Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04645, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5ème chambre - formation à 3

N° 09MA04645

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 juillet 2011


Président

M. FERULLA

Rapporteur

M. Frédéric SALVAGE

Rapporteur public

Mme CHENAL-PETER

Avocat(s)

CABINET GUISIANO - AVOCATS ; CABINET GUISIANO - AVOCATS ; EUVRARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04645, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, représenté par son président en exercice, domicilié ès qualité centre Jacques Vion, 87 boulevard du Colonel Michel Lafourcade, 83300 Draguignan, par Me Guisiano, avocat ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704824 du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 juillet 2007 pris conjointement avec le préfet du Var en tant qu'il prévoit et organise la fonction de chef d'état major ;

2°) de condamner le syndicat autonome sapeurs pompiers professionnels-personnels administratifs techniques et spécialisés du Var à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me Farhat du cabinet d'avocats Guisiano, avocat du SDIS ;

- et les observations de M. Graciano, président du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR ;




Considérant que le préfet du Var et le président du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR ont adopté le 2 juillet 2007 un arrêté conjoint portant organisation du corps départemental des sapeurs pompiers du Var ; que, saisi par le syndicat autonome sapeurs pompiers professionnels-personnels administratifs techniques et spécialisés, le Tribunal administratif de Toulon a, par jugement du 15 octobre 2009, partiellement annulé cet arrêté, en tant qu'il prévoit et organise la fonction de chef d'état major ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2007 se rapportant aux fonctions de chef d'état major ;


Sur la fin de non recevoir soulevée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR en première instance :

Considérant qu'un syndicat, qui désigne des représentants au sein d'un comité technique paritaire, est recevable à demander l'annulation d'un texte relatif à l'organisation d'une structure administrative dès lors que ce texte devait être obligatoirement soumis à la consultation du comité technique paritaire ; qu'il est constant que, d'une part le syndicat requérant désigne des représentants au comité technique paritaire spécifique à l'ensemble des sapeurs pompiers professionnels du Var ; que l'arrêté contesté du 2 juillet 2007 devait obligatoirement être soumis à ce dernier ; que le syndicat autonome sapeurs pompiers professionnels-personnels administratifs techniques et spécialisés avait ainsi intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté querellé ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal a jugé recevable la requête introduite par ledit syndicat ;


En ce qui concerne le poste de chef d'état major :

Considérant qu'aux termes de l'art L.1424-33 du code général des collectivités territoriales : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours (...) est assisté d'un directeur départemental adjoint (...). En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions. /Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration. /Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint. /Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement. ; que selon les dispositions de l'article R.1424-19-1 du même code : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours. /Le directeur départemental est assisté par un directeur départemental adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels. /Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales. /Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement. /Le directeur départemental adjoint (...) seconde et supplée, le cas échéant, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans ses différentes fonctions. ;
qu'en vertu de l'article R.1424-23-1 Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence dans les conditions qu'il détermine ; qu'en vertu de l'article R.1424-23-2 : Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ; que selon l'art R.1424-23-3, la détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R.1424-19 et les emplois du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours mentionnés à l'article R.1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R.1424-23-1 et R.1424-23-2. ;


Considérant que l'article 2 de l'arrêté contesté dispose que : (...) (le directeur départemental des services d'incendie et de secours) est assisté du directeur départemental adjoint et du chef d'état major. Le directeur départemental adjoint supplée le DDSIS en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur départemental adjoint et le chef d'état major sont des officiers supérieurs de sapeurs pompiers professionnels relevant d'un emploi de direction. Le directeur départemental, le directeur départemental adjoint et le chef d'état major ont autorité sur l'ensemble des membres du corps départemental ; qu'aux termes de l'article 3 : le directeur départemental d'incendie et de secours, chef du corps départemental, peut déléguer une partie de ses attributions au directeur départemental adjoint, au chef d'état major, aux chefs de groupement territoriaux et fonctionnels ;


Considérant, en premier lieu, que si le nombre d'officiers supérieurs n'est, comme le soutient le service départemental d'incendie et de secours, pas limité par les articles R.1424-23-1 et R.1424-23-2 du code général des collectivités territoriales, la nature et le nombre des emplois de direction sont, quant à eux, expressément déterminés par les dispositions de l'article R.1422-19 qui ne prévoit nullement la fonction de chef d'état major ;


Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 2 juillet 2007 fixe, en son article 4 la liste des groupements, centres ou services du SDIS ; qu'il n'est pas fait mention d'un groupement état major ; que le chef d'état major ne saurait dès lors être assimilé à un chef de groupement comme le prétend le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions sus mentionnées que seul le directeur adjoint assiste le directeur départemental, et a d'ailleurs délégation de signature en ce sens et peut être appelé à le suppléer ; que les chefs de services, au nombre desquels se trouvent les chefs de groupements, ne peuvent avoir qu'une délégation de signature limitée à leurs attributions, qui ne sauraient être aussi étendues que celles du directeur adjoint ; que seul le directeur départemental, ou le directeur adjoint quant il agit par délégation de ce dernier, a autorité sur l'ensemble des membres du corps départemental, l'autorité des autres titulaires d'emplois de direction se limitant à leur service ; qu'ainsi un chef de groupement ne saurait se voir confier les responsabilités conférées au chef d'état major par les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté querellé, celles-ci excédant manifestement ce que les dispositions sus mentionnées autorisent



Considérant, en troisième lieu, que si l'appellation d'un poste ne préjuge en rien des fonctions exercées, ce principe, dont se prévaut le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS, n'est en tout état de cause pas applicable au présent litige qui porte justement sur la légalité d'une fonction de direction mentionnée dans la décision contestée ; que ladite fonction soit préexistante à la décision contestée ou nouvelle est, également, sans influence sur sa légalité ;


Considérant, enfin, que les deux arrêtés ministériels des 26 décembre 2003 pris en application des articles 16 et 17 du décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours se bornent à fixer les listes d'emplois dont peuvent se prévaloir, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les officiers pour pouvoir être réputés avoir satisfait aux obligations de formation ou les conditions d'ancienneté nécessaires pour occuper certains emplois de directeurs départementaux ou directeurs adjoints ; qu'ainsi, la seule mention de la fonction de chef d'état major dans ces arrêtés ne sauraient être interprétées comme la maintenant, pour l'avenir, ce qui serait en tout état de cause contraire à des textes de niveau supérieur ;


Considérant, ainsi, que l'arrêté du 2 juillet 2007 est illégal en ses dispositions des articles 2 et 3 relatives à la fonction de chef d'état major ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé ces dispositions ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat autonome sapeurs pompiers professionnels-personnels administratifs techniques et spécialisés qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°09MA04645 présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome sapeurs pompiers professionnels-personnels administratifs techniques et spécialisés, au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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