COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2011, 10LY01394, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 10LY01394

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 28 juin 2011


Président

M. GIVORD

Rapporteur

M. Philippe SEILLET

Rapporteur public

Mme SCHMERBER

Avocat(s)

LIONEL BRARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour Mme Virginie , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0700376-0703249 du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Praz-sur-Arly a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 11 septembre 2006 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- la condamnation de la commune de Praz-sur-Arly à lui verser une indemnité de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de ladite décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de licenciement prise par le maire de Praz-sur-Arly, par une lettre du 11 septembre 2006 et un arrêté du 14 septembre 2006 ;

3°) de condamner la commune de Praz-sur-Arly à lui verser une indemnité de 90 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision de licenciement a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'a été méconnue la règle relative à la communication du dossier prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, puisqu'elle a été convoquée oralement, le 8 septembre 2006, à un entretien qui s'est déroulé immédiatement ; contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été informée de son droit à la communication de son dossier ;
- la durée du préavis mentionnée dans le contrat n'a pas été respectée, dès lors qu'elle s'est vu notifier un préavis d'un mois, outre le solde de ses congés ;
- la mesure de licenciement est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé de proposition d'organisation du service, en l'absence de service urbanisme, de proposition concernant le PLU, alors qu'un urbaniste était chargé de cette tâche, qui ne faisait pas partie des missions qu'elle s'était vu attribuer, qu'elle a réalisé de nombreuses cartes relatives à l'aménagement du front de neige, mission également confiée à un urbaniste, et qu'elle a assuré les demandes de renseignements d'urbanisme, la pré-instruction des certificats d'urbanisme et des permis de construire ;
- la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du manque de rigueur et de l'incapacité de la commune d'apprécier objectivement l'aptitude des agents, qui n'a mis aucun moyen à sa disposition pour assurer sa mission d'urbaniste, pour laquelle un cabinet spécifique avait été missionné, et n'a pas défini le poste occupé, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; les moyens informatiques mis à sa disposition étaient les moins bien adaptés aux attentes du maire ;
- elle est fondée à réclamer, en conséquence de l'illégalité fautive de la décision de licenciement, l'indemnisation de son préjudice financier, correspondant à la perte des traitements qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat, des troubles dans ses conditions d'existence, correspondant au coût de son relogement, après la perte de son logement de fonction, et de son préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 28 février 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2011, présenté pour la commune de Praz-sur-Arly, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les moyens de la requête touchant à la légalité interne de la décision en litige doivent être écartés dès lors qu'ils relèvent d'une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance ;
- Mme ne peut prétendre que les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 n'auraient pas été respectées et qu'elle n'aurait pas été informée de son droit à la communication de son dossier ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de son contrat, prévoyant une durée de préavis de deux mois, est inopérant, dès lors que la méconnaissance de cette durée est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement, et il manque en fait, dès lors que l'attribution de ce préavis était conditionnée aux dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture, et qu'à cette date, le texte prévoyait une durée d'un mois ;
- les griefs retenus pour établir l'insuffisance professionnelle de Mme étaient établis, dès lors qu'il lui appartenait d'organiser son service, qu'il lui incombait, selon sa fiche de poste, d'assurer la révision du PLU, qu'elle n'a formulé aucune proposition concernant le projet de ZAC et d'aménagement du front de neige, qu'elle ne justifie pas avoir réalisé les documents d'urbanisme qu'elle évoque, et que ses affirmations relatives au manque de moyens mis à sa disposition ne sont justifiées par aucun élément ;
- la requérante ne conteste pas avoir réalisé son travail avec de nombreuses erreurs et étourderies, ainsi qu'il est mentionné dans la décision de licenciement ;
- Mme ne peut solliciter une quelconque indemnisation, en l'absence d'illégalité de la décision de licenciement ;
- quand bien même la décision serait illégale, Mme ne peut, en l'absence de service fait, demander le paiement du montant des traitements qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat ; elle ne peut davantage solliciter une indemnité au titre de troubles dans ses conditions d'existence représentant le coût de son relogement, dès lors que l'avantage en nature est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions ; elle ne peut se prévaloir d'un préjudice moral, qui relève d'une cause juridique distincte des conclusions indemnitaires formées en première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 29 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2011, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que les dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1988, selon lesquelles l'agent doit pouvoir se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix et présenter utilement ses observations avant que la décision ne soit prise, ont été méconnues, dès lors qu'elle a été convoquée oralement à un entretien qui s'est tenu immédiatement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Proust, pour Mme , et de Me Monnet, pour la commune de Praz-sur-Arly ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Proust et à Me Monnet ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Praz-sur-Arly à la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Grenoble et à sa requête d'appel ;

