Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT00407, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre

N° 10NT00407

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 juin 2011


Président

M. PEREZ

Rapporteur

M. Philippe D IZARN de VILLEFORT

Rapporteur public

M. DEGOMMIER

Avocat(s)

PAGE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant route de Saint-Michel à Pornic (44210), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4822 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 du maire de Pornic (Loire-Atlantique) lui refusant un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et un auvent ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Cazcarra, substituant Me Page, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Pornic ;

Considérant que M. X a présenté le 13 juin 2005 une demande de permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et un auvent au lieu-dit La Janvrie sur le territoire de la commune de Pornic (Loire-Atlantique) ; qu'il relève appel du jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pornic du 27 juillet 2007 refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NAUC 3.1.1. du règlement du plan d'occupation des sols de Pornic : Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ;

Considérant que le projet de construction litigieux portait sur la construction de deux bâtiments à usage de dépôt et de bureaux, d'une surface hors oeuvre nette totale de 254 m², destinés à répondre aux besoins de l'activité de vente d'abris de jardin et de garages préfabriqués exercée par la société dont le pétitionnaire est le gérant et qui n'occupera qu'un salarié ; qu'il ne comporte que quatre places de stationnement ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par le chemin rural dit route de la Mossardière qui est raccordé, 200 m environ plus loin, à la route départementale n° 286 ; qu'il résulte notamment du constat d'huissier et des photographies produits par les parties en appel que si ce chemin comporte deux virages à angle droit opposés avant de rejoindre la route départementale, la chaussée est nettement plus large à ces endroits ; que sa largeur varie entre 4,80 et 5 m au niveau du terrain d'assiette ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les bas-côtés ne puissent supporter le passage éventuel de véhicules pour en permettre le croisement ; qu'ainsi, à supposer même que, comme le prétend la commune sans d'ailleurs le démontrer, la largeur de la chaussée dudit chemin soit de 4 m sur une partie de sa section située entre le lieu d'implantation du projet et la route départementale n° 286, l'accès prévu répondait aussi bien aux besoins du passage des engins de lutte contre l'incendie qu'à un trafic adapté à l'importance et à la destination de la construction projetée ; que, par suite, le maire de Pornic a fait une inexacte application des dispositions de l'article NAUC 3.1.1. du règlement du plan d'occupation des sols de Pornic pour refuser à M. X le permis de construire sollicité ;


Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NAUC 4.2.1. du règlement du plan d'occupation des sols de Pornic, relatif à l'assainissement : Eaux usées domestiques : l'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. ;

Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire présentée par M. X, le maire de Pornic s'est également fondé sur ces dispositions en relevant que le projet prévoyait un dispositif d'assainissement autonome par fosse et épandage et non un raccordement au réseau public d'assainissement ; que, toutefois, la modification du projet sur ce point pour assurer sa mise en conformité avec ces dispositions, qui, compte tenu de son ampleur limitée, ne nécessitait pas la présentation d'un nouveau projet, aurait pu faire l'objet de simples prescriptions de l'arrêté de permis de construire ; que, dès lors, en refusant de le délivrer pour ce motif, le maire de Pornic a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pornic demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pornic une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2010 et l'arrêté du maire de Pornic du 27 juillet 2007 sont annulés.
Article 2 : La commune de Pornic versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Pornic (Loire-Atlantique).
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