Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2011, 09MA01837, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3
N° 09MA01837
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juin 2011
Président
M. MOUSSARON
Rapporteur
Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public
M. DELIANCOURT
Avocat(s)
LUC-THALER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01837 le 26 mai 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ... à Montpellier (34070), par Me Luc-Thaler, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606748 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
6 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la communauté d'agglomération de Montpellier à exploiter une unité de méthanisation de déchets ménagers et assimilés sur le site de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Garosud à Montpellier ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de l'environnement ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 relative à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement modifiée ;
Vu la directive n° 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du
21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret du n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Decorps substituant Me Luc-Thaler pour M. A et de Me Vinsonneau de la SCP Vinsonneau - Palies - Noy Gauer et associés pour la communauté d'agglomération de Montpellier ;
Considérant que le président de la communauté d'agglomération de Montpellier a déposé, le 25 juillet 2005, sur le fondement de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, une demande d'autorisation en vue d'exploiter une unité de méthanisation de déchets ménagers et assimilés sur le site de la ZAC de Garosud sur le territoire de la ville de Montpellier, l'installation projetée étant classée, au titre de son activité principale soumise à autorisation, dans la nomenclature des installations classées à la rubrique 322, Stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains - A Station de transit- B3 Compostage et, au titre de ses activités secondaires relatives à des installations de combustion de biogaz et de réfrigérations soumises à déclaration, aux rubriques 2910 et 2920-2 ; qu'à l'issue d'une enquête publique, réalisée du 23 janvier au 24 février 2006, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 6 octobre 2006, délivré l'autorisation sollicitée et autorisé l'exploitation de l'unité de traitement d'une capacité de 170 000 t/an de déchets résiduels,
33 000 t/an de biodéchets et comprenant des opérations de tri et préparation, de méthanisation et de compostage (maturation-affinage) ; que M. A relève appel du jugement n° 0606748 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté dont s'agit ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 6 octobre 2006 :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation ;
Considérant, d'une part, que selon les dispositions du 1 de l'article 9 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 : 1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorité(s) compétente(s) en informe(nt) le public, conformément aux procédures appropriées, et met(tent) à sa disposition les informations suivantes: - la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie, - après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public, ( ....). ; que, selon les dispositions de l'article 15 de la directive n° 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par la directive précitée du 26 mai 2003 : b 5. Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente en informe le public selon les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes: (....) b) après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. ;
Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, résultant de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 : Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement./ Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. / Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; - les motifs qui ont fondé la décision ; - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, désormais repris à l'article
R. 512-39 du code de l'environnement : En vue de l'information des tiers : 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie (à Paris, au commissariat de police) et peut y être consultée ; 2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie (à Paris, au commissariat de police) pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police)./ Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. / Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article 9-1 du présent décret ;
3° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. / A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication. ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions communautaires invoquées et les dispositions du droit national précitées, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de légalité de cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige, est inopérant ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et, en tout état de cause, en méconnaissance des directives communautaires précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait également valoir qu'en violation des dispositions de l'article R. 512-39 du code de l'environnement, reprenant les dispositions alors applicables de l'article 21 du décret du 21 septembre 1977, il n'a pas eu connaissance des motifs de l'arrêté en litige, l'éventuelle omission de cette formalité, laquelle est postérieure à l'arrêté attaqué, est, en conséquence, sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 § 8 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 relative à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement : Chaque partie veille à ce que, au moment de prendre sa décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération ; que ces dispositions créent seulement des obligations entre les Etats parties à ladite convention et ne produisent pas d'effets directs en droit interne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : I. Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation./ II. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (...) / 4º Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ;
Considérant que, si M. A invoque le principe du droit de la participation du public consacré par les dispositions précitées, pour contester le défaut de motivation de l'arrêté en litige, il ne précise pas en quoi l'absence de motivation alléguée de cet acte serait susceptible de porter atteinte au droit de participation du public à l'élaboration de ladite décision ; que, par suite, ce moyen dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. A soutient que l'absence de motivation de l'arrêté en litige est de nature à empêcher l'exercice du droit au recours reconnu aux administrés, en violation des stipulations de l'article 6 § 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention d'Aarhus, dès lors que la communication tardive des motifs de la décision serait de nature à amputer en partie le délai ouvert aux administrés pour contester ladite décision ;
Considérant, d'une part, que l'appelant doit être regardé comme invoquant la violation des § 3 et § 5 de l'article 9 de la convention d'Aarhus, lesquels disposent respectivement :
... sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public ... puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions ... d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement et pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d'engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d'assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l'accès à la justice ; que, toutefois, ces dispositions, qui créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention ne sont pas d'effet direct et ne peuvent être utilement invoquées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement admise. 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; / d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; / e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. ;
Considérant que l'absence de motivation d'une décision administrative n'a, par
elle-même, aucune incidence sur l'existence des voies de recours offertes aux administrés pour contester ladite décision ; que l'absence de motivation n'a pas davantage d'incidence sur le délai ouvert au public pour les contester, les justiciables étant à même, au cours de l'instance contentieuse, de solliciter la communication des motifs auprès de l'administration et d'en discuter, dans le cadre de la procédure contentieuse, au vu des observations en défense de l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet du dossier et de l'insuffisance de l'étude d'impact :
S'agissant du caractère incomplet du dossier :
Considérant que M. A, qui ne conteste plus en appel que, comme l'a relevé le Tribunal administratif dans le jugement attaqué, le résumé non technique était joint au dossier de la demande d'autorisation, n'a pas assorti le moyen tiré du caractère incomplet de ce dossier de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. / Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ; qu' aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, dans sa rédaction applicable en l'espèce, résultant du décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 désormais codifié à l'article R. 512-8 du code de l'environnement : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (....) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects,temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ;
cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; (....) / Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration. / La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai de deux mois prévu à l'article 5 du présent décret. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier. / 7° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. (....) ; que selon les dispositions de l'article 5, § 3 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985, dans sa version résultant de la directive 97/11/CE du 3 mars 1997, pour les projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, le maître de l'ouvrage doit fournir une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître de l'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ; que selon les dispositions de l'article 6, §1, alinéa 2 de la directive 96/61/CEE du 24 septembre 1996 dans sa rédaction résultant de la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003, 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin qu'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente comprenne une description : (...) des principales solutions de substitution, s'il en existe, étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation, sous la forme d'un résumé. ;
Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact mentionnée à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision d'autorisation d'une installation classée que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et la commodité du voisinage ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions du droit national que des dispositions communautaires précitées, ainsi que l'a à juste titre estimé le Tribunal administratif, que seuls les différents sites envisagés par l'exploitant doivent faire l'objet d'une analyse et que ce dernier n'est pas tenu de faire une analyse comparée des différents sites envisageables ; que, par suite, l'exploitant n'était pas tenu, dans l'étude d'impact, de procéder à un examen des solutions alternatives proposées par des tiers ni de justifier spécifiquement le choix du site de Garosud par rapport aux solutions alternatives proposées par ces tiers ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des extraits de l'étude d'impact, versés au dossier de première instance par M. A que l'exploitant a exposé dans ce document l'analyse des trois sites géographiques qu'il a envisagés, soit le secteur de Garosud, situé au Sud de Montpellier, le secteur situé dans la zone industrielle de Salaison sur le territoire de la commune de Vendargues, sis au Nord-Est et le secteur situé dans la zone d'activités économiques des
3 ponts sur le territoire de la commune de Fabrègues, sis à l'Ouest de l'agglomération de Montpellier ; que, contrairement à ce que soutient M. A, l'étude d'impact ne s'est pas bornée à justifier le choix du site de Garosud au regard des seuls éléments techniques ou par la seule circonstance que la communauté d'agglomération avait la maîtrise foncière des terrains d'assiette de l'installation mais a également relevé que, compte tenu de la nécessité d'éviter les nuisances, telles que le bruit et les pollutions atmosphériques, liées au transport des déchets, l'implantation de l'installation dans le secteur Sud de la ville de Montpellier était le plus approprié dès lors que l'installation serait au plus près des zones de production de déchets, soit la ville de Montpellier ainsi que des quatre des cinq communes les plus importantes de l'agglomération situées au Sud de l'agglomération montpelliéraine ; que l'étude d'impact a effectué une analyse comparative des trois sites en question, en prenant en compte notamment leurs positionnements géographiques respectifs par rapport à la zone de collecte ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le critère géographique a été pris en compte par l'étude d'impact ; que, si le fait que la communauté d'agglomération disposait de la maîtrise foncière a effectivement été pris en considération pour le choix du site de Garosud, il ressort de l'examen de la page 155 de l'étude d'impact que ce paramètre n'a constitué que l'un des critères pris en considération pour le choix de ce site, puisque les trois sites envisagés ont fait également l'objet d'une analyse comparative au regard du milieu naturel et humain environnant, de la consistance des voies d'accès et de leur proximité géographique par rapport à la zone de collecte ; que si M. A fait également valoir que la maîtrise foncière des terrains ne figurait pas au nombre des préoccupations environnementales qui doivent présider au choix du site, l'étude d'impact relève qu'il était urgent de disposer rapidement d'une nouvelle filière de traitement des déchets ménagers compte tenu de la fermeture programmée fin 2006 du centre d'enfouissement technique existant du Thôt, la disponibilité rapide des terrains en cause, dans la mesure où la communauté d'agglomération était propriétaire de ces derniers étant à ce titre un atout ; que, ce faisant, ce paramètre répondait effectivement à des préoccupations environnementales ; que, par ailleurs, l'étude d'impact a pris en compte, dans le choix du site, l'environnement humain en relevant notamment que le site de Garosud était situé dans une zone à vocation industrielle, artisanale ou commerciale, où les parcelles situées à proximité ne sont plus valorisées d'un point de vue agricole depuis plus de dix ans et où la sensibilité au bruit est faible, compte tenu des axes routiers importants et d'une voie ferrée existant déjà à proximité ; que l'étude mentionne, également, que le site choisi se situe, du point de vue du milieu naturel, dans une zone fortement anthropisée, ne présentant pas de spécificité particulière en matière de faune et de flore, en dehors des zones potentiellement inondables et à l'extérieur de tout périmètre de protection de captage d'eau ; qu'ainsi, le choix du site de Garosud est justifié, de façon suffisante dans l'étude d'impact par des préoccupations d'environnement ; que la circonstance que l'exploitant n'ait pas examiné la situation des deux autres sites par rapport aux captages d'eau situés à proximité du site retenu, n'est pas à elle seule de nature à entacher d'insuffisance l'étude d'impact quant à la justification du site d'implantation retenu ; qu'il n'est pas démontré que la circonstance que l'étude d'impact ait mentionné que les conditions d'accès étaient très favorables alors que l'exploitant a reconnu par ailleurs que lesdits accès supportaient déjà un trafic important ait été de nature à fausser l'information du public ou à exercer une influence sur la décision du préfet ;
