Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 10MA03424, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3
N° 10MA03424
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 mai 2011
Président
M. BEDIER
Rapporteur
M. Julien IGGERT
Rapporteur public
M. DUBOIS
Avocat(s)
ABESSOLO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2010, présentée pour Mlle Noémie A et M. Théophile B, demeurant tous deux ...), par Me Abessolo ;
Mlle A et M. B demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1001680 du 12 août 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'expertise ;
2°) de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine des désordres occasionnés selon eux par le mauvais entretien d'un chemin rural et d'évaluer l'étendue de leurs préjudices ;
...................................................................................................
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 ;
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me De Aranjo, pour la commune de Collet-de-Dèze ;
Considérant que Mlle A et M. B interjettent appel de l'ordonnance du 12 août 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert pour déterminer l'origine des préjudices qu'ils imputent à l'état du chemin rural des Crozes, situé sur la commune de Collet-de-Dèze ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 533-1 du code de justice administrative L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la Cour dans la quinzaine de sa notification ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de ladite ordonnance a été faite aux requérants le 13 août 2010 ; qu'ainsi, la requête introduite le 28 août 2010 ne saurait être regardée comme tardive ; que la fin de non recevoir opposée en ce sens par la commune doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, que Mlle A et M. B se plaignent des dommages qu'ils subissent du fait de l'effondrement d'un muret qu'ils considèrent comme étant un mur de soutènement du chemin rural des Crozes et de la gêne qu'ils subissent pour se déplacer sur ce chemin qu'ils imputent à un mauvais entretien de celui-ci ; qu'ainsi, et quel que soit le bien-fondé de leur demande, ils ont un intérêt leur donnant qualité à agir s'agissant du litige indemnitaire susceptible de les opposer à la commune et, ainsi, également s'agissant d'une demande d'expertise y afférente ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, présentée par la commune, doit également être écartée ;
Sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (...) ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 du même code : Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'ainsi les communes ne peuvent être tenues pour responsables des dommages résultant, pour les riverains et les usagers, de ce que les chemins ruraux seraient impraticables, si ce n'est dans le cas où elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la délibération du 27 octobre 2006 du conseil municipal de la commune de Collet-de-Dèze autorise le maire à commander des travaux pour un montant de 6 525 euros afin de rendre le chemin rural des Crozes carrossable, et que la volonté d'effectuer lesdits travaux est confirmée par un courrier du 10 novembre 2006 du maire et un courrier du préfet de Lozère du 9 octobre 2007, lesdits travaux, à effectuer par un prestataire privé, n'ont pas exécutés et aucune obligation d'entretien ne peut découler de ces seuls éléments ; qu'en revanche, il résulte également de l'instruction et notamment de la pièce adressée à la Cour par le maire le 19 novembre 2010, que la commune a accepté d'aménager partiellement, dès 2007, par des travaux en régie, le chemin rural en cause ; que, par ailleurs, postérieurement à l'effondrement du muret, la commune a fait exécuter des travaux du 25 au 30 octobre 2010 sur une longueur de 700 mètres de ce chemin pour le rendre praticable aux véhicules légers ; que, ce faisant, la commune est susceptible d'être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant exécuté des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural des Crozes et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien ; que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas dépourvue d'utilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A et M. B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que la commune ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que Mlle A et M. B ne sont pas, en l'espèce, partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes du 12 août 2010 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé par M. Marc Barberan, demeurant 33 rue Saint Roch à Palavas-les-Flots (34250) à une expertise contradictoire en présence de Mlle A et de M. B et de la commune de Collet-de-Dèze. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la Cour.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Il est donné mission à l'expert de concilier les parties si faire se peut à l'issue de ses opérations d'expertise
Article 5 : L'expert aura pour mission, après avoir entendu tous sachants qu'il estimera utile :
- de convoquer les parties, de se rendre sur place et visiter les lieux et de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- de décrire la situation générale et de préciser l'état actuel et passé du chemin rural des Crozes ;
- d'apprécier la nature et l'étendue des préjudices subis par Mlle A et M. B et les chiffrer ;
- déterminer l'origine de ces préjudices et d'indiquer les éléments techniques qui en justifient.
Article 6 : L'expert déposera deux exemplaires de son rapport au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision. Il en notifiera un exemplaire à chacune des parties intéressées, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique, puis adressera au greffe de la Cour les justificatifs de ces notifications.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Noémie A, M. Théophile B, à la commune de Collet-de-Dèze et à Me Marc Barberan, expert.
