Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 08MA00335, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3
N° 08MA00335
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 31 mai 2011
Président
Mme FELMY
Rapporteur
M. Dominique REINHORN
Rapporteur public
M. GUIDAL
Avocat(s)
SANSONE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant à ... par Me Sansone ; M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0501287 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur en date du 21 juillet 2003 par le trésorier de Hyères pour avoir paiement de la somme de 9 724,11 euros correspondant à l'impôt sur le revenu des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) d'annuler le rejet implicite de sa contestation du recouvrement des impôts 1995, 1996 et 1997 ;
3°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011,
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'impôt sur le revenu de l'année 1997 :
Considérant que les conclusions susmentionnées sont irrecevables, dès lors que
M. A n'est redevable d'aucun impôt au titre de l'année 1997 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ;
Considérant que si M. A soutient que le courrier en date du 9 septembre 2003 qu'il avait adressé au directeur des services fiscaux pour solliciter le réexamen avec une bienveillante attention de l'imposition de ses revenus au titre des années 1995 à 1997 faisait état d'une opposition qui aurait été formée dès la réception de l'avis en avril 1997 et qui aurait été confirmée dans une pièce produite par M. le Trésorier principal, l'administration fait valoir que le contribuable avait simplement déposé une réclamation gracieuse le 26 mars 1997, qui avait fait l'objet d'une décision de rejet le 17 avril suivant ; qu'à la date à laquelle M. A a formé cette réclamation, seule l'imposition de l'année 1995 avait été mise en recouvrement le 28 février 1997, sans qu'aucun acte de poursuite ne soit encore intervenu, les premiers commandements de payer n'ayant été établis que les 16 juin et 18 novembre 1997 ; qu'ainsi, la réclamation formée le 26 mars 1997 par M. A ne constituait pas une contestation d'un acte de poursuite au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les conclusions du requérant dirigées contre l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis par le trésorier-payeur général du Var et notifié le 21 juillet 2003 étaient irrecevables, faute d'avoir été précédées, devant l'autorité administrative, d'une opposition à contrainte fondée sur l'un des moyens visés à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précité ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, la lettre du 9 septembre 2003 qui constituerait la réclamation de M. A se borne à demander à l'administration de bien vouloir réétudier ce dossier avec une bienveillante attention ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées le 9 mars 2005 devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la décharge de l'imposition sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 n'ont pas, contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, été précédées d'une réclamation devant l'administration portant sur ces impositions ; qu'elles n'étaient, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevable sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée au trésorier-payeur général du Var.
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1°) de réformer le jugement n° 0501287 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur en date du 21 juillet 2003 par le trésorier de Hyères pour avoir paiement de la somme de 9 724,11 euros correspondant à l'impôt sur le revenu des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) d'annuler le rejet implicite de sa contestation du recouvrement des impôts 1995, 1996 et 1997 ;
3°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011,
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'impôt sur le revenu de l'année 1997 :
Considérant que les conclusions susmentionnées sont irrecevables, dès lors que
M. A n'est redevable d'aucun impôt au titre de l'année 1997 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ;
Considérant que si M. A soutient que le courrier en date du 9 septembre 2003 qu'il avait adressé au directeur des services fiscaux pour solliciter le réexamen avec une bienveillante attention de l'imposition de ses revenus au titre des années 1995 à 1997 faisait état d'une opposition qui aurait été formée dès la réception de l'avis en avril 1997 et qui aurait été confirmée dans une pièce produite par M. le Trésorier principal, l'administration fait valoir que le contribuable avait simplement déposé une réclamation gracieuse le 26 mars 1997, qui avait fait l'objet d'une décision de rejet le 17 avril suivant ; qu'à la date à laquelle M. A a formé cette réclamation, seule l'imposition de l'année 1995 avait été mise en recouvrement le 28 février 1997, sans qu'aucun acte de poursuite ne soit encore intervenu, les premiers commandements de payer n'ayant été établis que les 16 juin et 18 novembre 1997 ; qu'ainsi, la réclamation formée le 26 mars 1997 par M. A ne constituait pas une contestation d'un acte de poursuite au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les conclusions du requérant dirigées contre l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis par le trésorier-payeur général du Var et notifié le 21 juillet 2003 étaient irrecevables, faute d'avoir été précédées, devant l'autorité administrative, d'une opposition à contrainte fondée sur l'un des moyens visés à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précité ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, la lettre du 9 septembre 2003 qui constituerait la réclamation de M. A se borne à demander à l'administration de bien vouloir réétudier ce dossier avec une bienveillante attention ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées le 9 mars 2005 devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la décharge de l'imposition sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 n'ont pas, contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, été précédées d'une réclamation devant l'administration portant sur ces impositions ; qu'elles n'étaient, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevable sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée au trésorier-payeur général du Var.
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N° 08MA00335 2
Analyse
CETAT19-02-03-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Formes et contenu de la demande.