Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 09PA05587, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 4ème chambre
N° 09PA05587
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 juillet 2011
Président
M. PERRIER
Rapporteur
M. Laurent BOISSY
Rapporteur public
Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s)
HASDAY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour la SARL AM BUREAUTIQUE, dont le siège est 155 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris (75008), représentée par son représentant légal, par Me Hasday ; la SARL AM BUREAUTIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607312/2 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2006 par laquelle la commission d'appel d'offre de la commune de Bussy-Saint-Georges a rejeté son offre et retenu celle de la société Home Burotic ;
2°) d'annuler la décision du 11 juin 2009 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité du marché litigieux dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Jaillant substituant Me Hasday, pour la commune de Bussy Saint-Georges ;
Considérant que, le 5 juin 2006, la commune de Bussy-Saint-Georges a lancé un avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un marché à bons de commande, conclu pour un an et reconductible deux fois, pour la fourniture et la maintenance de photocopieurs neufs et la maintenance du parc existant ; que la SARL AM BUREAUTIQUE, sous son nom commercial AM Group , et la SARL Home Burotic se sont portées candidates à l'attribution de ce marché ; que, le 4 septembre 2006, la commission d'appel d'offre de la commune de Bussy-Saint-Georges a choisi de retenir l'offre de la société Home Burotic ; que, le 5 septembre 2006, le maire de la commune a informé la SARL AM BUREAUTIQUE du rejet de son offre ; que, le 18 septembre 2006, le conseil municipal Bussy-Saint-Georges a autorisé le maire à signer le marché avec la société Home Burotic, lequel a été signé le 21 septembre 2006 ; que, par la présente requête, la SARL AM BUREAUTIQUE fait appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2006 susmentionnée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Home Burotic, dont M. B était le gérant, a débuté son activité de vente de contrats financement et de matériel services bureautiques et matériel connexe le 6 janvier 2006 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 30 janvier 2006 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 43 du code des marchés public et des articles 8 et 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 441-1 et 441-9 du code pénal ne peuvent pas soumissionner à un marché relevant du code des marchés publics ;
Considérant que, par un jugement rendu le 19 mars 2009 par le Tribunal de grande instance de Meaux, M. A a été condamné, pour faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit en récidive , usage de faux en écriture en récidive et abus des biens ou du crédit d'une société par action à des fins personnelles , à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction, pendant une durée de 5 ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale toute entreprise ; qu'il ressort des motifs de ce même jugement que M. B avait déjà été condamné, le 28 avril 2004, pour les mêmes faits réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal ; que, dès lors, M. B ne pouvait légalement pas être admis à concourir à un marché relevant du code des marchés publics ;
Considérant, en deuxième lieu que, dans l'imprimé déclaration du candidat du marché en litige, M. B a notamment déclaré sur l'honneur ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction prévue par les articles 441-1 et 441-9 du code pénal et ne pas avoir été admis au redressement judiciaire et a en outre coché la case D-2 du formulaire prévue à cette effet ; que, dans cette déclaration , M. B a également indiqué, au titre des renseignements relatifs au chiffre d'affaires des trois dernière années, le chiffre d'affaires de la SA Horizons Bureautique ; que si cette mention n'était pas, à elle seule, mensongère dès lors qu'il appartenait au pouvoir adjudicateur de procéder à une demande de renseignements complémentaires visant à établir les liens entre la SARL Home Burotic et la SA Horizons Bureautique, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de l'extrait K bis de la SA Horizons Bureautique en date du 16 janvier 2007, de l'acte de cession d'actions du 2 août 2005 et de la lettre de démission du conseil d'administration présentée par M. B, que la SA Horizons Bureautique, dont une partie des parts avait été cédée à la SARL AM BUREAUTIQUE et ne constituait ainsi ni une filiale ni une ancienne dénomination de la sarl Home Burotic, était en redressement judiciaire ; que, compte tenu de ce que M. B s'était prévalu, à l'appui de sa candidature, du chiffres d'affaires de la SA Horizons Bureautique, il ne pouvait, sans induire sciemment en erreur le pouvoir adjudicateur, ne pas mentionner la situation de cette dernière société dans sa déclaration ainsi que l'absence de liens juridiques entre les deux sociétés ; qu'il ne pouvait pas davantage, sans volontairement chercher à tromper le pouvoir adjudicateur, ne pas mentionner la condamnation pénale dont il avait fait l'objet ; que, dans ces conditions, dès lors que M. B a entaché sa candidature de fraude et qu'il ne lui était pas légalement possible de soumissionner, la décision du 4 septembre 2006 par laquelle la commission d'appel d'offre de la commune de Bussy-Saint-Georges a choisi de retenir l'offre de la société Home Burotic est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AM BUREAUTIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2006 et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;
Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement l'annulation de ce contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;
Considérant que le contrat en litige a été entièrement exécuté ; qu'eu égard aux motifs retenus par le présent arrêt et la gravité du vice entachant l'acte détachable et compte tenu de l'absence de motifs d'intérêt général allégués par les parties, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la commune de Bussy-Saint-Georges obtienne de la SARL Home Burotic la résolution du contrat, ou, à défaut d'entente sur cette résolution, saisisse le juge du contrat pour qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, soit d'obtenir de son cocontractant la résolution du marché, soit de saisir le juge du contrat pour qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL AM BUREAUTIQUE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 juin 2009 et la décision du 4 septembre 2006 de la commission d'appel d'offre de la commune de Bussy-Saint-Georges sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bussy-Saint-Georges, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, soit d'obtenir de son cocontractant la résolution du marché, soit de saisir le juge du contrat pour qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée. Le maire tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : La commune de Bussy-Saint-Georges versera à la SARL AM BUREAUTIQUE une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10PA05587
