Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/05/2011, 10VE02027, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre
N° 10VE02027
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 mai 2011
Président
Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur
M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public
M. BRUNELLI
Avocat(s)
CABINET DELPEYROUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société DYNARMOR, anciennement dénommée société Maac Hydraulique, dont le siège est 22, rue Edouard Nieuport à Suresnes (92150), par Me Delpeyroux, avocat à la Cour ; la société DYNARMOR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704192 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, pour un montant de 12 706 euros en droits et intérêts de retard ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle justifie, à l'appui des documents présentés, de la réalité des exportations de matériels vendus par la société Maac Hydraulique au client DMS Bliss Corporation, établi aux Etats-Unis ; qu'après avoir passé commande à la société Maac Hydraulique, la société de droit américain DMS Bliss Corporation a demandé la livraison des matériels vendus à sa filiale DMS France afin qu'ils soient montés avant d'être expédiés en Chine ; qu'ainsi, ces matériels n'ont pas été vendus en France à sa filiale, mais y ont seulement été livrés pour y être montés, pour le compte de la société-mère de droit américain ; que la société DMS France s'est chargée elle-même des formalités d'exportation ce qui, en l'espèce, explique les motifs pour lesquels la société Maac Hydraulique n'est pas en possession d'une déclaration d'exportation à son nom ; que l'article 262 du code général des impôts ne subordonne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'à l'expédition des biens hors de la Communauté européenne ; qu'en subordonnant l'exonération à la production de cette déclaration, l'article 74 de l'annexe II au code général des impôts, qui n'a qu'une valeur réglementaire, contrevient aux principes du droit communautaire régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle démontre la réalité de l'exportation du premier produit par la production d'un imprimé EX1, d'un document d'accompagnement au nom de DMS Groupe Fives-Lille à destination de Shanghai, qui mentionnent la facture n° 310 140 et un poids de 4 780 kg, un packing list , un accusé de réception de commande, une facture émise par la société Maac Hydraulique, un bon de livraison, qui comportent la même référence E13999 et un avis d'opération de la Société générale qui précise le paiement de la vente par la société DMS Bliss Corporation ; que la réalité de l'exportation du second matériel est également démontrée par la production de documents de même nature ; qu'en l'assujettissant, par suite, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a méconnu le principe de neutralité de cette taxe ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée notamment par la directive n° 91/680/CEE du 16 décembre 1991 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Henry-Stasse, pour la société DYNARMOR ;
Considérant que la société anonyme DYNARMOR, anciennement dénommée Maac Hydraulique, qui fabrique des matériels de transmission hydrauliques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, au terme de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société a bénéficié à raison de matériels exportés hors de la Communauté européenne ; que les droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi rappelés, y inclus les intérêts de retard, se sont élevés à la somme de 12 706 euros au titre de la période litigieuse ; que la société DYNARMOR relève régulièrement appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiées ou transportées par le vendeur pour son compte, en dehors de la communauté européenne ainsi que les prestations directement liées à l'exportation (...) et qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors applicable : Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportées sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a. que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts (...) c. que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visé par le service des douanes du point de sortie (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors même que la société DYNARMOR n'avait pas produit la déclaration d'exportation prévue au c. de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, l'administration a admis d'examiner directement les autres documents que la société avait présentés afin de justifier de l'exportation vers la Chine de deux matériels hydrauliques vendus à la société de droit américain DMS Bliss Corporation ; qu'il résulte de l'examen de la copie de ces documents, qu'ils ne permettent pas, dans les termes où ils sont rédigés, d'établir que les biens vendus, et livrés à la société DMS France, filiale établie en France de la société DMS Bliss Corporation, ont effectivement été exportés hors de l'Union européenne ; que, notamment, les références portées sur ces divers documents, dont la copie de l'imprimé EX1 , et censées désigner ces matériels hydrauliques, ne permettent pas de retracer avec certitude que, après avoir été montés sur des machines dans les locaux de la filiale française DMS France, ils ont été exportés vers la Chine ; qu'ainsi, la société DYNARMOR ne justifiant pas de la réalité desdites exportations, elle ne peut obtenir le bénéfice de l'exonération prévue aux dispositions du 1° du I. de l'article 262 du code général des impôts ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société DYNARMOR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DYNARMOR est rejetée.
