trimestre 2000, la motivation de la notification de redressements doit répondre aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ;
Considérant que M. A soutient que la notification de redressement en date du 21 novembre 2000, qu'il a réceptionnée le 30 novembre suivant, ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où elle ne comporte pas les modalités de détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués au titre des années 1998 et 1999 et qui s'établissent respectivement à la somme de 211 656 F et à celle de 355 721 F ; que ladite notification comporte trois rubriques, la première rappels de TVA nette indiquant Ces rappels ressortent du rapprochement entre les écritures comptables et les déclarations déposées au cours de période de vérification et sont les suivants : CA12 au titre de l'année 1998 : 211 656 F - CA12 au titre de l'année 1999 : 355 721 F , la deuxième indiquant Discordance chiffre d'affaires comptabilisé : le rapprochement entre le chiffre d'affaires comptabilisé et le total mensuel des bandes de contrôle (ticket RAZ niveau 2) a révélé une anomalie concernant la période du 18 avril 1998 au 1er mai 1998...A défaut d'explication, cette discordance d'un montant de 61 280 F TTC dont 10 467 F de TVA sera rappelée, soit le rappel 1998, 10 467 F , la troisième, enfin, mettant en évidence une TVA nette due au titre du deuxième trimestre 2000, sur la différence entre la TVA due sur le total des recettes selon bandes de caisse et la TVA déductible sur factures d'achats, soit 9 742 F ;
Considérant que ces énonciations indiquent clairement comment et à partir de quels éléments le vérificateur a déterminé la base imposable, conformément aux exigences de l'article L. 76 précité, et de manière à ce que M. A puisse distinguer les motifs des diverses catégories de rappels ; que le rappel issu des déclarations déposées tardivement et le rappel issu de la discordance relevée suite au rapprochement entre la comptabilité et les bandes de caisse ne présente aucune confusion ;
Considérant que les bandes de caisse sont effectivement des pièces justificatives des recettes mais servant également à contrôler si les recettes correspondantes figurent bien en comptabilité, et aptes, de ce fait, à établir une éventuelle omission d'enregistrement comptable et à fonder un rappel ; que si le vérificateur indique que la discordance relevée pour 1998 est apparue également sur la bande de caisse ticket RAZ niveau 3 concernant la période avril 1997 à avril 1999, il ne crée par là aucune confusion dès lors qu'il écrit en conclusion A défaut d'explication, le rappel 1998 est de 10 467 F ; que si les bandes de caisse ne corroborent pas les recettes comptabilisées, la conséquence à en tirer n'est pas un rejet systématique de la comptabilité et une reconstitution exhaustive du chiffre d'affaires, le vérificateur demeurant libre de procéder aux investigations qu'il juge utiles ;
Considérant que le requérant reproche au jugement d'avoir estimé que le défaut de motivation qu'il aurait implicitement admis pouvait être couvert par la circonstance que le rappel correspondait à la TVA nette figurant sur les déclarations déposées tardivement, et a ainsi effacé la procédure d'office incriminée sur la régularité de laquelle il n'a pas ainsi statué ; qu'il lui reproche également d'avoir neutralisé l'incidence d'une procédure d'office que l'administration ne pouvait utiliser dès lors qu'elle était en possession des déclarations lui permettant de procéder immédiatement à la mise en recouvrement des droits ; que, cependant, l'administration était en droit de mettre en oeuvre la taxation d'office du seul fait que les déclarations CA12 et CA3 en cause n'avaient pas été déposées dans les délais, et sans qu'elle soit dans l'obligation d'adresser préalablement au redevable des mises en demeure, ce qu'elle a néanmoins fait le 17 juillet 2000 pour la déclaration CA12 de 1998 et le 30 juin 2000 pour la déclaration CA12 de 1999 ; que le dépôt des déclarations en cause, par la suite, ne modifie pas cette faculté, et n'interdit pas au service de taxer, de cette manière, les éléments figurant sur les déclarations déposées hors délai ;
Considérant que si M. A soutient que la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1998 n'était pas, pour sa part, revêtue de la signature du requérant, la double circonstance qu'elle ait été remise en main propre par le contribuable au vérificateur et que ses mentions aient été corroborées par sa comptabilité a permis au service de l'authentifier ;
Considérant que le vérificateur a ainsi suffisamment indiqué à M. A, au sens des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les modalités de détermination du rappel de taxe critiqué, lequel s'appuie sur les données issues de la propre comptabilité de l'intéressé, qui lui étaient accessibles, de façon à pouvoir contrôler l'exactitude et la pertinence de la rectification à laquelle l'administration a procédé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être rejeté ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité...Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception... ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 dudit livre dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 256-3 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire : a. Le premier dit original est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement ; b. Le second dit ampliation est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. ;
Considérant, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement doit, pour être valablement établi, être revêtu du visa du comptable public compétent ; que seule cette formalité a pour effet, en application des dispositions précitées de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, de le doter de la force exécutoire sans laquelle le recouvrement ne peut être régulièrement poursuivi ; qu'il apparaît au vu des résultats de l'instruction que l'original de l'avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des droits contestés est dûment revêtu du visa du comptable compétent dont il mentionne les nom et qualité ; que, par suite, l'avis de mise en recouvrement litigieux, qui comporte la date de son authentification, était exécutoire à la date à laquelle il a commencé à produire ses effets, c'est à dire à la date de la notification de son ampliation au redevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce, laquelle est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-282 du 25 mars 2004, que l'avis de mise en recouvrement doit préciser, pour chaque impôt ou taxe, le montant des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et que les éléments de calcul peuvent être remplacés par la référence aux documents d'information relatifs à ces impositions précédemment notifiés au contribuable ;
Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 10 octobre 2001 a été établi à l'issue d'une procédure régulière de taxation d'office mise en oeuvre par la notification de redressements du 21 novembre 2000 reçue le 30 novembre ; qu'il était suffisant que ce document mentionne, en application de l'article R. 256-1 alors applicable, la nature et le montant de l'impôt mis en recouvrement, ainsi que le montant des pénalités y afférentes et des intérêts de retard ; que lesdites mentions y figurent et qu'il satisfait donc aux prescriptions de l'article R. 256-1 précité, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que le document fait référence, pour les droits découlant de ses propres déclarations, à des actes de procédure datés des 18 juillet et 29 septembre 2000, lesquelles ne sont que les dates de remise par lui des déclarations CA12 au service, ainsi que le montrent les tampons apposés sur lesdits documents, et non des dates d'actes de procédure non portés à sa connaissance ; qu'au demeurant, ces précisions n'avaient pas à y figurer, s'agissant d'une taxation d'office ; que l'avis de mise en recouvrement est, par suite, régulier ;
Considérant qu'en l'absence de moyen contestant le bien-fondé des rappels de taxe, il y a lieu de rejeter la requête de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
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Analyse
CETAT19-06-02-015 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.