COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 08LY02651, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3
N° 08LY02651
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 31 mai 2011
Président
M. CHANEL
Rapporteur
M. Christian CHANEL
Rapporteur public
Mme JOURDAN
Avocat(s)
FIDAL30
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2008, présentée pour la SOCIETE SOMAR dont le siège est chemin Pra à Le Cheylard (07160) ;
La SOCIETE SOMAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0301973 - 0500910 du 30 septembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la restitution des taxes sur les achats de viande qu'elle a acquittées au titre des années 2001 à 2003, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer la restitution des impositions en litige, soit 70 141 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002, et 54 503 euros, assortis des intérêts moratoires, pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage a été maintenu, pour la période postérieure au 31 décembre 2000, et que cette taxe est frappée d'illégalité, quelle que soit la période considérée ; qu'elle est en droit d'opposer à l'administration l'autorité de la chose jugée par l'arrêt Gemo pour obtenir la restitution des sommes versées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 aurait dû être notifié à la Commission dans les conditions prévues par l'article 88-3 du Traité ; que la doctrine administrative avait confirmé l'illégalité de la taxe sur les achats de viande pour la période postérieure au 31 décembre 2000, au regard du principe pollueur-payeur et de l'arrêt Gemo ; qu'elle peut se prévaloir du dégrèvement qui lui a été accordé au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 ; que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui permettent d'invoquer la doctrine ; que la taxe était une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, prohibé par les dispositions de l'article 12 du traité ou une imposition intérieure discriminatoire prohibée par l'article 95 ; qu'elle méconnaît l'article 33 de la sixième directive communautaire relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui prohibe les taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration ne pouvait remettre en cause le dégrèvement prononcé le 14 septembre 2004 pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 dès lors que ce dégrèvement est devenu définitif après expiration des délais de retrait impartis à l'administration ; que le dégrèvement constituait une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à la remise en cause de ce dégrèvement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 12 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre soutient que l'administration était en droit de rapporter la décision de dégrèvement qui a été regardée comme illégale ; que l'administration a respecté la procédure contradictoire de retrait ; que le prononcé d'un dégrèvement ne fait pas obstacle à la mise en recouvrement de la même imposition puisque le dégrèvement ne crée pas de droits acquis ; qu'il n'existe pas de lien contraignant entre le service public de l'équarrissage et la taxe sur les achats de viande ; que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime n'ont pas été méconnus ; que le principe pollueur-payeur n'est pas directement invocable et ne peut ainsi être utilement invoqué ; que la taxe sur les achats de viande ne peut être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane ;
Vu le mémoire enregistré le 18 septembre 2009, présenté pour la SOCIETE SOMAR ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans la rapporter et sans rétablir l'imposition notamment en procédant à la mise en recouvrement d'une nouvelle imposition ;
Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :
- le rapport de M. Chanel, président ;
- les observations de Me Chateauneuf, représentant la SOCIETE SOMAR ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Chateauneuf ;
Considérant que la SOCIETE SOMAR, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2002, en a demandé la restitution par réclamation du 6 décembre 2002 ; que cette réclamation a été rejetée par décision du 22 avril 2003 ; que la SOCIETE SOMAR a introduit contre cette imposition une demande qui a été enregistrée sous le n° 0301973 ; qu'elle a également déclaré et payé la taxe au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'à la suite de ses réclamations des 13 février et 5 mars 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement de l'imposition relative à cette dernière période par décision du 14 septembre 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 22 novembre 2004 une lettre l'informant que les sommes correspondantes ne seraient pas remboursées ; que la SOCIETE SOMAR a saisi le Tribunal d'une seconde demande enregistrée sous le n° 0500910 ; que, par jugement nos 0301973-0500910 du 30 septembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande n° 0301973 de la SOCIETE SOMAR s'agissant de l'année 2000 et a rejeté le surplus de cette demande et la demande n° 0500910 ; que la SOCIETE SOMAR interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;
En ce qui concerne la taxe acquittée sur la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002 :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...)