Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10MA00871, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 6ème chambre - formation à 3

N° 10MA00871

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 09 mai 2011


Président

M. RENOUF

Rapporteur

Mme Emilie FELMY

Rapporteur public

M. MARCOVICI

Avocat(s)

GONAND

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00871, présentée pour M. Musstapha A, demeurant chez Me Benjamin Gonand 49 rue de la Paix à Marseille (13001), par Me Gonand, avocat ;


M. Musstapha A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907918 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 juin 2009, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Gonand, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;


Considérant qu'à supposer sa résidence habituelle établie en France depuis l'année 2001 du fait de ses divers contrats de travail successifs en qualité de travailleur saisonnier, il ressort des pièces du dossier que M. A serait ainsi entré en France à l'âge de 21 ans, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas par ailleurs d'une particulière intégration professionnelle en France ; qu'au surplus, la seule circonstance que son père serait décédé en 2008 au Maroc ne suffit pas à établir qu'il n'y aurait plus d'attaches familiales ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;







D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Musstapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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