Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2011, 09MA01887, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3

N° 09MA01887

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 05 juillet 2011


Président

M. FEDOU

Rapporteur

M. Jean-Baptiste BROSSIER

Rapporteur public

Mme FEDI

Avocat(s)

SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009 sous le n° 09MA01887, présentée par Me Scheuer, de la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet et Associés, pour
Mme A veuve B, demeurant ..., ensemble le mémoire enregistré le 18 août 2009 ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700313 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Lattes du 11 janvier 2007 prononçant son éviction définitive du service en sa qualité d'agent stagiaire,
- à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de réexaminer sa situation,
- à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension, sous astreinte financière,
- à ce que soit mise à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué susmentionné du 11 janvier 2007 ;

3°) d'enjoindre à la dite commune de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre à la dite commune de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension, sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Garreau, de la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et Associés, pour Mme A et de Me Lecard, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, pour la commune de Lattes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : (...) la titularisation est prononcée à l'issue d'un stage (...) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. ; et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; 5° L'exclusion définitive du service ;


Considérant que Mme A veuve B, nommée agent administratif qualifié stagiaire à compter du 7 novembre 2005 et occupant le poste de chef du service Festivités-Associations-Culture de la commune de Lattes, a été suspendue de ses fonctions le 16 septembre 2006 pour faute grave ; que le conseil de discipline saisi le 26 septembre 2006 et réuni le 14 décembre 2006 a émis l'avis de prononcer la sanction du blâme ; que par l'arrêté en litige du 11 janvier 2007, le maire de la commune de Lattes a licencié Mme A pour motif disciplinaire en indiquant que l'intéressée avait adopté un comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, notamment le mardi 4 juillet, le jeudi 6 juillet et le
jeudi 7 septembre 2006, aux motifs de refus de la hiérarchie et inexécution des orientations des élus délégués ; menaces, insultes et chantage à la titularisation envers le maire ; menaces envers les élus et mise en cause de leur probité ; manquement au devoir de réserve en menaçant de révéler des dossiers soit disant compromettants pour la commune ; insultes envers les subordonnés et négation de leur compétence et de leur intégrité ; pression morale sur le personnel en abusant de sa position hiérarchique de chef de service : sollicitations financières, prêts de véhicules ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en annulation pour excès de pouvoir de ce licenciement ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration, à qui incombe la charge d'établir devant le juge de l'excès de pouvoir la matérialité des faits qu'elle reproche et qui constituent le support de sa sanction disciplinaire, est en droit de rechercher les éléments de nature à établir les agissements fautifs de ses agents, notamment en recueillant les témoignages qu'elle juge nécessaires ; qu'il appartient au juge de vérifier le caractère probant des attestations ainsi produites, compte tenu notamment de leur contenu, de leur forme et de leur date ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de mener une enquête interne avec confrontation des agents mis en cause ; que la circonstance alléguée par l'appelante, tirée de ce que les attestations versées par la commune sont concomitantes à sa période de suspension de ses fonctions, ne saurait à elle seule leur ôter toute force probante ; que le caractère injustifié de cette mesure conservatoire préalable, allégué par la requérante, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision distincte prise ultérieurement et portant sanction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation manuscrite circonstanciée en date du 8 février 2007 de la conseillère municipale en charge du secteur associatif, dont la valeur est suffisamment probante, que l'intéressée, le 6 juillet 2006, s'étant rendue à l'improviste dans son service alors qu'elle était en congé, s'est emportée au motif que l'élue susmentionnée présente alors dans ledit service avait décidé de faire avancer la finalisation du guide des associations en son absence, et qu'elle a dans ce contexte proféré contre le maire des propos constitutifs de menaces et chantage à la titularisation ; qu'il n'est pas établi que cette attestation, qui émane d'une élue municipale, ait été rédigée sous quelque forme de contrainte ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort par ailleurs de trois attestations concordantes et circonstanciées émanant de deux agents de son service et d'une élue municipale, en date des 12 janvier et 8 février 2007, que le 7 septembre 2006 dans l'après-midi, l'intéressée, s'étant rendue dans son service alors qu'elle était en congé afin d'y rapporter les clés du véhicule d'un agent, s'est emportée à nouveau après avoir appris que le maire envisageait de réorganiser son service et a tenu contre ce dernier des menaces et des propos insultants particulièrement grossiers ; que la circonstance que ces trois témoignages manuscrits transcrivent de façon très proche, sans être exactement identique, les propos ainsi tenus ne saurait leur ôter leur caractère probant, dès lors qu'ils concordent de façon suffisamment sérieuse sur la teneur de ces insultes ; qu'il n'est pas établi que ces trois attestations manuscrites, à la graphologie différente, aient été imposées à leurs signataires et n'aient pas été rédigées de leur main ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il s'ensuit que les propos ainsi proférés, constitutifs de menaces, d'insultes et de chantage à la titularisation envers le maire comme l'indique un des motifs de la décision attaquée, et qualifiables de faute disciplinaire, sont établis par les pièces du dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce seul motif, le maire de Lattes aurait en tout état de cause décidé l'éviction en litige, sans même s'appuyer sur les autres motifs de sa décision ; qu'il a pu infliger la sanction de l'exclusion définitive du service sans erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la répétition des menaces proférées à deux mois d'intervalle, du caractère particulièrement insultant et inacceptable des injures tenues envers l'autorité de nomination, et de la situation probatoire et provisoire dans laquelle se trouvait l'intéressée en sa qualité de stagiaire, nonobstant les circonstances, d'une part, que le conseil de discipline a émis un avis plus clément, d'autre part, que l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune remarque au cours de ses premiers mois de stage, que son parcours professionnel antérieur avait donné satisfaction et qu'elle n'avait auparavant été l'objet d'aucune sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'éviction en litige, ensemble ses conclusions subséquentes à fin d'injonction ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la partie intimée tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A, à la commune de Lattes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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