Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 08MA02848, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3
N° 08MA02848
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 juin 2011
Président
Mme FELMY
Rapporteur
M. Dominique REINHORN
Rapporteur public
M. GUIDAL
Avocat(s)
SCP ALCADE ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 par télécopie, régularisée par courrier le 12 juin 2008, présentée pour la SOCIETE LE RIALTO, dont le siège est Cours des Gentilhommes, Résidence Les Goélands au Cap d'Agde (34300), par la SCP Alcade et associés ; la SOCIETE LE RIALTO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502407 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011,
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le reversement de la TVA déductible relative aux lots invendus achevés depuis plus de cinq ans :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...). 1. Sont notamment visés : (...) b) Les ventes d'immeubles et les cessions, (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (...) ; ; qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts : Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou, en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'évènement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un immeuble n'est pas vendu à l'expiration du délai de cinq ans qui suit son achèvement, il sort du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et la condition à laquelle est subordonné l'exercice du droit à déduction n'étant plus remplie, la taxe sur la valeur ajoutée primitivement déduite doit être immédiatement reversée, sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation d'une opération de cession qui est exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée eu égard à l'expiration dudit délai ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LE RIALTO a déposé une déclaration fixant au 27 décembre 1994 la date d'achèvement des travaux des locaux de l'ensemble immobilier qu'elle a fait édifier, dénommé Le Palazzo del Rialto ; que, si la requérante soutient que, sur le terrain de la loi, une fraction d'immeuble est regardée comme achevée par la réunion des conditions d'habitabilité et d'utilisation, qui s'apprécie distinctement, lot par lot, dans un immeuble collectif tel que le sien et que les lots commerciaux concernés, étaient en l'état brut de décoffrage, non aménagés et non reliés aux réseaux divers, c'est-à-dire n'étaient pas achevés, de tels lots sont regardés comme achevés lorsque, notamment, les conditions de leur utilisation sont réunies, à savoir lorsque les lots sont prêts à recevoir leurs propres branchements et leurs propres aménagements, ce qui est le cas des locaux en cause ; que la société n'établit pas par les photos non datées produites que lesdits locaux n'étaient ni clos, ni couverts à la date précitée du 27 décembre 1994 ; qu'ainsi, à cette date, sont réunies les conditions d'utilisation desdits lots, lesquels doivent être regardés comme achevés ; que ces lots correspondant à ces locaux commerciaux, livrables bruts de décoffrage, étaient demeurés invendus au 28 décembre 1999, soit à l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article 257 du code général des impôts précité ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a considéré qu'au 28 décembre 1999, les locaux en litige étaient sortis du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et a rappelé les droits que la SCI LE RIALTO avait déduits à raison des travaux de leur construction ;
S'agissant de l'application de la doctrine :
Considérant que, pour soutenir que la date d'achèvement des immeubles en litige, composés de locaux commerciaux livrés bruts de béton , ne pouvait être fixée au 27 décembre 1994, comme mentionné dans la déclaration souscrite sus-évoquée, la SCI LE RIALTO se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans l'instruction 8 A-5-85 du 10 mai 1985 aux termes de laquelle : Lorsque des locaux commerciaux situés dans des ensembles immobiliers sont livrés bruts de béton, il y a lieu de considérer que leur achèvement coïncide avec la fin de l'intervention du constructeur et la mise à disposition des locaux aux propriétaires et locataires. , reprise dans la lettre adressée, le 17 septembre 1985 par le directeur du service de la législation fiscale au président de la fédération nationale des promoteurs constructeurs, dans les termes suivants : La fin de l'intervention du constructeur n'est pas une condition suffisante : il est nécessaire de constater la mise à disposition de ces locaux aux propriétaires ou locataires. En raison des critères définis, je vous confirme que la date d'achèvement des locaux commerciaux livrés bruts de béton pourra être différente de celle retenue, en application de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts, pour les autres locaux situés dans le même bâtiment. ; que la doctrine précitée, dont l'objet est de préciser la notion d'achèvement applicable à des immeubles pour lesquels le critère de l'habitabilité n'est pas pertinent, conditionne cet achèvement à la constatation de deux évènements, la fin de l'intervention du constructeur et la mise à disposition des locaux aux propriétaires ou locataires, soit la réunion d'un critère matériel, l'achèvement des travaux, et d'un critère juridique, leur réception pour le compte des propriétaires ou des locataires les ayant fait réaliser ; que c'est à partir de la date à laquelle