Considérant, en outre, que M. A fait valoir que le dossier de l'étude d'impact serait insuffisant en ce qu'il ne comprendrait pas un plan d'épandage pour les composts assimilables à des déchets ne répondant pas au normes et soutient que l'absence de ce document entache d'irrégularité l'étude d'impact au regard des exigences fixées par le 4° de l'article
R. 512-8 II du code de l'environnement, lequel reprend le d) de l'article 3 du décret du
21 septembre 1977 susvisé, applicable au présent litige ; que, toutefois, le requérant ne conteste pas les affirmations de la communauté d'agglomération de Montpellier, présentées en défense, selon lesquelles le process utilisé dans l'installation en cause ne prévoit aucun épandage du compost et les sous-produits issus de la digestion des biodéchets et des déchets résiduels font l'objet d'un maturation sur le site pendant un délai maximum d'un mois puis, pour ceux répondant aux normes de qualité, sont commercialisés auprès des professionnels de l'agronomie ; que, par ailleurs, les prescriptions dont est assorti sur ce point l'arrêté attaqué énoncent que le compost non conforme aux spécifications des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural seront éliminés dans des centres de stockage ; qu'ainsi, en l'absence d'épandage du compost sur le site d'exploitation, la production d'un plan d'épandage dans le cadre de l'étude d'impact n'était pas nécessaire ;
Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 6 § 6, d de la convention d'Aarhus, lequel n'a pas d'effet direct ; que l'appelant ne peut davantage utilement soutenir que l'étude d'impact établie par l'exploitant de l'installation en litige l'aurait été en méconnaissance de l'article 2 du décret du n° 77-1141 du 12 octobre 1977, codifié à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dès lors que l'application de ces dispositions est écartée expressément par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 et qu'ainsi le contenu de l'étude d'impact est défini par ces dernières dispositions et non par celles de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 6 octobre 2006 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 17 du décret du
21 septembre 1977 susvisé :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-28 du code de l'environnement, applicables à la date où la Cour statue, et reprenant les dispositions de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 : L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. / Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. (...) ;
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire valoir que les riverains de l'installation en litige se seraient plaints en avril 2009 par voie de presse des odeurs générées par l'exploitation en cause, le requérant n'établit pas que les prescriptions fixées par l'arrêté en litige ne tiendraient pas compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; qu'en particulier, s'agissant des nuisances olfactives, il résulte de l'examen des prescriptions fixées à l'article 5.3 de l'arrêté contesté que toutes les installations, alors qu'il est constant que l'exploitation se fait au sein de bâtiments entièrement fermés, doivent être équipées d'un réseau d'extraction d'air relié à une unité de désodorisation comprenant des biofiltres, faisant l'objet de contrôles réguliers, et que les rejets directs dans l'atmosphère sans traitement préalable, qui ne respecteraient pas des valeurs limites fixées par l'arrêté, sont interdits ; que la communauté d'agglomération de Montpellier a affirmé en première instance, sans être ultérieurement démentie, qu'elle mettrait en oeuvre la suggestion d'INERIS d'atteindre un niveau d'odeur inférieur au seuil de 1 UO/M3 ; qu'en outre, l'arrêté en litige prévoit que l'exploitant devra, avant la mise en service puis au cours de l'exploitation, faire procéder par un organisme compétent à une évaluation de l'intensité odorante selon la norme NF X 43-103 ;
Considérant d'autre part, que, comme il a été rappelé ci-dessus, le process mis en place dans l'installation en litige ne prévoit pas d'épandage du compost sur le site ; que les prescriptions figurant à l'article 3.3 de l'arrêté contesté indiquent que le compost conforme aux normes fixées par le code rural sera commercialisé tandis que le compost non conforme sera éliminé dans des centres de stockage et d'élimination des déchets ; que ces prescriptions précisent également que, dans l'hypothèse où la commercialisation du compost ne serait pas autorisée ou dans le cas où il ne serait pas conforme aux normes du code rural, l'épandage pouvait être envisagé et que l'arrêté a, dans le cas où cette solution serait effective, fixé, en son article 3.3.3 des conditions très précises pour la mise en oeuvre de cette solution dont l'établissement d'une étude préalable d'épandage précisant notamment le périmètre d'épandage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas, ainsi, l'insuffisance des prescriptions fixées sur ce point par l'arrêté attaqué et que le moyen susvisé doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 17-1 du décret du
21 septembre 1977 et de l'article L. 512-4 du code de l'environnement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'environnement : Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation. / Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci. ; qu'aux termes de l'article
R. 512-35 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, lequel reprend les dispositions de l'article 17-1 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site. (...) ;
