Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10NC01086, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 10NC01086
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 juin 2011
Président
M. VINCENT
Rapporteur
M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public
M. COLLIER
Avocat(s)
GUILLEMIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802718 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2008 par lequel le maire de Buchères lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'un jour ;
2°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 17 octobre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Buchères une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le maire n'a pas saisi le comité technique paritaire compétent dans les délais pour définir ses fonctions lors de son embauche, puis pour modifier ses fonctions à la suite du recrutement d'un fonctionnaire de catégorie C ;
- le maire lui a imposé la consultation du dossier le 13 octobre 2008 à 16 heures et a extrait dudit dossier une note de service précisant son organisation, et ses fiches de notation ;
- l'entretien préalable du 16 octobre 2008 a duré un quart d'heure ;
- l'accueil du public ne rentre pas dans sa fiche de poste, ni dans les fonctions habituelles d'un attaché territorial ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure, car elle avait pour seul objectif de la pousser à un départ volontaire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2011, présenté pour la commune de Buchères, représentée par son maire en exercice, par Me Colomes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 3 juin 2011, présenté pour la commune de Buchères, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;
Elle fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de saisir le comité technique paritaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que si Mme A fait valoir que le comité technique paritaire n'aurait pas été consulté par le maire de la commune de Buchères à l'occasion d'une délibération du conseil municipal du 19 décembre 2007 concernant la transformation d'un emploi à temps partiel au service administratif en un emploi à temps plein, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette transformation de poste se soit accompagnée d'une modification du régime de travail de Mme A ; que l'illégalité alléguée de la délibération du conseil municipal du 2 octobre 2008 est par ailleurs, en tout état de cause, également sans incidence sur la légalité de l'arrêté par lequel le maire a infligé à la requérante la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour, au motif qu'elle ne s'est pas présentée à son poste de travail le samedi matin 27 septembre 2008 et a manqué à son devoir d'obéissance, dès lors que l'obligation faite à l'intéressée d'assurer l'accueil du public un samedi matin sur trois, dont la méconnaissance avait d'ailleurs donné lieu à un premier avertissement notifié précédemment pour absence le samedi 6 septembre 2008, ne procède pas de cette délibération ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ; que la circonstance que le maire de la commune de Buchères a imposé à Mme A la consultation de son dossier le 13 octobre 2008 à 16 heures, en fonction des disponibilités du premier adjoint, n'est pas constitutive d'un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la mesure disciplinaire litigieuse, dès lors que l'intéressée, qui n'avait fait valoir aucun empêchement ni inconvénient à venir consulter son dossier à la date fixée par le maire, a pu consulter son dossier à ladite date ; que si Mme A soutient que certaines pièces avaient été soustraites de son dossier, elle ne l'établit pas ; qu'à cet égard, l'intéressée pouvait consulter les notes de service indépendamment de son dossier individuel ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne se prévaut d'aucune disposition prescrivant l'organisation d'un entretien avec l'autorité territoriale préalablement à la notification de la sanction litigieuse ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ce que l'entretien du 16 octobre 2008 n'aurait duré qu'un quart d'heure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de la requérante, tirés de l'irrégularité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, doivent être écartés ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ; que l'ordre adressé à l'intéressée de travailler le samedi 27 septembre 2008, formalisé dans une note de service du maire de la commune de Buchères en date du 12 août 2008, n'était pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que Mme A, qui avait au demeurant accepté d'assurer les permanences un samedi matin sur deux entre 2005 et 2008 et dont la fiche de poste mentionnait notamment l'accueil du public, était ainsi tenue d'y déférer ; que, par suite, et quel que puisse être l'intérêt financier qu'aurait eu la commune à affecter à la permanence du samedi matin un agent n'appartenant pas à la catégorie A, le moyen de la requérante, tiré de ce que l'accueil du public ne rentre pas dans sa fiche de poste, ni dans les fonctions habituelles d'un attaché territorial, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure, la sanction prononcée à son encontre étant uniquement destinée à la pousser à la démission ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée s'inscrit dans un contexte de relations dégradées avec le maire de la commune, , le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Buchères, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 200 euros que la commune de Buchères demande au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Buchères la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A et à la commune de Buchères.
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Analyse
CETAT135-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Agents communaux (voir Fonctionnaires et agents publics).
CETAT36-07-07-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Communication du dossier. Modalités de la communication.
CETAT36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.