ces deux critères sont réunis que doit être décompté le délai de cinq ans au terme duquel les locaux doivent avoir fait l'objet d'une cession onéreuse pour demeurer dans le champ de l'article 257 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fin de l'intervention du constructeur est intervenue le 27 décembre 1994, date à laquelle la SCI LE RIALTO a eu la disposition des locaux dont il s'agit et a été en mesure de décider de leur sort, soit la vente ou la mise en location en l'état, soit la conservation en stock dans l'attente d'une opportunité commerciale ; qu'ainsi, c'est en conformité avec la lettre de la doctrine susmentionnée que le service a considéré que, au 28 décembre 1999, les locaux commerciaux n'ayant fait l'objet d'aucune cession onéreuse devaient être regardés comme hors du champ de l'article 257 précité du code, et a rappelé en conséquence la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux travaux de leur construction ;
En ce qui concerne la TVA déductible figurant sur des factures établies au nom de la société Bacotec :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : (...) II.1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) III A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : (...) b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II pris en application du 1 de l'article 273 du même code : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs... ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. ;
Considérant que la SCI LE RIALTO a entendu déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures libellées au nom de la société Bacotec au titre de la période relative aux exercices clos en 1997 et 1999 ; que, s'agissant de la facture de la SEMPA relative au premier acompte pour le financement de la communication de la ZAC Port Ariane, l'administration était fondée à en contester la déductibilité dès lors que ladite facture se rapportait à des actions intéressant l'ensemble des programmes initiés par la société Bacotec, non seulement ceux relevant de la SCI LE RIALTO, mais également ceux relevant d'une autre société, la SCI Aquarella ; que, si la requérante soutient pour les deux autres factures en litige que la mention, sur les factures litigieuses, du nom de la société Bacotec, sa gérante, procède d'une erreur matérielle résultant de la confusion créée par l'intervention de cette société préalablement à sa création puis en sa qualité de gérante, elle n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à établir l'erreur matérielle ou l'habitude invétérée des fournisseurs émetteurs des factures litigieuses ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE RIALTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige qu'elle a soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI LE RIALTO doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LE RIALTO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE RIALTO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
N° 08MA02848 2
1°) d'annuler le jugement n° 0502407 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011,
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le reversement de la TVA déductible relative aux lots invendus achevés depuis plus de cinq ans :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...). 1. Sont notamment visés : (...) b) Les ventes d'immeubles et les cessions, (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (...) ; ; qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts : Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou, en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'évènement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un immeuble n'est pas vendu à l'expiration du délai de cinq ans qui suit son achèvement, il sort du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et la condition à laquelle est subordonné l'exercice du droit à déduction n'étant plus remplie, la taxe sur la valeur ajoutée primitivement déduite doit être immédiatement reversée, sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation d'une opération de cession qui est exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée eu égard à l'expiration dudit délai ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LE RIALTO a déposé une déclaration fixant au 27 décembre 1994 la date d'achèvement des travaux des locaux de l'ensemble immobilier qu'elle a fait édifier, dénommé Le Palazzo del Rialto ; que, si la requérante soutient que, sur le terrain de la loi, une fraction d'immeuble est regardée comme achevée par la réunion des conditions d'habitabilité et d'utilisation, qui s'apprécie distinctement, lot par lot, dans un immeuble collectif tel que le sien et que les lots commerciaux concernés, étaient en l'état brut de décoffrage, non aménagés et non reliés aux réseaux divers, c'est-à-dire n'étaient pas achevés, de tels lots sont regardés comme achevés lorsque, notamment, les conditions de leur utilisation sont réunies, à savoir lorsque les lots sont prêts à recevoir leurs propres branchements et leurs propres aménagements, ce qui est le cas des locaux en cause ; que la société n'établit pas par les photos non datées produites que lesdits locaux n'étaient ni clos, ni couverts à la date précitée du 27 décembre 1994 ; qu'ainsi, à cette date, sont réunies les conditions d'utilisation desdits lots, lesquels doivent être regardés comme achevés ; que ces lots correspondant à ces locaux commerciaux, livrables bruts de décoffrage, étaient demeurés invendus au 28 décembre 1999, soit à l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article 257 du code général des impôts précité ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a considéré qu'au 28 décembre 1999, les locaux en litige étaient sortis du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et a rappelé les droits que la SCI LE RIALTO avait déduits à raison des travaux de leur construction ;
