Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 08NC01008, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3
N° 08NC01008
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 01 juin 2011
Président
M. COMMENVILLE
Rapporteur
M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public
M. FERAL
Avocat(s)
SOCIETE D AVOCATS LES JURISTES ASSOCIES DE LORRAINE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour la SAS BURMINGER, dont le siège est route du Donon à La Broque (67130), par Me Piot, ainsi que ses mémoires complémentaires enregistrés les 19 octobre 2009, 11 mars 2010, 27 septembre 2010, et 31 mars 2011; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500883 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée par elle du 1er janvier 2001 au 30 octobre 2003 ;
2°) de prononcer la restitution des droits en litige (119 702 euros) assortie des intérêts moratoires ;
Elle soutient qu'à compter du 1er janvier 2001, la taxe sur les achats de viande a été illégalement mise en oeuvre en infraction de l'article 88-3 CE ; que, même réformée par l'article 35 de la loi 2000-1353 du 30 décembre 2000, cette taxe était constitutive d'une aide d'Etat incompatible avec l'article 87 CE ; qu'elle constitue en outre une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, contraire aux articles 23 CE et 25 CE ( ex 9 et 12) du traité de Rome modifié et méconnaît également le principe général pollueur-payeur ; qu'en outre, la décision du 18 novembre 2004 par laquelle l'administration a entendu revenir sur sa décision antérieure de dégrèvement total du 23 septembre 2004 n'a pas respecté les règles de la procédure fiscale qui exigeaient notamment l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification adressée avant le terme de la prescription du délai de reprise et l'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement; qu'elle méconnait au surplus l'article 1er du 1er protocole additionnel à la CEDH ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2008, présenté par le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en soutenant que ses moyens ne sont pas fondés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre de transmission en date du 29 mars 2011 signée personnellement par Maître Josiane Piot, avocat ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de M. Commenville, président de chambre,
- les conclusions de M Féral, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. (...) VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ; que l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (1). Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ; que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS BURMINGER, qui exploite un supermarché alimentaire, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, pour un montant total de 119 702 euros, en a demandé la restitution par une réclamation du 12 décembre 2003 à laquelle l'administration a fait droit par une décision de dégrèvement notifiée le 23 septembre 2004; que, cependant, l'administration, qui n'avait pas procédé au remboursement effectif de la somme en cause, a adressé à la société le 18 novembre 2004, une lettre l'informant qu'il ne serait pas donné suite au dégrèvement annoncé qu'elle tenait pour irrégulier ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé par la décision susmentionnée du 23 septembre 2004, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; que, par suite, la SAS BURMINGER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à leur restitution assortie du paiement d'intérêts moratoires, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0500882 du 22 mai 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'Etat restituera à la SAS BURMINGER la somme de 119 702 euros, assortie des intérêts moratoires en exécution des dégrèvements prononcés le 23 septembre 2004 au titre de la taxe sur les achats de viandes acquittée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BURMINGER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
''
''
''
''
3
N°08NC01008
1°) d'annuler le jugement n° 0500883 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée par elle du 1er janvier 2001 au 30 octobre 2003 ;
2°) de prononcer la restitution des droits en litige (119 702 euros) assortie des intérêts moratoires ;
Elle soutient qu'à compter du 1er janvier 2001, la taxe sur les achats de viande a été illégalement mise en oeuvre en infraction de l'article 88-3 CE ; que, même réformée par l'article 35 de la loi 2000-1353 du 30 décembre 2000, cette taxe était constitutive d'une aide d'Etat incompatible avec l'article 87 CE ; qu'elle constitue en outre une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, contraire aux articles 23 CE et 25 CE ( ex 9 et 12) du traité de Rome modifié et méconnaît également le principe général pollueur-payeur ; qu'en outre, la décision du 18 novembre 2004 par laquelle l'administration a entendu revenir sur sa décision antérieure de dégrèvement total du 23 septembre 2004 n'a pas respecté les règles de la procédure fiscale qui exigeaient notamment l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification adressée avant le terme de la prescription du délai de reprise et l'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement; qu'elle méconnait au surplus l'article 1er du 1er protocole additionnel à la CEDH ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2008, présenté par le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en soutenant que ses moyens ne sont pas fondés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre de transmission en date du 29 mars 2011 signée personnellement par Maître Josiane Piot, avocat ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de M. Commenville, président de chambre,
- les conclusions de M Féral, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. (...) VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ; que l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (1). Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ; que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS BURMINGER, qui exploite un supermarché alimentaire, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, pour un montant total de 119 702 euros, en a demandé la restitution par une réclamation du 12 décembre 2003 à laquelle l'administration a fait droit par une décision de dégrèvement notifiée le 23 septembre 2004; que, cependant, l'administration, qui n'avait pas procédé au remboursement effectif de la somme en cause, a adressé à la société le 18 novembre 2004, une lettre l'informant qu'il ne serait pas donné suite au dégrèvement annoncé qu'elle tenait pour irrégulier ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé par la décision susmentionnée du 23 septembre 2004, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; que, par suite, la SAS BURMINGER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à leur restitution assortie du paiement d'intérêts moratoires, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0500882 du 22 mai 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'Etat restituera à la SAS BURMINGER la somme de 119 702 euros, assortie des intérêts moratoires en exécution des dégrèvements prononcés le 23 septembre 2004 au titre de la taxe sur les achats de viandes acquittée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BURMINGER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
''
''
''
''
3
N°08NC01008