Copie en sera adressée à Me Abessolo, Me Levy et au préfet de Lozère.
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Mlle A et M. B demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1001680 du 12 août 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'expertise ;
2°) de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine des désordres occasionnés selon eux par le mauvais entretien d'un chemin rural et d'évaluer l'étendue de leurs préjudices ;
...................................................................................................
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 ;
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me De Aranjo, pour la commune de Collet-de-Dèze ;
Considérant que Mlle A et M. B interjettent appel de l'ordonnance du 12 août 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert pour déterminer l'origine des préjudices qu'ils imputent à l'état du chemin rural des Crozes, situé sur la commune de Collet-de-Dèze ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 533-1 du code de justice administrative L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la Cour dans la quinzaine de sa notification ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de ladite ordonnance a été faite aux requérants le 13 août 2010 ; qu'ainsi, la requête introduite le 28 août 2010 ne saurait être regardée comme tardive ; que la fin de non recevoir opposée en ce sens par la commune doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, que Mlle A et M. B se plaignent des dommages qu'ils subissent du fait de l'effondrement d'un muret qu'ils considèrent comme étant un mur de soutènement du chemin rural des Crozes et de la gêne qu'ils subissent pour se déplacer sur ce chemin qu'ils imputent à un mauvais entretien de celui-ci ; qu'ainsi, et quel que soit le bien-fondé de leur demande, ils ont un intérêt leur donnant qualité à agir s'agissant du litige indemnitaire susceptible de les opposer à la commune et, ainsi, également s'agissant d'une demande d'expertise y afférente ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, présentée par la commune, doit également être écartée ;
Sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (...) ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 du même code : Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'ainsi les communes ne peuvent être tenues pour responsables des dommages résultant, pour les riverains et les usagers, de ce que les chemins ruraux seraient impraticables, si ce n'est dans le cas où elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la délibération du 27 octobre 2006 du conseil municipal de la commune de Collet-de-Dèze autorise le maire à commander des travaux pour un montant de 6 525 euros afin de rendre le chemin rural des Crozes carrossable, et que la volonté d'effectuer lesdits travaux est confirmée par un courrier du 10 novembre 2006 du maire et un courrier du préfet de Lozère du 9 octobre 2007, lesdits travaux, à effectuer par un prestataire privé, n'ont pas exécutés et aucune obligation d'entretien ne peut découler de ces seuls éléments ; qu'en revanche, il résulte également de l'instruction et notamment de la pièce adressée à la Cour par le maire le 19 novembre 2010, que la commune a accepté d'aménager partiellement, dès 2007, par des travaux en régie, le chemin rural en cause ; que, par ailleurs, postérieurement à l'effondrement du muret, la commune a fait exécuter des travaux du 25 au 30 octobre 2010 sur une longueur de 700 mètres de ce chemin pour le rendre praticable aux véhicules légers ; que, ce faisant, la commune est susceptible d'être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant exécuté des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural des Crozes et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien ; que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas dépourvue d'utilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A et M. B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que la commune ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que Mlle A et M. B ne sont pas, en l'espèce, partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes du 12 août 2010 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé par M. Marc Barberan, demeurant 33 rue Saint Roch à Palavas-les-Flots (34250) à une expertise contradictoire en présence de Mlle A et de M. B et de la commune de Collet-de-Dèze. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la Cour.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Il est donné mission à l'expert de concilier les parties si faire se peut à l'issue de ses opérations d'expertise
Article 5 : L'expert aura pour mission, après avoir entendu tous sachants qu'il estimera utile :
- de convoquer les parties, de se rendre sur place et visiter les lieux et de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- de décrire la situation générale et de préciser l'état actuel et passé du chemin rural des Crozes ;
- d'apprécier la nature et l'étendue des préjudices subis par Mlle A et M. B et les chiffrer ;
- déterminer l'origine de ces préjudices et d'indiquer les éléments techniques qui en justifient.
Article 6 : L'expert déposera deux exemplaires de son rapport au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision. Il en notifiera un exemplaire à chacune des parties intéressées, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique, puis adressera au greffe de la Cour les justificatifs de ces notifications.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Noémie A, M. Théophile B, à la commune de Collet-de-Dèze et à Me Marc Barberan, expert.
Copie en sera adressée à Me Abessolo, Me Levy et au préfet de Lozère.
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Analyse
CETAT54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.