COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/07/2011, 10LY00177, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3
N° 10LY00177
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 juillet 2011
Président
M. DUCHON-DORIS
Rapporteur
Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public
M. MONNIER
Avocat(s)
GIROUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0702402-0702480 du 3 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer la décharge, en principal et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2003 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que, sur la régularité de la procédure, la proposition de rectification ne précise pas le fondement légal qui permet au vérificateur de contrôler des comptes mixtes lors d'une vérification de comptabilité ; qu'elle ne donne, par ailleurs, aucun détail sur les éléments de fait qui ont permis au vérificateur de retenir le caractère mixte de comptes personnels ; que ce défaut de motivation est substantiel au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que, sur le bien-fondé des impositions, le service n'a pas rapporté la preuve du caractère mixte de son compte ouvert au Crédit Mutuel, ni de son compte BPLL et n'était donc pas fondé à considérer que les encaissements qui y figuraient constituaient des recettes professionnelles passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la méthode de reconstitution, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2004, est erronée dès lors que le vérificateur a intégré des factures émises en 2004 par un autre contribuable ; qu'en outre elle est, en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2002 et 2004, radicalement viciée en ce qu'elle ne distingue pas entre le chiffre d'affaires encaissé et le chiffre d'affaires facturé ; que, subsidiairement, la méthode de reconstitution, en ce qu'elle contribue à rendre exigible la taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires dont l'encaissement n'a pas pu être démontré par les opérations de vérification, est contraire au principe d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de service prévu au c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, concernant la régularité de la procédure, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification, outre qu'il n'est pas fondé, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'office ; que, sur la détermination des éléments de taxation, le contribuable n'apporte aucun élément nouveau de nature à permettre d'établir que les sommes créditées sur ses comptes personnels et qui ont été rattachées à son activité professionnelle n'avaient pas de lien avec celle-ci ; que l'allégation selon laquelle le chiffre d'affaires reconstitué pour 2004 comporterait des factures émises par un autre contribuable n'est pas établie ; que, sur la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, le requérant n'a pas démontré que des factures émises au cours d'un exercice n'avaient pas été effectivement encaissées à la clôture de l'exercice ; que la demande de limitation du montant des recettes aux seuls encaissements bancaires constatés en 2002 et 2004 doit, en conséquence, être écartée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la taxation d'office des sommes inscrites sur le compte Crédit Mutuel en 2003 ne constitue pas une preuve du caractère mixte de ce compte ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 15 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le requérant n'établit pas que les factures émises par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cavaco Bâtiment figureraient parmi les encaissements constatés sur le compte bancaire ouvert à son nom personnel, ni qu'elles auraient été intégrées dans la comptabilité au titre de l'année 2004 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le service a invoqué, dans la motivation de la proposition de rectification, l'absence de dépôt d'une déclaration 2065, qu'il n'était pas tenu de souscrire, pour justifier l'application de la procédure d'imposition d'office ; que cette motivation ne permet pas d'établir qu'il n'a pas déposé, ainsi qu'il était tenu de le faire, la déclaration 2031, dans le délai de trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure ; qu'en conséquence, la procédure de taxation d'office n'était pas applicable au titre de l'année 2003 ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 17 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient qu'une mise en demeure de déposer sa déclaration 2031 au titre de l'exercice 2003 a été adressée le 24 mai 2004 à M. A ; qu'il a déposé cette déclaration plus de trente jours après l'envoi de cette mise en demeure ; que les mentions erronées dans la proposition de rectification sont des erreurs de plume sans incidence ; que l'application de la procédure d'évaluation d'office était donc régulière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 23 juin 2011 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les observations de Me Giroud, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Giroud, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, qui a reçu, par une proposition de rectification du 23 septembre 2005, notification de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 2002, 2003 et 2004, selon la procédure de taxation d'office, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ainsi que des rehaussements de son résultat industriel et commercial, au titre de l'année 2003, selon la procédure d'évaluation d'office, en application du 1° de l'article L. 73 du même livre, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 novembre 2009, en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé, le 24 mai 2004, à M. A, une mise en demeure de déposer sa déclaration n° 2031 de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice 2003 ; que l'intéressé n'ayant pas déposé cette déclaration dans le délai qui lui était imparti, l'administration a pu, à