/2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (..,)/ 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure et, d'autre part, que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : II est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que l'intention du gouvernement et du législateur exprimée à l'occasion de débats parlementaires de ne pas obérer le budget général de l'Etat des dépenses autrefois supportées par le fonds spécial géré par le Centre national pour l'aménagement des structures d'exploitations agricoles et la corrélation constatée entre le produit de la taxe et les dépenses à couvrir ne suffisent pas, à elles seules, à établir un tel lien ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant plus, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de lien d'affectation contraignant entre elle et le service public de l'équarrissage, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant que compte tenu de l'absence susmentionnée de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants, au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande en litige, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que si l'article 33 de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes prévoit que les dispositions de cette directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre (...) de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires , la taxe sur les achats de viande ne peut être regardée comme un impôt général grevant la circulation des biens et services et frappant les transactions commerciales d'une façon comparable à une taxe sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que, faute d'identité d'objet et de parties, l'arrêt du 20 novembre 2003 de la Cour de justice des communautés européennes n'est pas, dans la présente instance, revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que si la SOCIETE SOMAR se prévaut d'un courrier antérieur au dégrèvement du 14 septembre 2004 ou de ce dégrèvement lui-même, ce document interne à l'administration ou ce dégrèvement relatif à une autre période ne peut, en tout état de cause, être regardé comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision de dégrèvement non motivée prise par l'administration le 14 septembre 2004 ne constituait pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ; que, par suite, et en tout état de cause, la requérante ne saurait pas davantage se prévaloir utilement de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle à ce qu'un changement de législation intervînt à compter du 1er janvier 2001 afin de rendre le système de prélèvement de la taxe sur les achats de viande compatible avec le droit communautaire ; que le principe de confiance légitime qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire, ce qui, compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce qu'après avoir prononcé un dégrèvement et restitué au contribuable les sommes qu'il avait versées, l'administration rétablisse l'imposition qui était due et réclame le reversement desdites sommes, dès lors que, comme en l'espèce, elle respecte les règles applicables ;
En ce qui concerne la taxe acquittée sur la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 :
Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la SOCIETE SOMAR au titre de la période en litige, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE SOMAR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en restitution des taxes acquittées sur la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE SOMAR une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE SOMAR la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 dans la limite de 54 503 euros.
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE SOMAR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOMAR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Pourny et M. Levy-Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 31 mai 2011.
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N° 08LY02651
La SOCIETE SOMAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0301973 - 0500910 du 30 septembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la restitution des taxes sur les achats de viande qu'elle a acquittées au titre des années 2001 à 2003, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer la restitution des impositions en litige, soit 70 141 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002, et 54 503 euros, assortis des intérêts moratoires, pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage a été maintenu, pour la période postérieure au 31 décembre 2000, et que cette taxe est frappée d'illégalité, quelle que soit la période considérée ; qu'elle est en droit d'opposer à l'administration l'autorité de la chose jugée par l'arrêt Gemo pour obtenir la restitution des sommes versées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 aurait dû être notifié à la Commission dans les conditions prévues par l'article 88-3 du Traité ; que la doctrine administrative avait confirmé l'illégalité de la taxe sur les achats de viande pour la période postérieure au 31 décembre 2000, au regard du principe pollueur-payeur et de l'arrêt Gemo ; qu'elle peut se prévaloir du dégrèvement qui lui a été accordé au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 ; que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui permettent d'invoquer la doctrine ; que la taxe était une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, prohibé par les dispositions de l'article 12 du traité ou une imposition intérieure discriminatoire prohibée par l'article 95 ; qu'elle méconnaît l'article 33 de la sixième directive communautaire relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui prohibe les taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration ne pouvait remettre en cause le dégrèvement prononcé le 14 septembre 2004 pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 dès lors que ce dégrèvement est devenu définitif après expiration des délais de retrait impartis à l'administration ; que le dégrèvement constituait une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à la remise en cause de ce dégrèvement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 12 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre soutient que l'administration était en droit de rapporter la décision de dégrèvement qui a été regardée comme illégale ; que l'administration a respecté la procédure contradictoire de retrait ; que le prononcé d'un dégrèvement ne fait pas obstacle à la mise en recouvrement de la même imposition puisque le dégrèvement ne crée pas de droits acquis ; qu'il n'existe pas de lien contraignant entre le service public de l'équarrissage et la taxe sur les achats de viande ; que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime n'ont pas été méconnus ; que le principe pollueur-payeur n'est pas directement invocable et ne peut ainsi être utilement invoqué ; que la taxe sur les achats de viande ne peut être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane ;