Considérant que l'arrêté en litige autorise l'exploitation d'une unité de méthanisation de déchets ménagers comprenant des opérations de valorisation de ces déchets et ne permet le stockage de ces déchets sur le site que pour une durée limitée afin de permettre la maturation de ces déchets en vue de leur commercialisation concernant le compost conforme aux normes requises ou de leur évacuation, pour le compost ne répondant pas à ces normes, vers des centres de stockage en vue de leur élimination ; qu'ainsi, l'installation en litige ne peut être regardée comme étant une installation de stockage des déchets au sens des dispositions précitées de l'article R. 512-35 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article, inapplicable au cas d'espèce, est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; que, d'autre part, M. A n'établit pas que l'installation en litige serait au nombre de celles visées à l'article L. 512-4 dudit code ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article doit être, également, écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de constitution de garanties financières par l'exploitant :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. / Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'installation en litige ne constitue pas une installation de stockage de déchets ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; que, d'autre part, si M. A fait valoir qu'une interprétation visant à exclure les usines de méthanisation de la catégorie des installations de stockage des déchets serait contraire au droit communautaire et notamment aux dispositions de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, il n'établit pas ni même n'allègue que les dispositions législatives précitées seraient incompatibles avec les objectifs de ladite directive ; qu'enfin, les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement, lesquels consacrent le principe que toute personne doit prévenir ou réparer les atteintes qu'elle porte à l'environnement, disposent que ce principe s'exerce dans les conditions fixées par la loi ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, l'article L. 516-1 du code de l'environnement n'exige pas de telles garanties pour les installations du type autorisé par l'arrêté attaqué ; qu'en conséquence, le moyen susvisé doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation du principe de précaution et de prévention consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement, de l'article L. 110-1 1° et 2° du code de l'environnement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces dispositions, qui n'appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en oeuvre, s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ;
Considérant, d'autre part, que selon les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : I. Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1º Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2º Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; (...) ;
Considérant que M. A, pour soutenir que ces dispositions auraient été méconnues et que le préfet de l'Hérault aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, se réfère à l'argumentation qu'il a développée concernant l'analyse incomplète de solutions de substitutions et des risques de pollution de la nappe phréatique, l'absence de conditions relatives aux meilleures techniques disponibles et les incertitudes quant au sort du compost résultant de l'activité projetée, et, d'autre part, fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de la proximité d'habitations existantes, situées entre 70 et 300 mètres du site ainsi que d'habitations futures, en l'occurrence la construction de 4 000 logements sociaux dans un rayon de 400 mètres prévue dans la ZAC dite des Grisettes, et de la présence à 300 mètres de ce site d'une école maternelle ;
Considérant, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment dans le cadre de l'examen de l'étude d'impact, qu'il a été procédé à une analyse complète des solutions de substitution ; qu'en outre, il résulte également des extraits de l'étude d'impact versés au dossier que, s'agissant des eaux de process, elles sont recyclées soit au niveau des digesteurs soit au niveau des zones de compostage et qu'en période excédentaire, ces eaux sont recueillies dans des bassins de décantation étanches ; que concernant les eaux de ruissellement, elles seront collectées sur le site sur la totalité des voies de circulation ainsi que sur les plates-formes techniques par un système d'avaloirs connectés à un réseau de collecte aboutissant à un bassin de confinement équipé, en outre, d'un séparateur des hydrocarbures présents dans les effluents ; que l'exploitant a prévu, en outre, la mise en place en amont et en aval des installations de piézomètres destinés à vérifier l'innocuité des installations sur la qualité des eaux de la nappe phréatique ; que, compte tenu de ces équipements, du risque faible d'inondation existant sur le site, et des prescriptions figurant à l'article 8.3 de l'arrêté attaqué concernant la prévention des pollutions accidentelles des eaux, ledit arrêté n'a pas insuffisamment prévenu le risque de pollution des eaux souterraines ;
Considérant, par ailleurs, que, comme il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas que les prescriptions fixées par l'arrêté en litige ne tiendraient pas compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, et que, contrairement à ce qu'il soutient, l'utilisation du compost est définie précisément dans l'arrêté d'autorisation ;
Considérant, enfin, que si le requérant fait état de la présence d'habitations existantes ou futures à proximité du site ainsi que d'une école maternelle, il ne démontre pas, par les études scientifiques auxquelles il fait référence, compte tenu du projet tel qu'établi par l'exploitant, des prescriptions dont l'arrêté d'autorisation est assorti, notamment pour prévenir les pollutions atmosphériques, les pollutions accidentelles des eaux et limiter les niveaux de bruit, que l'installation en litige serait de nature à entraîner un dommage grave et irréversible à l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas qu'en délivrant l'autorisation contestée, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ; que, pour les mêmes motifs, il n'établit pas davantage qu'il aurait méconnu les principes consacrés par les 1° et 2° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; que, dès lors, les moyens susvisés doivent être écartés ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des prescriptions de l'arrêté préfectoral figurant à l'article 8.3 de l'arrêté relatif au risque de pollution des eaux potables souterraines ;
Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A ne démontre pas l'insuffisance des prescriptions en cause compte tenu des mesures prises par l'exploitant pour la protection des eaux superficielles et des eaux souterraines ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 1er de la Charte de l'environnement et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'une part, que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; qu'ainsi la légalité de l'arrêté attaqué doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement qui imposent aux installations classées des sujétions destinées notamment à la protection de la commodité du voisinage ; que, dans le cas présent, les dispositions législatives en cause sont celles de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et des dispositions réglementaires qui en assurent l'application, en l'occurrence celles de l'article R. 512-28 du code de l'environnement ;
Considérant que, comme il a été précisé ci-avant, les mesures prises par l'exploitant, notamment l'exploitation au sein de bâtiments fermés, ainsi que les prescriptions de l'arrêté attaqué, en particulier celles relatives à la protection contre les pollutions atmosphériques, dont les odeurs, par la présence d'équipements d'extraction d'air, sont de nature à assurer la préservation de la commodité du voisinage ; qu'ainsi les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été davantage violées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mars 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la communauté d'agglomération de Montpellier à exploiter une unité de méthanisation de déchets ménagers et assimilés sur le site de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Garosud à Montpellier ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la communauté d'agglomération de Montpellier ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Montpellier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à la communauté d'agglomération de Montpellier et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 09MA01837 2