''
''
''
''
N° 10VE02027 2
1°) d'annuler le jugement n° 0704192 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, pour un montant de 12 706 euros en droits et intérêts de retard ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle justifie, à l'appui des documents présentés, de la réalité des exportations de matériels vendus par la société Maac Hydraulique au client DMS Bliss Corporation, établi aux Etats-Unis ; qu'après avoir passé commande à la société Maac Hydraulique, la société de droit américain DMS Bliss Corporation a demandé la livraison des matériels vendus à sa filiale DMS France afin qu'ils soient montés avant d'être expédiés en Chine ; qu'ainsi, ces matériels n'ont pas été vendus en France à sa filiale, mais y ont seulement été livrés pour y être montés, pour le compte de la société-mère de droit américain ; que la société DMS France s'est chargée elle-même des formalités d'exportation ce qui, en l'espèce, explique les motifs pour lesquels la société Maac Hydraulique n'est pas en possession d'une déclaration d'exportation à son nom ; que l'article 262 du code général des impôts ne subordonne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'à l'expédition des biens hors de la Communauté européenne ; qu'en subordonnant l'exonération à la production de cette déclaration, l'article 74 de l'annexe II au code général des impôts, qui n'a qu'une valeur réglementaire, contrevient aux principes du droit communautaire régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle démontre la réalité de l'exportation du premier produit par la production d'un imprimé EX1, d'un document d'accompagnement au nom de DMS Groupe Fives-Lille à destination de Shanghai, qui mentionnent la facture n° 310 140 et un poids de 4 780 kg, un packing list , un accusé de réception de commande, une facture émise par la société Maac Hydraulique, un bon de livraison, qui comportent la même référence E13999 et un avis d'opération de la Société générale qui précise le paiement de la vente par la société DMS Bliss Corporation ; que la réalité de l'exportation du second matériel est également démontrée par la production de documents de même nature ; qu'en l'assujettissant, par suite, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a méconnu le principe de neutralité de cette taxe ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée notamment par la directive n° 91/680/CEE du 16 décembre 1991 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Henry-Stasse, pour la société DYNARMOR ;
Considérant que la société anonyme DYNARMOR, anciennement dénommée Maac Hydraulique, qui fabrique des matériels de transmission hydrauliques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, au terme de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société a bénéficié à raison de matériels exportés hors de la Communauté européenne ; que les droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi rappelés, y inclus les intérêts de retard, se sont élevés à la somme de 12 706 euros au titre de la période litigieuse ; que la société DYNARMOR relève régulièrement appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiées ou transportées par le vendeur pour son compte, en dehors de la communauté européenne ainsi que les prestations directement liées à l'exportation (...) et qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors applicable : Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportées sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a. que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts (...) c. que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visé par le service des douanes du point de sortie (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors même que la société DYNARMOR n'avait pas produit la déclaration d'exportation prévue au c. de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, l'administration a admis d'examiner directement les autres documents que la société avait présentés afin de justifier de l'exportation vers la Chine de deux matériels hydrauliques vendus à la société de droit américain DMS Bliss Corporation ; qu'il résulte de l'examen de la copie de ces documents, qu'ils ne permettent pas, dans les termes où ils sont rédigés, d'établir que les biens vendus, et livrés à la société DMS France, filiale établie en France de la société DMS Bliss Corporation, ont effectivement été exportés hors de l'Union européenne ; que, notamment, les références portées sur ces divers documents, dont la copie de l'imprimé EX1 , et censées désigner ces matériels hydrauliques, ne permettent pas de retracer avec certitude que, après avoir été montés sur des machines dans les locaux de la filiale française DMS France, ils ont été exportés vers la Chine ; qu'ainsi, la société DYNARMOR ne justifiant pas de la réalité desdites exportations, elle ne peut obtenir le bénéfice de l'exonération prévue aux dispositions du 1° du I. de l'article 262 du code général des impôts ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société DYNARMOR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DYNARMOR est rejetée.
''
''
''
''
N° 10VE02027 2
Analyse
CETAT19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.