Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 08MA02048, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 6ème chambre - formation à 3
N° 08MA02048
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 09 mai 2011
Président
M. RENOUF
Rapporteur
Mme Emilie FELMY
Rapporteur public
M. MARCOVICI
Avocat(s)
SCP NICOLAY - LANOUVELLE - HANNOTIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE LA GARDE, représentée par son maire, par la SCP Nicolay - Lanouvelle - Hannotin ;
la COMMUNE DE LA GARDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504169 du 1er février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le maire de La Garde a refusé de mettre en oeuvre la procédure de résiliation de la convention publique d'aménagement de la ZAC de Sainte-Musse conclue avec la société anonyme gardéenne d'économie mixte SAGEM et enjoint à la commune de La Garde de procéder à la résiliation de la convention publique d'aménagement de la ZAC de Sainte-Musse conclue avec la société d'économie mixte SAGEM dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. CANAPA devant le tribunal administratif comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée ;
3 °) de mettre à la charge de M. CANAPA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................................................
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :
- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Desorgues représentant M. A ;
Considérant que par délibération en date du 22 juin 2004, le conseil municipal de la commune de La Garde a autorisé le maire de la commune à signer avec la société d'économie mixte SAGEM une convention publique d'aménagement de la ZAC de Sainte-Musse, conformément aux articles L.300-4, L.300-5 et R.311-6 du code de l'urbanisme ; que cette convention publique d'aménagement a été signée le 22 septembre 2004 ; que M. Joël CANAPA, et d'autres conseillers municipaux de la commune de La Garde, ont demandé, le 21 mars 2005, au maire de La Garde de procéder à la résiliation de ladite convention d'aménagement en faisant valoir que celle-ci était entachée de nullité pour ne pas avoir été précédée d'une mise en concurrence ; que M. CANAPA a demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de La Garde a refusé de faire droit à cette demande de résiliation ; que la commune a interjeté appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le maire de La Garde a refusé de mettre en oeuvre la procédure de résiliation de la convention publique d'aménagement de la ZAC de Sainte-Musse conclue avec la société anonyme gardéenne d'économie mixte SAGEM et enjoint à la commune de La Garde de procéder à la résiliation de la convention publique d'aménagement de la ZAC de Sainte-Musse conclue avec la société d'économie mixte SAGEM dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
Considérant que par mémoire en date du 9 mars 2011, la commune de La Garde s'est désistée de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA GARDE.
Article 2 : La COMMUNE DE LA GARDE versera à M. CANAPA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA GARDE et à M. Joël A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 08MA02048
la COMMUNE DE LA GARDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504169 du 1er février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le maire de La Garde a refusé de mettre en oeuvre la procédure de résiliation de la convention publique d'aménagement de la ZAC de Sainte-Musse conclue avec la société anonyme gardéenne d'économie mixte SAGEM et enjoint à la commune de La Garde de procéder à la résiliation de la convention publique d'aménagement de la ZAC de Sainte-Musse conclue avec la société d'économie mixte SAGEM dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. CANAPA devant le tribunal administratif comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée ;
3 °) de mettre à la charge de M. CANAPA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................................................
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :
- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Desorgues représentant M. A ;
Considérant que par délibération en date du 22 juin 2004, le conseil municipal de la commune de La Garde a autorisé le maire de la commune à signer avec la société d'économie mixte SAGEM une convention publique d'aménagement de la ZAC de Sainte-Musse, conformément aux articles L.300-4, L.300-5 et R.311-6 du code de l'urbanisme ; que cette convention publique d'aménagement a été signée le 22 septembre 2004 ; que M. Joël CANAPA, et d'autres conseillers municipaux de la commune de La Garde, ont demandé, le 21 mars 2005, au maire de La Garde de procéder à la résiliation de ladite convention d'aménagement en faisant valoir que celle-ci était entachée de nullité pour ne pas avoir été précédée d'une mise en concurrence ; que M. CANAPA a demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de La Garde a refusé de faire droit à cette demande de résiliation ; que la commune a interjeté appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le maire de La Garde a refusé de mettre en oeuvre la procédure de résiliation de la convention publique d'aménagement de la ZAC de Sainte-Musse conclue avec la société anonyme gardéenne d'économie mixte SAGEM et enjoint à la commune de La Garde de procéder à la résiliation de la convention publique d'aménagement de la ZAC de Sainte-Musse conclue avec la société d'économie mixte SAGEM dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
Considérant que par mémoire en date du 9 mars 2011, la commune de La Garde s'est désistée de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA GARDE.
Article 2 : La COMMUNE DE LA GARDE versera à M. CANAPA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA GARDE et à M. Joël A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 08MA02048
Analyse
CETAT54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.