Vu le mémoire enregistré le 18 septembre 2009, présenté pour la SOCIETE SOMAR ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans la rapporter et sans rétablir l'imposition notamment en procédant à la mise en recouvrement d'une nouvelle imposition ;
Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :
- le rapport de M. Chanel, président ;
- les observations de Me Chateauneuf, représentant la SOCIETE SOMAR ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Chateauneuf ;
Considérant que la SOCIETE SOMAR, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2002, en a demandé la restitution par réclamation du 6 décembre 2002 ; que cette réclamation a été rejetée par décision du 22 avril 2003 ; que la SOCIETE SOMAR a introduit contre cette imposition une demande qui a été enregistrée sous le n° 0301973 ; qu'elle a également déclaré et payé la taxe au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'à la suite de ses réclamations des 13 février et 5 mars 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement de l'imposition relative à cette dernière période par décision du 14 septembre 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 22 novembre 2004 une lettre l'informant que les sommes correspondantes ne seraient pas remboursées ; que la SOCIETE SOMAR a saisi le Tribunal d'une seconde demande enregistrée sous le n° 0500910 ; que, par jugement nos 0301973-0500910 du 30 septembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande n° 0301973 de la SOCIETE SOMAR s'agissant de l'année 2000 et a rejeté le surplus de cette demande et la demande n° 0500910 ; que la SOCIETE SOMAR interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;
En ce qui concerne la taxe acquittée sur la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002 :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...)/2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (..,)/ 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure et, d'autre part, que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : II est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que l'intention du gouvernement et du législateur exprimée à l'occasion de débats parlementaires de ne pas obérer le budget général de l'Etat des dépenses autrefois supportées par le fonds spécial géré par le Centre national pour l'aménagement des structures d'exploitations agricoles et la corrélation constatée entre le produit de la taxe et les dépenses à couvrir ne suffisent pas, à elles seules, à établir un tel lien ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant plus, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de lien d'affectation contraignant entre elle et le service public de l'équarrissage, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant que compte tenu de l'absence susmentionnée de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants, au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande en litige, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que si l'article 33 de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes prévoit que les dispositions de cette directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre (...) de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires , la taxe sur les achats de viande ne peut être regardée comme un impôt général grevant la circulation des biens et services et frappant les transactions commerciales d'une façon comparable à une taxe sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que, faute d'identité d'objet et de parties, l'arrêt du 20 novembre 2003 de la Cour de justice des communautés européennes n'est pas, dans la présente instance, revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que si la SOCIETE SOMAR se prévaut d'un courrier antérieur au dégrèvement du 14 septembre 2004 ou de ce dégrèvement lui-même, ce document interne à l'administration ou ce dégrèvement relatif à une autre période ne peut, en tout état de cause, être regardé comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision de dégrèvement non motivée prise par l'administration le 14 septembre 2004 ne constituait pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ; que, par suite, et en tout état de cause, la requérante ne saurait pas davantage se prévaloir utilement de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle à ce qu'un changement de législation intervînt à compter du 1er janvier 2001 afin de rendre le système de prélèvement de la taxe sur les achats de viande compatible avec le droit communautaire ; que le principe de confiance légitime qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire, ce qui, compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce qu'après avoir prononcé un dégrèvement et restitué au contribuable les sommes qu'il avait versées, l'administration rétablisse l'imposition qui était due et réclame le reversement desdites sommes, dès lors que, comme en l'espèce, elle respecte les règles applicables ;
En ce qui concerne la taxe acquittée sur la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 :
Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la SOCIETE SOMAR au titre de la période en litige, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE SOMAR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en restitution des taxes acquittées sur la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE SOMAR une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE SOMAR la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 dans la limite de 54 503 euros.
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE SOMAR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOMAR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Pourny et M. Levy-Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 31 mai 2011.
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N° 08LY02651
Analyse
CETAT19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.