Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 08MA02768, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3
N° 08MA02768
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 juin 2011
Président
Mme FELMY
Rapporteur
M. Dominique REINHORN
Rapporteur public
M. GUIDAL
Avocat(s)
FIDAL CARCASSONNE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 4 juin 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702449 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société Groupe UCCOAR la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de rétablir la société Groupe UCCOAR aux rôles de la taxe professionnelle pour les années 2000 et 2001 à concurrence des réductions prononcées en première instance ;
..............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011,
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que, pour la détermination de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement des cotisations initiales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, la SA Groupe UCCOAR, qui exerce les activités d'assemblage, d'embouteillage et de commercialisation de vins, n'a pas pris en compte, au titre de la production des exercices concernés, les sommes inscrites en compte de transfert de charges qui correspondaient aux indemnités d'assurance qu'elle avait perçues en vue de couvrir des pertes de stock de vins et la dégradation de matériel consécutifs à des actes de malveillance ; que l'administration fiscale, qui a augmenté, dans cette mesure, la valeur ajoutée déterminant le plafonnement et rappelé, au titre des années 2000 et 2001, la taxe professionnelle correspondante, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 février 2008 qui a prononcé la décharge de ladite taxe ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; que si les indemnités d'assurances perçues par une entreprise pour compenser un sinistre doivent être inscrites au crédit du compte 79 transfert de charges et si ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces indemnités doivent, dans le cas et dans la mesure où elles compensent des charges qui ont été elles-mêmes déduites par cette entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l'application des dispositions de cet article et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues par le redevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les indemnités d'assurance réintégrées par l'administration dans le calcul de la valeur ajoutée au titre de la production des exercices 2000 et 2001 correspondent pour l'essentiel au montant des stocks de vin détruits à la suite d'actes de malveillance ; que les charges correspondantes ont été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée par l'intermédiaire de la variation du stock ; que les indemnités d'assurance perçues en compensation de ces charges déduites de la valeur ajoutée constituent des productions des exercices 2000 et 2001 au cours desquels elles ont été perçues ; que, si une part des indemnités a servi à compenser les frais de réparation de pompes et de vannes, l'administration soutient, sans être utilement contredite, que les dépenses afférentes à ces réparations correspondent à des charges d'exploitation ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a réintégré les indemnités d'assurance dont il s'agit pour déterminer la valeur ajoutée produite par la société Groupe UCCOAR au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a prononcé la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à la charge de la société Groupe UCCOAR au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Groupe UCCOAR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0702449 en date du 5 février 2008 est annulé. La société Groupe UCCOAR est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle pour les années 2000 et 2001 à concurrence des réductions prononcées en première instance.
Article 2 : Les conclusions de la société Groupe UCCOAR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société Groupe UCCOAR.
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N° 08MA02768 2
1°) d'annuler le jugement n° 0702449 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société Groupe UCCOAR la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de rétablir la société Groupe UCCOAR aux rôles de la taxe professionnelle pour les années 2000 et 2001 à concurrence des réductions prononcées en première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011,
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que, pour la détermination de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement des cotisations initiales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, la SA Groupe UCCOAR, qui exerce les activités d'assemblage, d'embouteillage et de commercialisation de vins, n'a pas pris en compte, au titre de la production des exercices concernés, les sommes inscrites en compte de transfert de charges qui correspondaient aux indemnités d'assurance qu'elle avait perçues en vue de couvrir des pertes de stock de vins et la dégradation de matériel consécutifs à des actes de malveillance ; que l'administration fiscale, qui a augmenté, dans cette mesure, la valeur ajoutée déterminant le plafonnement et rappelé, au titre des années 2000 et 2001, la taxe professionnelle correspondante, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 février 2008 qui a prononcé la décharge de ladite taxe ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; que si les indemnités d'assurances perçues par une entreprise pour compenser un sinistre doivent être inscrites au crédit du compte 79 transfert de charges et si ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces indemnités doivent, dans le cas et dans la mesure où elles compensent des charges qui ont été elles-mêmes déduites par cette entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l'application des dispositions de cet article et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues par le redevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les indemnités d'assurance réintégrées par l'administration dans le calcul de la valeur ajoutée au titre de la production des exercices 2000 et 2001 correspondent pour l'essentiel au montant des stocks de vin détruits à la suite d'actes de malveillance ; que les charges correspondantes ont été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée par l'intermédiaire de la variation du stock ; que les indemnités d'assurance perçues en compensation de ces charges déduites de la valeur ajoutée constituent des productions des exercices 2000 et 2001 au cours desquels elles ont été perçues ; que, si une part des indemnités a servi à compenser les frais de réparation de pompes et de vannes, l'administration soutient, sans être utilement contredite, que les dépenses afférentes à ces réparations correspondent à des charges d'exploitation ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a réintégré les indemnités d'assurance dont il s'agit pour déterminer la valeur ajoutée produite par la société Groupe UCCOAR au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a prononcé la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à la charge de la société Groupe UCCOAR au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Groupe UCCOAR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0702449 en date du 5 février 2008 est annulé. La société Groupe UCCOAR est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle pour les années 2000 et 2001 à concurrence des réductions prononcées en première instance.
Article 2 : Les conclusions de la société Groupe UCCOAR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société Groupe UCCOAR.
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N° 08MA02768 2
Analyse
CETAT19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.