Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/05/2011, 09PA01908, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 7ème chambre

N° 09PA01908

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mai 2011


Président

M. BADIE

Rapporteur

Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN

Rapporteur public

M. BLANC

Avocat(s)

SDG AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour la SOCIETE DAMREMONT PALACE AUTOMOBILES, dont le siège est au 118 rue Damrémont à Paris (75018), par
Me Di Dio de la Selarl d'avocats SDG ;

La SOCIETE DAMREMONT PALACE AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0318362 du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 994 euros en droits, et de 625 euros en pénalités qui lui a été réclamé au titre de la période du
1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 par avis de mise en recouvrement du 14 novembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de droits et pénalités contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 275 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige : Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SOCIETE DAMREMONT PALACE AUTOMOBILES a, au cours de la période en litige, livré en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée à la société SOPADEX, un véhicule de marque Wolkswagen de type Golf TDI 110, destiné à l'exportation, alors qu'elle n'avait pas reçu de celle-ci l'attestation prévue par les dispositions précitées du I de l'article 275 du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que des pièces postérieures à la livraison permettent d'établir la réalité de l'exportation, la société requérante n'en est pas moins redevable de la taxe, dès lors que, fournisseur d'une marchandise qu'elle n'a pas elle-même exportée, elle n'a pas respecté, faute de pouvoir fournir l'attestation susmentionnée, les conditions auxquelles est subordonnée la faculté de vendre en franchise de taxe ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient qu'elle a vendu à la société N.D.L un véhicule de marque SKODA destiné à une livraison intra-communautaire ; que, si elle produit une facture de vente dudit véhicule et une attestation relevant du I de l'article 275 du code général des impôts, émanant de la société N.D.L, en date du 2 juillet 1999, ce dernier document, qui fait état de l'achat par cette société de véhicules automobiles en vue d'une livraison intra-communautaire pour un montant total hors taxe sur la valeur ajoutée de 658 623 francs, ne permet pas d'identifier le véhicule en question comme étant compris dans cet achat ; qu'en l'absence de correspondance établie entre l'attestation de la société NDL et la facture émise par la SOCIETE DAMREMONT PALACE AUTOMOBILES pour la vente dudit véhicule, celle-ci ne peut bénéficier du régime de franchise de taxe prévu par les dispositions précitées de l'article 275 du code général des impôts ; que dans ces conditions, le service a pu à bon droit lui réclamer le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la vente dudit véhicule ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DAMREMONT PALACE AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE DAMREMONT PALACE AUTOMOBILES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE DAMREMONT PALACE AUTOMOBILES est rejetée.


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