Considérant que Mme a été recrutée par la commune de Praz-sur-Arly, par un contrat à durée déterminée, en date du 18 octobre 2005, pour une durée de 3 ans, pour assurer des fonctions d'urbaniste, sur un emploi d'attaché territorial non titulaire créé par une délibération du conseil municipal de cette commune du 20 septembre 2005 ; que le maire de Praz-sur-Arly, après avoir reçu Mme lors d'un entretien, le 8 septembre 2006, a prononcé, par un arrêté du 14 septembre 2006, le licenciement, pour insuffisance professionnelle, à compter du 11 octobre 2006, de l'intéressée, à laquelle les motifs de cette décision avaient été communiqués par une lettre du 11 septembre 2006 ; que Mme fait appel du jugement du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Praz-sur-Arly a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Praz-sur-Arly à lui verser une indemnité de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de ladite décision ;


Sur la légalité de la décision de licenciement en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 2005 : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public non titulaire dont le licenciement pour insuffisance professionnelle, qui constitue une mesure prise en considération de sa personne, est envisagé par l'autorité compétente doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de son dossier dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme a été informée de la mesure de licenciement envisagée à son encontre, ainsi que des faits qui lui étaient reprochés, lors de l'entretien qu'elle a eu avec le maire de Praz-sur-Arly le 8 septembre 2006 ; qu'elle a ainsi été mise à même de demander communication de son dossier avant que n'ait été prise la décision de la licencier ; que, par suite, Mme n'est pas fondée soutenir que cette décision aurait été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mesure de licenciement dont Mme a fait l'objet a été prise, ainsi qu'il a été dit, au motif de son insuffisance professionnelle ; que, dès lors, la requérante, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1988 susvisé, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, selon lesquelles L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit (...) à l'assistance de défenseurs de son choix. ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 6 du contrat de recrutement de Mme du 18 octobre 2005 stipule qu'en cas de licenciement, l'agent a droit à un préavis d'une durée de deux mois, ledit article précise également que l'attribution de ce préavis est conditionnée par l'application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988 susvisé, Mme qui, à la date de la décision de licenciement en litige, avait accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, pouvait être licenciée au terme d'un préavis d'un mois ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision de licenciement qu'elle conteste n'est pas intervenue en méconnaissance de la durée du préavis prévue au contrat, dont le non respect ne serait, au demeurant, de nature à entacher ladite décision d'illégalité qu'en tant qu'elle aurait pris effet avant l'expiration dudit préavis ;

Considérant, en dernier lieu, que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les faits qui sont de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que Mme ne conteste pas avoir été chargée par le maire de la commune de Praz-sur-Arly d'établir une proposition d'organisation du service ni ne pas avoir donné suite à cette demande, mais se borne à se prévaloir sur ce point de l'absence de service urbanisme au sein des services municipaux et des effectifs peu nombreux desdits services ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, son poste comportait la mission d'assurer la révision du plan local d'urbanisme, nonobstant l'appel à un cabinet d'urbanisme ; qu'il n'en ressort pas que Mme aurait participé à l'élaboration du projet de ZAC et du front de neige, ni qu'elle aurait contribué à l'instruction des documents d'urbanisme ; que, dès lors, le maire de Praz-sur-Arly, en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme , s'est fondé sur des faits matériellement exacts ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement une telle décision à l'encontre de la requérante, qui se borne à alléguer des exigences excessives par rapport à ce qu'il pouvait légitimement lui être demandé, compte tenu de la difficulté et de la diversité des tâches qui lui avaient été confiées et des moyens mis à sa disposition ;


Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Praz-sur-Arly :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle dont elle a fait l'objet, de nature à engager la responsabilité de la commune de Praz-sur-Arly ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la commune de Praz-sur-Arly tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Praz-sur-Arly dans la présente instance et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Mme versera la somme de 800 euros à la commune de Praz-sur-Arly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Virginie et à la commune de Praz-sur-Arly.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2011 à laquelle siégeaient :
M. Givord, président,
M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 juin 2011.

Le rapporteur,
P. SEILLETLe président,
P-Y. GIVORD
Le greffier,
M-L. ALVAREZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,
Le greffier,
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