COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 10LY02815, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 10LY02815

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 14 juin 2011


Président

M. LE GARS

Rapporteur

M. Jean Marc LE GARS

Rapporteur public

M. REYNOIRD

Avocat(s)

PIEROT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 décembre 2010, présentée pour M. Dorian A, domicilié au Secours Catholique, 10, rue Sergent Bobillot à Grenoble (38000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003288, du 14 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou portant la mention salarié dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient, à titre principal, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé et, à titre subsidiaire, que l'avis du médecin inspecteur de santé au vu duquel a été prise la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée est incomplet, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible de son traitement, et insuffisamment motivé ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est, ainsi, entachée de vices de procédure ; qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée en Albanie, où le nombre de psychiatres par habitant est très faible, où il ne pourrait pas accéder à une couverture médicale du fait de son origine rom et où ses troubles psychologiques sont nés ; que cette décision méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il entend se prévaloir, sur ce point, des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 et des recommandations du comité des droits économiques, sociaux et culturels ; qu'il a fui son pays après des années d'errance et de grande précarité et qu'il souffre d'affections médicales ; que la décision de refus méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que cette décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux risques de vengeance familiale qu'il encourt en cas de retour en Albanie, où son frère rom a eu une liaison avec une albanaise musulmane, et à l'absence de soins appropriés aux affections dont il est atteint, à laquelle il serait exposé dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la Cour le 19 mai 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que le préfet de l'Isère ne justifie pas de la désignation du Dr Coudière en qualité de médecin inspecteur de santé publique ni, a fortiori, de la publication de cette désignation ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 26 mai 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ;

Vu la décision du 7 janvier 2011 par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant albanais entré irrégulièrement en France le 19 mai 2008, selon ses propres déclarations, a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2008, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2010 ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, au mois de février 2010 ; que, par arrêté du 12 avril 2010, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A fait appel du jugement du 14 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, publiée au journal officiel de la République française le 25 février 2010 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé(...) ; que, par décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, publié au journal officiel de la République française le 1er avril 2010, les agences régionales de santé ont été créées à compter de la date de publication de ce décret et que, par décret du 1er avril 2010, publié le lendemain au journal officiel de la République française, les directeur généraux des agences régionales de santé ont été nommés ; que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des dispositions applicables à la date à laquelle celle-ci intervient et que, sauf dispositions transitoires applicables aux procédures en cours, les actes de procédure qui avaient été régulièrement accomplis au regard de la réglementation en vigueur à la date à laquelle ils ont été faits doivent être repris en cas de changement de ces dispositions antérieurement à l'édiction de la décision administrative ;

Considérant que la décision du 12 avril 2010 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical émis le 2 mars 2010, soit antérieurement à la création, le 1er avril 2010, des agences régionales de santé et la nomination, devenue effective le 2 avril 2010, des directeurs généraux des agences régionales de santé ; que cet avis a ainsi régulièrement pu être signé par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, qui était compétent pour émettre cet avis à la date à laquelle il a été rendu ; que, toutefois, compte tenu des modifications textuelles entrées en vigueur entre la date d'émission de cet avis et l'édiction de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, et en l'absence de mesures transitoires applicables aux procédures administratives en cours, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, imposaient au préfet de l'Isère de procéder à une consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes avant de prendre, le 12 avril 2010, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de cette consultation, la décision du 12 avril 2010 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrégulière et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement qui l'accompagnent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule, pour vice de procédure, la décision portant refus de titre de séjour du 12 avril 2010 du préfet de l'Isère et les décisions subséquentes, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Isère délivre le titre sollicité au requérant ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, dans le délai de quinze jours et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Pierot, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1 : Le jugement n° 1003288, rendu le 14 octobre 2010 par le Tribunal administratif de Grenoble, ensemble les décisions du préfet de l'Isère, du 12 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois.
Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Pierot, avocat de M. A, AAMMM jfkdksous réserve qu'il renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dorian A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bézard, président,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2011.


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