Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA02064, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3
N° 09MA02064
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 mai 2011
Président
M. LAMBERT
Rapporteur
M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public
M. BACHOFFER
Avocat(s)
AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour la SCI LOUMAPHE, dont le siège est 48 boulevard du Jardin Exotique 98000, Principauté de Monaco, représentée par son gérant en exercice, par Me Msellati, avocat ; la SCI LOUMAPHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0604335 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 juin 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement ;
2°) d'annuler cette décision de refus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vital-Durand pour la SCI LOUMAPHE ;
Considérant que par décision du 23 juin 2006, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à la SCI LOUMAPHE l'autorisation de défricher une surface de 1451 m² à l'intérieur d'un tènement de 14564 m² dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de la Turbie et qu'elle avait sollicitée dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire ; que la SCI LOUMAPHE relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de ce refus d'autorisation ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que devant le tribunal administratif, la SCI requérante soutenait que la décision de refus attaquée n'était pas formellement motivée ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que le jugement est donc irrégulier ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement et de statuer par la voie de l'évocation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (...)/ Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :/ 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :/ (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies jointes au procès verbal de reconnaissance contradictoire du bois à défricher, établi le 9 février 2006 par les services du ministre de l'agriculture, et de l'analyse paysagère de ses parcelles à laquelle la SCI a fait procéder le 14 juillet 2006, que les parcelles concernées par la demande d'autorisation constituent une zone naturelle de boisement et de végétation arbustive méditerranéens, située à l'extrémité Ouest du grand massif boisé du Mont Agel ; que cette situation et cette configuration particulières du terrain de la SCI, alors même que le boisement se raréfie à cet endroit, et s'agissant en outre de parcelles ayant été altérées par un incendie en 1981, permettaient légalement de soumettre la suppression de la végétation présente sur le terrain à une autorisation de défrichement ;
Considérant, en second lieu que pour motiver le refus de l'autorisation ainsi sollicitée, le préfet s'est fondé sur la nécessité de maintenir en l'état l'intégralité de ces parcelles pour assurer l'équilibre biologique de la région naturelle Préalpes de Nice Est et le maintien de ses composantes paysagères et écologiques ;
Considérant, d'une part, que cette motivation formelle permet au destinataire de la décision de connaître avec une précision suffisante les raisons du refus qui lui est ainsi opposé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont comprises dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique des Adrets de Fontbonne et du Mont Gros, qui englobe le massif forestier dont elles constituent le point le plus avancé, par leur situation sur une des limites Sud-Ouest de cette zone ; que cette situation particulière ne permet toutefois pas d'exclure ces parcelles de la zone naturelle qui constitue un vaste ensemble paysager et naturel à préserver, et dont le maintien de l'intégrité à cet endroit, déjà altérée par une urbanisation diffuse, est nécessaire à la continuité et l'unité de la couverture végétale du site, nonobstant la modestie de la surface faisant l'objet de la demande de défrichement ; que dans ces conditions, sans que la proximité de ces parcelles de constructions existantes puisse être utilement invoquée, le préfet pouvait, sans erreur d'appréciation de la configuration des lieux, opposer pour le motif retenu un refus à la demande de défrichement présentée par la SCI LOUMAPHE ; que cette dernière n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI LOUMAPHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SCI LOUMAPHE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
''
''
''
''
N° 09MA020642
SC
1°) d'annuler le jugement n°0604335 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 juin 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement ;
2°) d'annuler cette décision de refus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vital-Durand pour la SCI LOUMAPHE ;
Considérant que par décision du 23 juin 2006, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à la SCI LOUMAPHE l'autorisation de défricher une surface de 1451 m² à l'intérieur d'un tènement de 14564 m² dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de la Turbie et qu'elle avait sollicitée dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire ; que la SCI LOUMAPHE relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de ce refus d'autorisation ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que devant le tribunal administratif, la SCI requérante soutenait que la décision de refus attaquée n'était pas formellement motivée ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que le jugement est donc irrégulier ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement et de statuer par la voie de l'évocation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (...)/ Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :/ 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :/ (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies jointes au procès verbal de reconnaissance contradictoire du bois à défricher, établi le 9 février 2006 par les services du ministre de l'agriculture, et de l'analyse paysagère de ses parcelles à laquelle la SCI a fait procéder le 14 juillet 2006, que les parcelles concernées par la demande d'autorisation constituent une zone naturelle de boisement et de végétation arbustive méditerranéens, située à l'extrémité Ouest du grand massif boisé du Mont Agel ; que cette situation et cette configuration particulières du terrain de la SCI, alors même que le boisement se raréfie à cet endroit, et s'agissant en outre de parcelles ayant été altérées par un incendie en 1981, permettaient légalement de soumettre la suppression de la végétation présente sur le terrain à une autorisation de défrichement ;
Considérant, en second lieu que pour motiver le refus de l'autorisation ainsi sollicitée, le préfet s'est fondé sur la nécessité de maintenir en l'état l'intégralité de ces parcelles pour assurer l'équilibre biologique de la région naturelle Préalpes de Nice Est et le maintien de ses composantes paysagères et écologiques ;
Considérant, d'une part, que cette motivation formelle permet au destinataire de la décision de connaître avec une précision suffisante les raisons du refus qui lui est ainsi opposé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont comprises dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique des Adrets de Fontbonne et du Mont Gros, qui englobe le massif forestier dont elles constituent le point le plus avancé, par leur situation sur une des limites Sud-Ouest de cette zone ; que cette situation particulière ne permet toutefois pas d'exclure ces parcelles de la zone naturelle qui constitue un vaste ensemble paysager et naturel à préserver, et dont le maintien de l'intégrité à cet endroit, déjà altérée par une urbanisation diffuse, est nécessaire à la continuité et l'unité de la couverture végétale du site, nonobstant la modestie de la surface faisant l'objet de la demande de défrichement ; que dans ces conditions, sans que la proximité de ces parcelles de constructions existantes puisse être utilement invoquée, le préfet pouvait, sans erreur d'appréciation de la configuration des lieux, opposer pour le motif retenu un refus à la demande de défrichement présentée par la SCI LOUMAPHE ; que cette dernière n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI LOUMAPHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SCI LOUMAPHE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
''
''
''
''
N° 09MA020642
SC
Analyse
CETAT03-06-02-02 Agriculture, chasse et pêche. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Autorisation de défrichement.