Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2011, 10NT01372, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre
N° 10NT01372
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 26 juillet 2011
Président
Mme MASSIAS
Rapporteur
Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public
Mme SPECHT
Avocat(s)
NDIAYE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour Mme Christelle X, demeurant ..., par Me NDIAYE, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-349 en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ;
Considérant qu'il est constant que la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Caen tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 n'a pas été précédée d'une réclamation dirigée contre ces mêmes impositions auprès du directeur des services fiscaux ; que cette demande prématurée n'a pas été régularisée par la présentation en cours d'instance, le 5 mai 2010, d'une réclamation tendant à la décharge des impositions susmentionnées dès lors qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a rendu son jugement le directeur n'avait pris aucune décision sur cette réclamation et que le délai de six mois qui lui était imparti pour le faire n'était pas expiré ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales qui, relatives aux délais de réclamation, sont sans incidence sur l'obligation de dépôt d'une réclamation préalable résultant des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du même livre ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Caen était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christelle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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1°) d'annuler le jugement n° 09-349 en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ;
Considérant qu'il est constant que la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Caen tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 n'a pas été précédée d'une réclamation dirigée contre ces mêmes impositions auprès du directeur des services fiscaux ; que cette demande prématurée n'a pas été régularisée par la présentation en cours d'instance, le 5 mai 2010, d'une réclamation tendant à la décharge des impositions susmentionnées dès lors qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a rendu son jugement le directeur n'avait pris aucune décision sur cette réclamation et que le délai de six mois qui lui était imparti pour le faire n'était pas expiré ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales qui, relatives aux délais de réclamation, sont sans incidence sur l'obligation de dépôt d'une réclamation préalable résultant des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du même livre ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Caen était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christelle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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