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M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606748 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
6 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la communauté d'agglomération de Montpellier à exploiter une unité de méthanisation de déchets ménagers et assimilés sur le site de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Garosud à Montpellier ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de l'environnement ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 relative à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement modifiée ;
Vu la directive n° 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du
21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret du n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Decorps substituant Me Luc-Thaler pour M. A et de Me Vinsonneau de la SCP Vinsonneau - Palies - Noy Gauer et associés pour la communauté d'agglomération de Montpellier ;
Considérant que le président de la communauté d'agglomération de Montpellier a déposé, le 25 juillet 2005, sur le fondement de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, une demande d'autorisation en vue d'exploiter une unité de méthanisation de déchets ménagers et assimilés sur le site de la ZAC de Garosud sur le territoire de la ville de Montpellier, l'installation projetée étant classée, au titre de son activité principale soumise à autorisation, dans la nomenclature des installations classées à la rubrique 322, Stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains - A Station de transit- B3 Compostage et, au titre de ses activités secondaires relatives à des installations de combustion de biogaz et de réfrigérations soumises à déclaration, aux rubriques 2910 et 2920-2 ; qu'à l'issue d'une enquête publique, réalisée du 23 janvier au 24 février 2006, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 6 octobre 2006, délivré l'autorisation sollicitée et autorisé l'exploitation de l'unité de traitement d'une capacité de 170 000 t/an de déchets résiduels,
33 000 t/an de biodéchets et comprenant des opérations de tri et préparation, de méthanisation et de compostage (maturation-affinage) ; que M. A relève appel du jugement n° 0606748 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté dont s'agit ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 6 octobre 2006 :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation ;
Considérant, d'une part, que selon les dispositions du 1 de l'article 9 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 : 1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorité(s) compétente(s) en informe(nt) le public, conformément aux procédures appropriées, et met(tent) à sa disposition les informations suivantes: - la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie, - après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public, ( ....). ; que, selon les dispositions de l'article 15 de la directive n° 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par la directive précitée du 26 mai 2003 : b 5. Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente en informe le public selon les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes: (....) b) après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. ;
Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, résultant de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 : Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement./ Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. / Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; - les motifs qui ont fondé la décision ; - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, désormais repris à l'article
R. 512-39 du code de l'environnement : En vue de l'information des tiers : 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie (à Paris, au commissariat de police) et peut y être consultée ; 2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie (à Paris, au commissariat de police) pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police)./ Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. / Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article 9-1 du présent décret ;
3° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. / A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication. ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions communautaires invoquées et les dispositions du droit national précitées, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de légalité de cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige, est inopérant ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et, en tout état de cause, en méconnaissance des directives communautaires précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait également valoir qu'en violation des dispositions de l'article R. 512-39 du code de l'environnement, reprenant les dispositions alors applicables de l'article 21 du décret du 21 septembre 1977, il n'a pas eu connaissance des motifs de l'arrêté en litige, l'éventuelle omission de cette formalité, laquelle est postérieure à l'arrêté attaqué, est, en conséquence, sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 § 8 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 relative à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement : Chaque partie veille à ce que, au moment de prendre sa décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération ; que ces dispositions créent seulement des obligations entre les Etats parties à ladite convention et ne produisent pas d'effets directs en droit interne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : I. Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation./ II. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (...) / 4º Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ;
Considérant que, si M. A invoque le principe du droit de la participation du public consacré par les dispositions précitées, pour contester le défaut de motivation de l'arrêté en litige, il ne précise pas en quoi l'absence de motivation alléguée de cet acte serait susceptible de porter atteinte au droit de participation du public à l'élaboration de ladite décision ; que, par suite, ce moyen dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. A soutient que l'absence de motivation de l'arrêté en litige est de nature à empêcher l'exercice du droit au recours reconnu aux administrés, en violation des stipulations de l'article 6 § 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention d'Aarhus, dès lors que la communication tardive des motifs de la décision serait de nature à amputer en partie le délai ouvert aux administrés pour contester ladite décision ;
Considérant, d'une part, que l'appelant doit être regardé comme invoquant la violation des § 3 et § 5 de l'article 9 de la convention d'Aarhus, lesquels disposent respectivement :
... sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public ... puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions ... d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement et pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d'engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d'assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l'accès à la justice ; que, toutefois, ces dispositions, qui créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention ne sont pas d'effet direct et ne peuvent être utilement invoquées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement admise. 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; / d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; / e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. ;
