COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 10LY01086, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3

N° 10LY01086

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 23 juin 2011


Président

M. MONTSEC

Rapporteur

Mme Laurence BESSON-LEDEY

Rapporteur public

M. MONNIER

Avocat(s)

DELAMBRE & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gilles A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708755, en date du 23 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

M. A soutient que, concernant le rejet de la comptabilité, les achats en espèces de bouteilles non comptabilisés n'étaient destinés qu'à son activité d'embouteillage à domicile ; que l'obligation fiscale d'établissement de factures, prévue à l'article 289-I du code général des impôts, ne concerne pas les assujettis qui livrent des biens ou rendent des prestations de services à des particuliers ; que le rejet de la comptabilité n'est donc pas fondé ; que, concernant la reconstitution du chiffre d'affaires, il résulte des déclarations de récoltes, du livre de cave et de diverses factures, qui ont valeur probante, que les bases retenues par l'administration en matière de vente de bouteilles de Côte-Rôtie sont excessives et que toutes les bouteilles qui ont été achetées en espèces ont été remplies soit de vin de pays soit de vin de table, mais nullement de Côte-Rôtie ; qu'il y a lieu de se référer au registre des caves pour établir une nouvelle méthode de reconstitution ; que, selon ce registre, le nombre de bouteilles vendues et non comptabilisées s'élève à - 1 383 pour 2000, 4390 pour 2001 et 416 pour 2002 ; que l'affectation des bouteilles non comptabilisées à la vente du vin de table/vin de pays conduit à un chiffre d'affaires de 48 260 francs pour 2001 et de 761 euros pour 2002 ; que cette nouvelle méthode de reconstitution, qui ne repose pas sur des éléments comptables, ne peut être rejetée au motif que la comptabilité comporte de graves irrégularités ; que, concernant les bénéfices agricoles pour l'année 2000, la preuve du dépassement du seuil de 500 000 francs sur les années 1998 et 1999 n'étant pas rapportée par l'administration, il n'y avait pas lieu, au titre de l'année 2000, de déposer une déclaration de régime réel simplifié agricole ; que le service ne pouvait pas procéder à une évaluation d'office, mais devait lui notifier un nouveau forfait ; que, subsidiairement, le résultat de la reconstitution proposée démontre l'absence de chiffre d'affaires non comptabilisé au titre de l'année 2000 ; que, concernant la détermination du bénéfice agricole de l'année 2001, la dotation aux amortissements et la taxe foncière supportée pour l'exploitation doivent être déduites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, sur la régularité de la procédure, eu égard aux graves irrégularités constatées dans la comptabilité, il appartenait à M. A de justifier qu'il avait déclaré les produits de la vente de vin embouteillé en 1999 dans ses revenus de la même année ; qu'à défaut, le service a pu valablement considérer que ses revenus dépassaient le plafond prévu par l'article 69 du code général des impôts permettant de bénéficier du régime d'imposition forfaitaire ; que c'est donc à bon droit que M. A a été mis en demeure de déposer une déclaration de résultat selon le régime simplifié d'imposition pour l'année 2000 ; que, faute de souscription de cette déclaration par l'intéressé, les bénéfices agricoles ont pu être évalués d'office ; que, sur le bien-fondé des impositions en litige, concernant le caractère probant de la comptabilité, le vérificateur a bien tenu compte des prestations d'embouteillage à domicile et le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a effectué une partie de son chiffre d'affaires avec des particuliers ; que le service a donc estimé à juste titre que la comptabilité présentée était dépourvue de valeur probante ; que, concernant la reconstitution de recettes, elle s'est faite à partir des achats non comptabilisés ; que la minoration du chiffre d'affaires a eu pour incidence une minoration de la production déclarée sur les déclarations de récoltes par rapport à la production réelle ; que les déclarations de récoltes n'ont servi qu'à ventiler les bouteilles achetées et non déclarées en fonction du type de vin vendu ; que, sur les ventes de Côte-Rôtie, le requérant ne produit pas d'éléments susceptibles d'établir l'exagération de la reconstitution de recettes ; que, concernant la prise en compte de certaines charges afférentes à l'année 2001, à défaut de production d'un tableau des dotations aux amortissements, aucune déduction à ce titre ne peut être admise ; que les terres et la maison d'habitation n'étant pas inscrites à l'actif du bilan, M. A ne peut solliciter la déduction des taxes foncières afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. (...) " ; qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée (...) " ;