S'agissant de l'application de la doctrine :
Considérant que, pour soutenir que la date d'achèvement des immeubles en litige, composés de locaux commerciaux livrés bruts de béton , ne pouvait être fixée au 27 décembre 1994, comme mentionné dans la déclaration souscrite sus-évoquée, la SCI LE RIALTO se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans l'instruction 8 A-5-85 du 10 mai 1985 aux termes de laquelle : Lorsque des locaux commerciaux situés dans des ensembles immobiliers sont livrés bruts de béton, il y a lieu de considérer que leur achèvement coïncide avec la fin de l'intervention du constructeur et la mise à disposition des locaux aux propriétaires et locataires. , reprise dans la lettre adressée, le 17 septembre 1985 par le directeur du service de la législation fiscale au président de la fédération nationale des promoteurs constructeurs, dans les termes suivants : La fin de l'intervention du constructeur n'est pas une condition suffisante : il est nécessaire de constater la mise à disposition de ces locaux aux propriétaires ou locataires. En raison des critères définis, je vous confirme que la date d'achèvement des locaux commerciaux livrés bruts de béton pourra être différente de celle retenue, en application de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts, pour les autres locaux situés dans le même bâtiment. ; que la doctrine précitée, dont l'objet est de préciser la notion d'achèvement applicable à des immeubles pour lesquels le critère de l'habitabilité n'est pas pertinent, conditionne cet achèvement à la constatation de deux évènements, la fin de l'intervention du constructeur et la mise à disposition des locaux aux propriétaires ou locataires, soit la réunion d'un critère matériel, l'achèvement des travaux, et d'un critère juridique, leur réception pour le compte des propriétaires ou des locataires les ayant fait réaliser ; que c'est à partir de la date à laquelle ces deux critères sont réunis que doit être décompté le délai de cinq ans au terme duquel les locaux doivent avoir fait l'objet d'une cession onéreuse pour demeurer dans le champ de l'article 257 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fin de l'intervention du constructeur est intervenue le 27 décembre 1994, date à laquelle la SCI LE RIALTO a eu la disposition des locaux dont il s'agit et a été en mesure de décider de leur sort, soit la vente ou la mise en location en l'état, soit la conservation en stock dans l'attente d'une opportunité commerciale ; qu'ainsi, c'est en conformité avec la lettre de la doctrine susmentionnée que le service a considéré que, au 28 décembre 1999, les locaux commerciaux n'ayant fait l'objet d'aucune cession onéreuse devaient être regardés comme hors du champ de l'article 257 précité du code, et a rappelé en conséquence la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux travaux de leur construction ;
En ce qui concerne la TVA déductible figurant sur des factures établies au nom de la société Bacotec :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : (...) II.1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) III A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : (...) b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II pris en application du 1 de l'article 273 du même code : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs... ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. ;
Considérant que la SCI LE RIALTO a entendu déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures libellées au nom de la société Bacotec au titre de la période relative aux exercices clos en 1997 et 1999 ; que, s'agissant de la facture de la SEMPA relative au premier acompte pour le financement de la communication de la ZAC Port Ariane, l'administration était fondée à en contester la déductibilité dès lors que ladite facture se rapportait à des actions intéressant l'ensemble des programmes initiés par la société Bacotec, non seulement ceux relevant de la SCI LE RIALTO, mais également ceux relevant d'une autre société, la SCI Aquarella ; que, si la requérante soutient pour les deux autres factures en litige que la mention, sur les factures litigieuses, du nom de la société Bacotec, sa gérante, procède d'une erreur matérielle résultant de la confusion créée par l'intervention de cette société préalablement à sa création puis en sa qualité de gérante, elle n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à établir l'erreur matérielle ou l'habitude invétérée des fournisseurs émetteurs des factures litigieuses ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE RIALTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige qu'elle a soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI LE RIALTO doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LE RIALTO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE RIALTO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
N° 08MA02848 2
Analyse
CETAT19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.