Considérant que l'absence de motivation d'une décision administrative n'a, par
elle-même, aucune incidence sur l'existence des voies de recours offertes aux administrés pour contester ladite décision ; que l'absence de motivation n'a pas davantage d'incidence sur le délai ouvert au public pour les contester, les justiciables étant à même, au cours de l'instance contentieuse, de solliciter la communication des motifs auprès de l'administration et d'en discuter, dans le cadre de la procédure contentieuse, au vu des observations en défense de l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet du dossier et de l'insuffisance de l'étude d'impact :
S'agissant du caractère incomplet du dossier :
Considérant que M. A, qui ne conteste plus en appel que, comme l'a relevé le Tribunal administratif dans le jugement attaqué, le résumé non technique était joint au dossier de la demande d'autorisation, n'a pas assorti le moyen tiré du caractère incomplet de ce dossier de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. / Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ; qu' aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, dans sa rédaction applicable en l'espèce, résultant du décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 désormais codifié à l'article R. 512-8 du code de l'environnement : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (....) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects,temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ;
cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; (....) / Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration. / La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai de deux mois prévu à l'article 5 du présent décret. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier. / 7° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. (....) ; que selon les dispositions de l'article 5, § 3 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985, dans sa version résultant de la directive 97/11/CE du 3 mars 1997, pour les projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, le maître de l'ouvrage doit fournir une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître de l'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ; que selon les dispositions de l'article 6, §1, alinéa 2 de la directive 96/61/CEE du 24 septembre 1996 dans sa rédaction résultant de la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003, 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin qu'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente comprenne une description : (...) des principales solutions de substitution, s'il en existe, étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation, sous la forme d'un résumé. ;
Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact mentionnée à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision d'autorisation d'une installation classée que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et la commodité du voisinage ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions du droit national que des dispositions communautaires précitées, ainsi que l'a à juste titre estimé le Tribunal administratif, que seuls les différents sites envisagés par l'exploitant doivent faire l'objet d'une analyse et que ce dernier n'est pas tenu de faire une analyse comparée des différents sites envisageables ; que, par suite, l'exploitant n'était pas tenu, dans l'étude d'impact, de procéder à un examen des solutions alternatives proposées par des tiers ni de justifier spécifiquement le choix du site de Garosud par rapport aux solutions alternatives proposées par ces tiers ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des extraits de l'étude d'impact, versés au dossier de première instance par M. A que l'exploitant a exposé dans ce document l'analyse des trois sites géographiques qu'il a envisagés, soit le secteur de Garosud, situé au Sud de Montpellier, le secteur situé dans la zone industrielle de Salaison sur le territoire de la commune de Vendargues, sis au Nord-Est et le secteur situé dans la zone d'activités économiques des
3 ponts sur le territoire de la commune de Fabrègues, sis à l'Ouest de l'agglomération de Montpellier ; que, contrairement à ce que soutient M. A, l'étude d'impact ne s'est pas bornée à justifier le choix du site de Garosud au regard des seuls éléments techniques ou par la seule circonstance que la communauté d'agglomération avait la maîtrise foncière des terrains d'assiette de l'installation mais a également relevé que, compte tenu de la nécessité d'éviter les nuisances, telles que le bruit et les pollutions atmosphériques, liées au transport des déchets, l'implantation de l'installation dans le secteur Sud de la ville de Montpellier était le plus approprié dès lors que l'installation serait au plus près des zones de production de déchets, soit la ville de Montpellier ainsi que des quatre des cinq communes les plus importantes de l'agglomération situées au Sud de l'agglomération montpelliéraine ; que l'étude d'impact a effectué une analyse comparative des trois sites en question, en prenant en compte notamment leurs positionnements géographiques respectifs par rapport à la zone de collecte ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le critère géographique a été pris en compte par l'étude d'impact ; que, si le fait que la communauté d'agglomération disposait de la maîtrise foncière a effectivement été pris en considération pour le choix du site de Garosud, il ressort de l'examen de la page 155 de l'étude d'impact que ce paramètre n'a constitué que l'un des critères pris en considération pour le choix de ce site, puisque les trois sites envisagés ont fait également l'objet d'une analyse comparative au regard du milieu naturel et humain environnant, de la consistance des voies d'accès et de leur proximité géographique par rapport à la zone de collecte ; que si M. A fait également valoir que la maîtrise foncière des terrains ne figurait pas au nombre des préoccupations environnementales qui doivent présider au choix du site, l'étude d'impact relève qu'il était urgent de disposer rapidement d'une nouvelle filière de traitement des déchets ménagers compte tenu de la fermeture programmée fin 2006 du centre d'enfouissement technique existant du Thôt, la disponibilité rapide des terrains en cause, dans la mesure où la communauté d'agglomération était propriétaire de ces derniers étant à ce titre un atout ; que, ce faisant, ce paramètre répondait effectivement à des préoccupations environnementales ; que, par ailleurs, l'étude d'impact a pris en compte, dans le choix du site, l'environnement humain en relevant notamment que le site de Garosud était situé dans une zone à vocation industrielle, artisanale ou commerciale, où les parcelles situées à proximité ne sont plus valorisées d'un point de vue agricole depuis plus de dix ans et où la sensibilité au bruit est faible, compte tenu des axes routiers importants et d'une voie ferrée existant déjà à proximité ; que l'étude mentionne, également, que le site choisi se situe, du point de vue du milieu naturel, dans une zone fortement anthropisée, ne présentant pas de spécificité particulière en matière de faune et de flore, en dehors des zones potentiellement inondables et à l'extérieur de tout périmètre de protection de captage d'eau ; qu'ainsi, le choix du site de Garosud est justifié, de façon suffisante dans l'étude d'impact par des préoccupations d'environnement ; que la circonstance que l'exploitant n'ait pas examiné la situation des deux autres sites par rapport aux captages d'eau situés à proximité du site retenu, n'est pas à elle seule de nature à entacher d'insuffisance l'étude d'impact quant à la justification du site d'implantation retenu ; qu'il n'est pas démontré que la circonstance que l'étude d'impact ait mentionné que les conditions d'accès étaient très favorables alors que l'exploitant a reconnu par ailleurs que lesdits accès supportaient déjà un trafic important ait été de nature à fausser l'information du public ou à exercer une influence sur la décision du préfet ;