bon droit, procéder à l'évaluation d'office de son résultat industriel et commercial au titre de l'année 2003, sans que n'aient d'incidence les erreurs de plume que comporte la proposition de rectification du 23 septembre 2005 sur l'indication du numéro de l'imprimé de déclaration et sur la référence de l'article applicable du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation à l'administration de préciser, dans la proposition de rectification, le fondement légal permettant au vérificateur de contrôler des comptes à usage mixte au cours d'une vérification de comptabilité ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 23 septembre 2005, après avoir précisé que les comptes personnels de M. A pouvaient être qualifiés de comptes mixtes en raison de la présence de remises de chèques de règlement de ses clients a, d'une part, détaillé, en annexe, pour chacune des années en litige et pour chacun des comptes détenus par l'intéressé, les remises de chèques en cause, ainsi que les autres encaissements effectués sur les différents comptes détenus par l'intéressé et, d'autre part, fait un rapprochement entre les factures fournies et les règlements encaissés, puis précisé le montant reconstitué des recettes ; qu'elle a, ainsi, porté à la connaissance du contribuable les bases ou éléments qui ont servi au calcul des impositions établies selon la procédure d'office et était suffisamment motivée, alors même qu'aucun encaissement professionnel se rapportant à une pièce comptable ou à une facture émise par l'intéressé n'aurait pu être identifié par le vérificateur sur le compte BPLL, au titre des années 2002, 2003, et 2004, ni sur le compte ouvert au crédit mutuel, au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal, que M. A supporte la charge de la preuve pour l'ensemble des impositions en litige en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
Sur la méthode de reconstitution des recettes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de ce que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2002 et 2004 serait radicalement viciée en ce qu'elle inclurait des sommes facturées, en méconnaissance des dispositions du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :
Sur le caractère mixte des comptes BPLL et Crédit Mutuel de M. A :
Considérant que si, ainsi qu'il a été dit, M. A supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, eu égard à la procédure d'imposition suivie, il incombe toutefois à l'administration fiscale d'établir qu'un compte bancaire, désigné par le contribuable comme étant à usage exclusivement privé, est utilisé par lui également à titre professionnel et présente, ainsi, un caractère mixte ;
Considérant que M. A fait valoir que l'administration fiscale, qui n'a pas démontré le caractère mixte de son compte bancaire Crédit Mutuel, au titre des années 2003 et 2004, ni celui de son compte BPLL, au titre des années 2002, 2003 et 2004, n'était pas fondée à considérer que les encaissements qui y figuraient constituaient des recettes professionnelles passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que l'administration a relevé que des remises de chèques de clients de M. A apparaissaient en 2002 sur son compte BPLL ; que cette circonstance, à défaut pour M. A de démontrer que les remises de chèques en question ne présentaient pas le caractère de recettes recueillies dans l'exercice de sa profession, est de nature à caractériser l'usage mixte de ce compte au titre de l'année 2002 ; que la circonstance que le vérificateur ait retenu, sur ce compte, au titre des encaissements effectués en 2002, un virement bancaire se rapportant à l'année 2004 est sans incidence, dès lors que ce virement a été déduit desdits encaissements avant reconstitution des recettes de l'année 2002 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que les sommes inscrites sur son compte BPLL, au titre de cette année, constituaient des recette professionnelles ;
Mais considérant que l'administration ne justifie, au titre des années 2003 et 2004, d'aucun crédit d'origine professionnelle sur les comptes Crédit Mutuel et BPLL du requérant ; que ce dernier est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a considéré, les encaissements sur les comptes Crédit Mutuel et BPLL, pour des montants non contestés de 26 444,52 euros au titre de l'année 2003 et de 6 771 euros au titre de l'année 2004, comme des recettes professionnelles ;
Sur l'intégration dans le chiffre d'affaires de M. A de factures émises en 2004 par l'EURL Cavaco Bâtiment :
Considérant que M. A établit, en appel, par une comparaison entre le montant et les dates, d'une part, de factures émises au nom de l'EURL Cavaco Bâtiment au cours de l'année 2004 et, d'autre part, de factures retenues par le vérificateur et figurant à l'annexe 3 b de la proposition de rectification du 23 septembre 2005, que ce dernier a pris en compte, pour reconstituer son chiffre d'affaires au titre de l'année 2004, certaines des factures de l'EURL Cavaco Bâtiment pour un montant total de 79 752,62 euros ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que ces factures, dont il n'est pas contesté qu'elles intéressent un autre contribuable, ont été prises en compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur la décharge des redressements résultant d'une réduction de ses bases des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, à concurrence de la somme de 112 968,14 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, de M. A, sont réduites à concurrence de la somme de 112 968,14 euros.
Article 2 : M. A est déchargé des droits et majorations de retard correspondant à la réduction définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paulo JESUS DE CAVACO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2011.
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Analyse
CETAT19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.
CETAT19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.