Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/07/2011, 09PA02378, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 7ème chambre

N° 09PA02378

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 juillet 2011


Président

M. BADIE

Rapporteur

M. Olivier COUVERT-CASTERA

Rapporteur public

M. BLANC

Avocat(s)

HOIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ BELLE MISS, dont le siège est au 109 rue du Temple à Paris (75003), par Me Hoin ;

la SOCIÉTÉ BELLE MISS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0418530 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 25 novembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 28 603 euros, du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle réclamé à la société requérante au titre de l'exercice clos en 1997 ; que les conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ BELLE MISS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la société Ceintures Yu , désormais dénommée SOCIÉTÉ BELLE MISS, a saisi le 19 août 2004 le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par le jugement attaqué, en date du 24 mars 2009, en son article 1er, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 10 210, 84 euros dégrevée en cours d'instance ; que la SOCIÉTÉ BELLE MISS, qui ne conteste pas le non-lieu ainsi prononcé, demande à la Cour de la décharger de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années en cause ; qu'ainsi que le soutient le ministre, ces conclusions sont irrecevables comme dépourvues d'objet en tant qu'elles portent sur les impositions supplémentaires dont l'intéressée avait déjà obtenu le dégrèvement à la date d'introduction de sa requête devant la Cour ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; que le caractère suffisamment motivé d'une notification de redressement s'apprécie, en principe, par rapport au document adressé par le service au contribuable ;

Considérant que la requérante soutient que l'exemplaire de la notification de redressements qui lui a été adressé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ne comportait pas le feuillet sur lequel figurait l'intégralité de la motivation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et que la motivation de ces rappels figurant dans le document qu'elle a ainsi reçu ne peut être regardée comme suffisante faute de préciser les modalités de calcul de ces rappels ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements reçue par la SOCIÉTÉ BELLE MISS indiquait que ce document comportait neuf feuillets, chiffre qui correspond au nombre de feuillets reçus par la contribuable, soit une page introductive, une page intitulée redressements envisagés , une page exposant la motivation des redressements, quatre pages indiquant les conséquences financières des redressements et deux pages d'informations générales, l'une relative aux règles de procédure en matière de redressement et l'autre relative aux majorations prévues par la loi en matière de redressements ; que, si l'administration soutient que l'exemplaire produit par la société est matériellement incomplet, en ce qu'il ne comporte pas la seconde page exposant la motivation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il ne saurait être reproché à la contribuable de s'être abstenue de s'assurer auprès du vérificateur du contenu matériel de la notification, comportant le nombre de feuillets indiqué sur la page introductive, soit 9 feuillets, dont les pages n'avaient pas été numérotées et qui ne comprenait pas le feuillet supplémentaire figurant dans l'exemplaire produit par l'administration ; que le document reçu par la contribuable ne comportait, s'agissant de la motivation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que la seule indication Livraisons intracommunautaires non justifiées ; que la circonstance que, au vu de cette seule indication, la contribuable a, par courrier du 18 janvier 2001, expressément accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause, est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisamment motivé de cette notification de redressements ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que ce document n'était pas suffisamment motivé et que la procédure de redressements ayant conduit aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1997 était en conséquence entachée d'irrégularité ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête concernant les rappels en cause, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger de ces impositions ;

En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle au titre de l'année 1998 :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société requérante soutient qu'en refusant de faire droit à sa demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, l'administration a méconnu les garanties reconnues au contribuable par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui est opposable à celle-ci en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort, toutefois, des termes du courrier que la société a adressé à l'administration le 10 septembre 2001 que sa demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ne concernait que le redressement portant sur le passif injustifié notifié au titre de l'exercice clos en 1997 ; qu'il est constant que les impositions correspondant à ce redressement ont été dégrevées par l'administration par sa décision susmentionnée du 25 novembre 2009 ; que par suite, la requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle au titre de l'année 1998 qui demeurent en litige, un moyen tiré de ce qu'elle n'a pas pu s'entretenir de ces redressements avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, dès lors qu'en tout état de cause elle n'avait pas sollicité d'entretien avec cette autorité sur ces impositions ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ;

Considérant que la SOCIÉTÉ BELLE MISS conteste la réintégration à son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 1998 de provisions, d'un montant total de 13 271, 58 F, constituées au cours d'exercices précédents, au titre de créances détenues sur les sociétés Cyndia, Madam et Pygamod ; qu'elle soutient que ces provisions étaient justifiées par la mauvaise situation financière de ces trois sociétés ; qu'elle fait valoir, en particulier, que les résultats de la société Cyndia étaient déficitaires depuis plusieurs années et que ses capitaux propres étaient négatifs au cours des deux années précédant la clôture de l'exercice 1998, que la société Madam n'exerçait aucune activité depuis 1997 et que la société Pygamod avait perdu la moitié de ses capitaux propres ; que, cependant, elle ne produit aucun élément de justification à l'appui de ses affirmations en ce qui concerne la situation de la société Cyndia ; que si les extraits de K-bis produits au dossier confirment ses allégations, en ce qui concerne les sociétés Madam et Pygamod, les circonstances invoquées sont toutefois insuffisantes à démontrer le caractère douteux du recouvrement des créances détenues sur ces sociétés ; que, dans ces conditions, la SOCIÉTÉ BELLE MISS n'est pas fondée à contester le redressement opéré par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ BELLE MISS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 ;


DÉCIDE :


Article 1er : A concurrence de la somme de 28 603 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auquel la société CEINTURES YU, devenue la SOCIÉTÉ BELLE MISS, a été assujettie au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ BELLE MISS.
Article 2 : La SOCIÉTÉ BELLE MISS est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997.
Article 3 : Le jugement n°0418530 du Tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ BELLE MISS est rejeté.
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