Considérant, en outre, que M. A fait valoir que le dossier de l'étude d'impact serait insuffisant en ce qu'il ne comprendrait pas un plan d'épandage pour les composts assimilables à des déchets ne répondant pas au normes et soutient que l'absence de ce document entache d'irrégularité l'étude d'impact au regard des exigences fixées par le 4° de l'article
R. 512-8 II du code de l'environnement, lequel reprend le d) de l'article 3 du décret du
21 septembre 1977 susvisé, applicable au présent litige ; que, toutefois, le requérant ne conteste pas les affirmations de la communauté d'agglomération de Montpellier, présentées en défense, selon lesquelles le process utilisé dans l'installation en cause ne prévoit aucun épandage du compost et les sous-produits issus de la digestion des biodéchets et des déchets résiduels font l'objet d'un maturation sur le site pendant un délai maximum d'un mois puis, pour ceux répondant aux normes de qualité, sont commercialisés auprès des professionnels de l'agronomie ; que, par ailleurs, les prescriptions dont est assorti sur ce point l'arrêté attaqué énoncent que le compost non conforme aux spécifications des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural seront éliminés dans des centres de stockage ; qu'ainsi, en l'absence d'épandage du compost sur le site d'exploitation, la production d'un plan d'épandage dans le cadre de l'étude d'impact n'était pas nécessaire ;
Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 6 § 6, d de la convention d'Aarhus, lequel n'a pas d'effet direct ; que l'appelant ne peut davantage utilement soutenir que l'étude d'impact établie par l'exploitant de l'installation en litige l'aurait été en méconnaissance de l'article 2 du décret du n° 77-1141 du 12 octobre 1977, codifié à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dès lors que l'application de ces dispositions est écartée expressément par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 et qu'ainsi le contenu de l'étude d'impact est défini par ces dernières dispositions et non par celles de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 6 octobre 2006 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 17 du décret du
21 septembre 1977 susvisé :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-28 du code de l'environnement, applicables à la date où la Cour statue, et reprenant les dispositions de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 : L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. / Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. (...) ;
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire valoir que les riverains de l'installation en litige se seraient plaints en avril 2009 par voie de presse des odeurs générées par l'exploitation en cause, le requérant n'établit pas que les prescriptions fixées par l'arrêté en litige ne tiendraient pas compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; qu'en particulier, s'agissant des nuisances olfactives, il résulte de l'examen des prescriptions fixées à l'article 5.3 de l'arrêté contesté que toutes les installations, alors qu'il est constant que l'exploitation se fait au sein de bâtiments entièrement fermés, doivent être équipées d'un réseau d'extraction d'air relié à une unité de désodorisation comprenant des biofiltres, faisant l'objet de contrôles réguliers, et que les rejets directs dans l'atmosphère sans traitement préalable, qui ne respecteraient pas des valeurs limites fixées par l'arrêté, sont interdits ; que la communauté d'agglomération de Montpellier a affirmé en première instance, sans être ultérieurement démentie, qu'elle mettrait en oeuvre la suggestion d'INERIS d'atteindre un niveau d'odeur inférieur au seuil de 1 UO/M3 ; qu'en outre, l'arrêté en litige prévoit que l'exploitant devra, avant la mise en service puis au cours de l'exploitation, faire procéder par un organisme compétent à une évaluation de l'intensité odorante selon la norme NF X 43-103 ;
Considérant d'autre part, que, comme il a été rappelé ci-dessus, le process mis en place dans l'installation en litige ne prévoit pas d'épandage du compost sur le site ; que les prescriptions figurant à l'article 3.3 de l'arrêté contesté indiquent que le compost conforme aux normes fixées par le code rural sera commercialisé tandis que le compost non conforme sera éliminé dans des centres de stockage et d'élimination des déchets ; que ces prescriptions précisent également que, dans l'hypothèse où la commercialisation du compost ne serait pas autorisée ou dans le cas où il ne serait pas conforme aux normes du code rural, l'épandage pouvait être envisagé et que l'arrêté a, dans le cas où cette solution serait effective, fixé, en son article 3.3.3 des conditions très précises pour la mise en oeuvre de cette solution dont l'établissement d'une étude préalable d'épandage précisant notamment le périmètre d'épandage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas, ainsi, l'insuffisance des prescriptions fixées sur ce point par l'arrêté attaqué et que le moyen susvisé doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 17-1 du décret du
21 septembre 1977 et de l'article L. 512-4 du code de l'environnement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'environnement : Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation. / Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci. ; qu'aux termes de l'article
R. 512-35 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, lequel reprend les dispositions de l'article 17-1 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site. (...) ;
Considérant que l'arrêté en litige autorise l'exploitation d'une unité de méthanisation de déchets ménagers comprenant des opérations de valorisation de ces déchets et ne permet le stockage de ces déchets sur le site que pour une durée limitée afin de permettre la maturation de ces déchets en vue de leur commercialisation concernant le compost conforme aux normes requises ou de leur évacuation, pour le compost ne répondant pas à ces normes, vers des centres de stockage en vue de leur élimination ; qu'ainsi, l'installation en litige ne peut être regardée comme étant une installation de stockage des déchets au sens des dispositions précitées de l'article R. 512-35 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article, inapplicable au cas d'espèce, est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; que, d'autre part, M. A n'établit pas que l'installation en litige serait au nombre de celles visées à l'article L. 512-4 dudit code ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article doit être, également, écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de constitution de garanties financières par l'exploitant :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. / Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'installation en litige ne constitue pas une installation de stockage de déchets ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; que, d'autre part, si M. A fait valoir qu'une interprétation visant à exclure les usines de méthanisation de la catégorie des installations de stockage des déchets serait contraire au droit communautaire et notamment aux dispositions de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, il n'établit pas ni même n'allègue que les dispositions législatives précitées seraient incompatibles avec les objectifs de ladite directive ; qu'enfin, les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement, lesquels consacrent le principe que toute personne doit prévenir ou réparer les atteintes qu'elle porte à l'environnement, disposent que ce principe s'exerce dans les conditions fixées par la loi ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, l'article L. 516-1 du code de l'environnement n'exige pas de telles garanties pour les installations du type autorisé par l'arrêté attaqué ; qu'en conséquence, le moyen susvisé doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation du principe de précaution et de prévention consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement, de l'article L. 110-1 1° et 2° du code de l'environnement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces dispositions, qui n'appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en oeuvre, s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ;
Considérant, d'autre part, que selon les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : I. Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1º Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2º Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; (...) ;
Considérant que M. A, pour soutenir que ces dispositions auraient été méconnues et que le préfet de l'Hérault aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, se réfère à l'argumentation qu'il a développée concernant l'analyse incomplète de solutions de substitutions et des risques de pollution de la nappe phréatique, l'absence de conditions relatives aux meilleures techniques disponibles et les incertitudes quant au sort du compost résultant de l'activité projetée, et, d'autre part, fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de la proximité d'habitations existantes, situées entre 70 et 300 mètres du site ainsi que d'habitations futures, en l'occurrence la construction de 4 000 logements sociaux dans un rayon de 400 mètres prévue dans la ZAC dite des Grisettes, et de la présence à 300 mètres de ce site d'une école maternelle ;
Considérant, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment dans le cadre de l'examen de l'étude d'impact, qu'il a été procédé à une analyse complète des solutions de substitution ; qu'en outre, il résulte également des extraits de l'étude d'impact versés au dossier que, s'agissant des eaux de process, elles sont recyclées soit au niveau des digesteurs soit au niveau des zones de compostage et qu'en période excédentaire, ces eaux sont recueillies dans des bassins de décantation étanches ; que concernant les eaux de ruissellement, elles seront collectées sur le site sur la totalité des voies de circulation ainsi que sur les plates-formes techniques par un système d'avaloirs connectés à un réseau de collecte aboutissant à un bassin de confinement équipé, en outre, d'un séparateur des hydrocarbures présents dans les effluents ; que l'exploitant a prévu, en outre, la mise en place en amont et en aval des installations de piézomètres destinés à vérifier l'innocuité des installations sur la qualité des eaux de la nappe phréatique ; que, compte tenu de ces équipements, du risque faible d'inondation existant sur le site, et des prescriptions figurant à l'article 8.3 de l'arrêté attaqué concernant la prévention des pollutions accidentelles des eaux, ledit arrêté n'a pas insuffisamment prévenu le risque de pollution des eaux souterraines ;
Considérant, par ailleurs, que, comme il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas que les prescriptions fixées par l'arrêté en litige ne tiendraient pas compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, et que, contrairement à ce qu'il soutient, l'utilisation du compost est définie précisément dans l'arrêté d'autorisation ;
Considérant, enfin, que si le requérant fait état de la présence d'habitations existantes ou futures à proximité du site ainsi que d'une école maternelle, il ne démontre pas, par les études scientifiques auxquelles il fait référence, compte tenu du projet tel qu'établi par l'exploitant, des prescriptions dont l'arrêté d'autorisation est assorti, notamment pour prévenir les pollutions atmosphériques, les pollutions accidentelles des eaux et limiter les niveaux de bruit, que l'installation en litige serait de nature à entraîner un dommage grave et irréversible à l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas qu'en délivrant l'autorisation contestée, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ; que, pour les mêmes motifs, il n'établit pas davantage qu'il aurait méconnu les principes consacrés par les 1° et 2° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; que, dès lors, les moyens susvisés doivent être écartés ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des prescriptions de l'arrêté préfectoral figurant à l'article 8.3 de l'arrêté relatif au risque de pollution des eaux potables souterraines ;
Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A ne démontre pas l'insuffisance des prescriptions en cause compte tenu des mesures prises par l'exploitant pour la protection des eaux superficielles et des eaux souterraines ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 1er de la Charte de l'environnement et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'une part, que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; qu'ainsi la légalité de l'arrêté attaqué doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement qui imposent aux installations classées des sujétions destinées notamment à la protection de la commodité du voisinage ; que, dans le cas présent, les dispositions législatives en cause sont celles de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et des dispositions réglementaires qui en assurent l'application, en l'occurrence celles de l'article R. 512-28 du code de l'environnement ;
Considérant que, comme il a été précisé ci-avant, les mesures prises par l'exploitant, notamment l'exploitation au sein de bâtiments fermés, ainsi que les prescriptions de l'arrêté attaqué, en particulier celles relatives à la protection contre les pollutions atmosphériques, dont les odeurs, par la présence d'équipements d'extraction d'air, sont de nature à assurer la préservation de la commodité du voisinage ; qu'ainsi les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été davantage violées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mars 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la communauté d'agglomération de Montpellier à exploiter une unité de méthanisation de déchets ménagers et assimilés sur le site de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Garosud à Montpellier ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la communauté d'agglomération de Montpellier ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Montpellier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à la communauté d'agglomération de Montpellier et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 09MA01837 2
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Analyse
CETAT44-02-02-005-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Autorisation d'ouverture.