1°) d'annuler le jugement n° 0607312/2 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2006 par laquelle la commission d'appel d'offre de la commune de Bussy-Saint-Georges a rejeté son offre et retenu celle de la société Home Burotic ;
2°) d'annuler la décision du 11 juin 2009 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité du marché litigieux dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Jaillant substituant Me Hasday, pour la commune de Bussy Saint-Georges ;
Considérant que, le 5 juin 2006, la commune de Bussy-Saint-Georges a lancé un avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un marché à bons de commande, conclu pour un an et reconductible deux fois, pour la fourniture et la maintenance de photocopieurs neufs et la maintenance du parc existant ; que la SARL AM BUREAUTIQUE, sous son nom commercial AM Group , et la SARL Home Burotic se sont portées candidates à l'attribution de ce marché ; que, le 4 septembre 2006, la commission d'appel d'offre de la commune de Bussy-Saint-Georges a choisi de retenir l'offre de la société Home Burotic ; que, le 5 septembre 2006, le maire de la commune a informé la SARL AM BUREAUTIQUE du rejet de son offre ; que, le 18 septembre 2006, le conseil municipal Bussy-Saint-Georges a autorisé le maire à signer le marché avec la société Home Burotic, lequel a été signé le 21 septembre 2006 ; que, par la présente requête, la SARL AM BUREAUTIQUE fait appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2006 susmentionnée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Home Burotic, dont M. B était le gérant, a débuté son activité de vente de contrats financement et de matériel services bureautiques et matériel connexe le 6 janvier 2006 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 30 janvier 2006 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 43 du code des marchés public et des articles 8 et 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 441-1 et 441-9 du code pénal ne peuvent pas soumissionner à un marché relevant du code des marchés publics ;
Considérant que, par un jugement rendu le 19 mars 2009 par le Tribunal de grande instance de Meaux, M. A a été condamné, pour faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit en récidive , usage de faux en écriture en récidive et abus des biens ou du crédit d'une société par action à des fins personnelles , à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction, pendant une durée de 5 ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale toute entreprise ; qu'il ressort des motifs de ce même jugement que M. B avait déjà été condamné, le 28 avril 2004, pour les mêmes faits réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal ; que, dès lors, M. B ne pouvait légalement pas être admis à concourir à un marché relevant du code des marchés publics ;
Considérant, en deuxième lieu que, dans l'imprimé déclaration du candidat du marché en litige, M. B a notamment déclaré sur l'honneur ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction prévue par les articles 441-1 et 441-9 du code pénal et ne pas avoir été admis au redressement judiciaire et a en outre coché la case D-2 du formulaire prévue à cette effet ; que, dans cette déclaration , M. B a également indiqué, au titre des renseignements relatifs au chiffre d'affaires des trois dernière années, le chiffre d'affaires de la SA Horizons Bureautique ; que si cette mention n'était pas, à elle seule, mensongère dès lors qu'il appartenait au pouvoir adjudicateur de procéder à une demande de renseignements complémentaires visant à établir les liens entre la SARL Home Burotic et la SA Horizons Bureautique, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de l'extrait K bis de la SA Horizons Bureautique en date du 16 janvier 2007, de l'acte de cession d'actions du 2 août 2005 et de la lettre de démission du conseil d'administration présentée par M. B, que la SA Horizons Bureautique, dont une partie des parts avait été cédée à la SARL AM BUREAUTIQUE et ne constituait ainsi ni une filiale ni une ancienne dénomination de la sarl Home Burotic, était en redressement judiciaire ; que, compte tenu de ce que M. B s'était prévalu, à l'appui de sa candidature, du chiffres d'affaires de la SA Horizons Bureautique, il ne pouvait, sans induire sciemment en erreur le pouvoir adjudicateur, ne pas mentionner la situation de cette dernière société dans sa déclaration ainsi que l'absence de liens juridiques entre les deux sociétés ; qu'il ne pouvait pas davantage, sans volontairement chercher à tromper le pouvoir adjudicateur, ne pas mentionner la condamnation pénale dont il avait fait l'objet ; que, dans ces conditions, dès lors que M. B a entaché sa candidature de fraude et qu'il ne lui était pas légalement possible de soumissionner, la décision du 4 septembre 2006 par laquelle la commission d'appel d'offre de la commune de Bussy-Saint-Georges a choisi de retenir l'offre de la société Home Burotic est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AM BUREAUTIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2006 et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;
Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement l'annulation de ce contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;
Considérant que le contrat en litige a été entièrement exécuté ; qu'eu égard aux motifs retenus par le présent arrêt et la gravité du vice entachant l'acte détachable et compte tenu de l'absence de motifs d'intérêt général allégués par les parties, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la commune de Bussy-Saint-Georges obtienne de la SARL Home Burotic la résolution du contrat, ou, à défaut d'entente sur cette résolution, saisisse le juge du contrat pour qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, soit d'obtenir de son cocontractant la résolution du marché, soit de saisir le juge du contrat pour qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL AM BUREAUTIQUE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 juin 2009 et la décision du 4 septembre 2006 de la commission d'appel d'offre de la commune de Bussy-Saint-Georges sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bussy-Saint-Georges, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, soit d'obtenir de son cocontractant la résolution du marché, soit de saisir le juge du contrat pour qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée. Le maire tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : La commune de Bussy-Saint-Georges versera à la SARL AM BUREAUTIQUE une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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