Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10NC01482, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 10NC01482
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 juin 2011
Président
M. VINCENT
Rapporteur
M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public
M. COLLIER
Avocat(s)
TADIC
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Les consorts A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605055 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à leur verser à chacun une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de Mlle Anaïs Kada, survenu le 12 février 2005 à l'hôpital Bel Air de Thionville ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à leur verser une somme de 30 000 euros à chacun ;
3°) à titre subsidiaire de désigner un expert afin de rechercher les moyens techniques à la disposition des sapeurs pompiers de Yutz et du SAMU de la Moselle ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le décès de Mlle Kada a été causé par une prise en charge médicale tardive ;
- leur préjudice moral peut être évalué à la somme de 30 000 euros chacun ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 et 26 novembre 2010, 21 mars et 18 mai 2011, présentés pour le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me Cariou, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable à défaut d'être motivée en fait et en droit ;
- les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser un manquement de sa part ;
- la caisse primaire d'assurance maladie ne démontre pas que les frais dont elle demande le remboursement soient en lien avec l'une des responsabilités recherchées ;
- une expertise est inutile ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, représentée par Me Tadic, qui conclut à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser la somme de 963,67 euros en remboursement de ses débours et à la mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires, enregistrés les 18 avril et 31 mai 2011, présentés pour les consorts A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ainsi, à titre subsidiaire, qu'à la réalisation d'une expertise médicale et à ce que la somme sollicitée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 4 000 euros, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2011, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- à défaut d'avoir été précédée d'une réclamation préalable dirigée contre le centre hospitalier, la demande de première instance n'était pas recevable ;
- il n'a commis aucune faute dans l'organisation des secours ;
- les requérants n'établissent pas un lien de causalité direct et certain entre le délai de prise en charge de la victime par ses services et le décès ;
- à titre subsidiaire, si la responsabilité devait être engagée, il ne saurait être condamné qu'à une fraction des préjudices correspondant à la perte de chance d'éviter le décès ;
- à titre infiniment subsidiaire, les indemnités sollicitées devront être ramenées à de plus justes proportions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lombard pour Me Tadic, avocat des consorts A, et de Me Potier pour Me Normand, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle ;
Sur la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et du centre hospitalier régional de Metz-Thionville :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'Anaïs A a été victime, le samedi 12 février 2005 vers 21 heures, d'un malaise au domicile de ses parents situé à Yutz (Moselle) ; qu'il ressort notamment des éléments recueillis au cours de l'enquête préliminaire conduite sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thionville à la suite de la plainte contre X déposée par M. A, qu'une équipe de trois sapeurs pompiers, à bord d'un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés, est intervenue quelques minutes seulement après avoir été prévenue directement, la caserne se trouvant à proximité immédiate du domicile de M. et Mme A ; qu'un infirmier des sapeurs pompiers est venu en renfort dans le délai de six minutes ; que, l'état d'Anaïs s'étant brutalement aggravé, les sapeurs pompiers ont alerté le service d'aide médicale d'urgence et apporté à la victime une assistance respiratoire puis, après le premier malaise cardiaque, pratiqué un massage cardiaque, installé un défibrillateur, posé une voie veineuse et procédé, avec l'accord du service d'aide médicale d'urgence, à une injection d'adrénaline, parvenant à rétablir une activité circulatoire efficace ; que, si lors de l'appel téléphonique de Mme A au centre de traitement d'alerte des sapeurs pompiers, celle-ci n'a pu être mise en contact téléphonique qu'avec les services de secours et non immédiatement avec le service d'aide médicale d'urgence, l'état de sa fille, qui était encore consciente, ne permettait pas de prévoir la brusque dégradation qui allait suivre et ne justifiait pas, alors, l'intervention d'une équipe du service médicalisé d'urgence ; qu'en outre, les délais d'intervention des sapeurs pompiers ont été sensiblement plus brefs que ceux qui sont ordinairement constatés et la victime a reçu de leur part des soins diligents et administrés avec compétence ;
Considérant qu'après sa prise en charge par une équipe du service médicalisé d'urgence, qui est intervenue dans le délai de 9 minutes et était composée d'un médecin, d'un infirmier anesthésiste et d'un conducteur, Mlle A a été intubée et le médecin a réalisé plusieurs électrocardiogrammes, dont les tracés, tous différents, lui ont paru suffisamment inquiétants pour qu'il fasse appel au renfort diagnostic d'un médecin plus expérimenté ; que la victime a fait plusieurs arrêts cardiorespiratoires qui ont conduit le médecin à pratiquer des chocs électriques ; que, cependant, après deux heures de réanimation, la victime est décédée au service des urgences du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; qu'ainsi, Anaïs A a bénéficié, dans des délais suffisamment brefs, d'une assistance médicale et d'un transport médicalisé qui n'ont pas empêché l'évolution fatale de son état ; qu'au demeurant l'autopsie et les examens pratiqués n'ont pas permis de déterminer la cause du décès plus précisément qu'une insuffisance cardiaque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni les consorts A, ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à reconnaître la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle ou du centre hospitalier régional de Metz-Thionville dont dépend le service d'aide médicale d'urgence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et du centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les CONSORTS A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au profit du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A et de M. Geoffrey A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yassine A, à M. Geoffrey A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
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N° 10NC01482
Analyse
CETAT60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.
CETAT60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.