Considérant que l'administration, après avoir constaté que M. A avait acquis le 31 octobre 1998, 3 492 bouteilles vides auprès de son fournisseur la société Minjard, a considéré que ces bouteilles avaient servi à une vente de vin l'année suivante, ayant pour effet d'augmenter les revenus du contribuable pour l'année 1999, les faisant dépasser le plafond de revenus au-delà duquel le contribuable ne peut plus bénéficier du régime forfaitaire d'imposition, en application de l'article 69 du code général des impôts ; qu'en se bornant à prétendre que le service n'a pas démontré que les achats litigieux n'avaient pas été revendus au cours de la même année, qu'ils ne figuraient pas dans les stocks ou qu'ils n'avaient pas été déclarés, M. A, qui n'apporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause le raisonnement de l'administration, ne la contredit pas efficacement ; que, par suite, l'administration a pu valablement considérer que les revenus de M. A dépassaient le plafond prévu par l'article 69 précité, permettant de bénéficier d'un régime d'imposition forfaitaire, et le mettre en demeure, le 29 octobre 2003, de déposer une déclaration de résultat selon le régime simplifié d'imposition pour l'année 2000 ; que c'est également à bon droit que, faute de réponse du requérant dans les 30 jours ayant suivi la mise en demeure, elle a procédé à l'imposition d'office de ce dernier en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;







Sur le bien-fondé des rappels :

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de la comptabilité de M. A, il a été constaté, d'une part, des achats non comptabilisés de bouteilles vides et de bouchons, à hauteur de 2 328 bouteilles " Bourgogne tradition " et 2 000 bouchons en 1999, 4 656 bouteilles " Bourgogne tradition ", 24 magnums " Bourgogne lourd " et 4 000 bouchons en 2000, 3 492 bouteilles " Bourgogne tradition ", 50 magnums " Bourgogne lourd " et 3 000 bouchons en 2001 et, d'autre part, une facturation des ventes de vins en vrac sur les années vérifiées correspondant à un volume de 1 010 litres, alors que, selon le livre de cave, le volume sorti était de 7 500 litres ; que, si M. A fait valoir que l'achat des bouteilles non comptabilisées était sans rapport avec son activité agricole, mais qu'il était destiné à son activité d'embouteillage à domicile, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par suite, eu égard aux circonstances susmentionnées, alors même que la vente sans facture est tolérée par l'article 289 du code général des impôts, lorsqu'elle est destinée aux particuliers, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe des graves irrégularités dont était entachée la comptabilité présentée par M. A et a pu, à bon droit, l'écarter comme non probante ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. A, qui a régulièrement fait l'objet d'une imposition d'office de ses bénéfices agricoles au titre des années 2000 et 2001, d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition litigieuses retenues ;

Considérant qu'il est constant que M. A achetait des bouteilles sans les comptabiliser afin de revendre du vin embouteillé sans le déclarer ; que ce dernier soutient, en se fondant sur ses déclarations de récoltes, son livre de cave et des factures émises au nom de la société Guigal et des SARL " les Carrières " et " des vins de Vienne ", qu'aucune vente de vin d'appellation Côte-Rôtie n'a été réalisée au cours des années en litige au titre des achats non comptabilisés de bouteilles vides, contrairement à ce qu'a retenu l'administration dans le cadre de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que l'administration a toutefois relevé d'importantes discordances entre les déclarations de stock de vin d'appellation Côte-Rôtie effectuées par le contribuable, son livre d'inventaire et ses déclarations aux services des douanes ; que, par ailleurs, le requérant n'apporte aucune précision sur l'affectation de sa production en Côte-Rôtie déclarée au titre des années en cause mais qui n'a pas été agréée ; que, dans ces conditions, M. A ne démontre pas que les bouteilles non comptabilisées n'ont servi qu'à vendre du vin de table ou du vin de pays, dont le rendement est 7 à 8 fois inférieur à celui de l'appellation Côte-Rôtie, ni que la proportion de cette appellation retenue par l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et à celui de l'interlocuteur départemental, serait excessive ; que la reconstitution du chiffre d'affaires qu'il propose, fondée sur la seule vente de vin de table ou du vin de pays, au titre des achats de bouteilles non comptabilisés, ne peut, par suite et en tout état de cause, être retenue ;

Considérant que, si M. A soutient que doivent être admises en déduction de son revenu imposable de l'année 2001 une dotation aux amortissements et une quote-part de 50 % d'une cotisation de taxe foncière, il ne fournit aucune justification de la réalité de ces charges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président,
M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 23 juin 2011.
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