COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/05/2011, 09LY00786, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 09LY00786

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 mai 2011


Président

M. CHANEL

Rapporteur

M. Juan SEGADO

Rapporteur public

Mme JOURDAN

Avocat(s)

FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 8 avril 2009 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0300883 du 17 décembre 2008, rectifié par ordonnance du 8 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société Amidis, venant aux droits de la société Sodicrest, la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 ;

2°) de remettre à la charge de la société Amidis les cotisations de taxe sur les achats de viande litigieuses ;




Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison du non-respect du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, les premiers juges n'ayant pas communiqué à l'administration le mémoire en réplique du 7 novembre 2008 qui contenait un moyen nouveau sur lequel ils se sont fondés ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'administration a légalement rapporté sa décision de dégrèvement dès lors que cette décision de dégrèvement, qui n'était pas motivée, ne constituait pas une prise de position formelle, que les règles de retrait des actes administratif définies par la jurisprudence Ternon ne trouvent pas à s'appliquer, qu'elle a informé la société le 16 novembre 2004 des raisons pour lesquelles elle rapportait ce dégrèvement, que l'imposition n'avait pas disparu suite au dégrèvement et n'avait pas à faire l'objet d'un nouvel avis de mise en recouvrement compte tenu de ce que l'exécution comptable n'était pas intervenue, que le dégrèvement n'a pas créé de droits acquis, que l'administration n'était pas tenue de lui adresser la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, que la société n'a pas été privée de garanties procédurales ;
- concernant le bien-fondé de l'imposition :
les circonstances de fait soumises à la Cour de justice des Communautés européennes étaient différentes dès lors que l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 a supprimé l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande à un fonds spécifique et a affecté ce montant au budget général de l'Etat ; la Commission a constaté l'absence de lien entre la taxe et le financement du service public de l'équarrissage après le 31 décembre 2000 ; ainsi, ne faisant pas partie intégrante d'une mesure d'aide à compter du 1er janvier 2001, le dispositif de la taxe sur les achats de viande n'avait pas à être notifié au préalable à la Commission ;
la note du 6 janvier 2004, étant d'usage interne, n'est pas opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et elle est revenue sur cette note ;
la taxe sur les achats de viande ne saurait être qualifiée de taxe équivalent à un droit de douane ni au regard de son régime, ni au regard de son affectation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2009 présenté pour la société Amidis, venant aux droits de la société Sodicrest, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Amidis soutient que, concernant le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle suivie devant le Tribunal, il appartient à la Cour de statuer sur son moyen développé en première instance sur lequel les premiers juges se sont fondés pour faire droit à sa demande ; que si l'administration peut rapporter sa décision de dégrèvement, elle doit cependant rétablir les impositions, ce rétablissement devant être effectué, de manière régulière, dans les conditions prévues aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; que l'administration ne pouvait se borner à envoyer un simple courrier annulant le dégrèvement ; que l'administration a méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en revenant sur le dégrèvement précédemment accordé ; que la taxe est incompatible avec les dispositions communautaires des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne relatives aux aides d'Etat dès lors qu'il existe un lien contraignant entre cette taxe et le service public de l'équarrissage, que cette taxe constitue ainsi une aide d'Etat au sens communautaire n'ayant pas fait l'objet d'une notification à la commission ; qu'elle se prévaut de la réponse ministérielle Masson du 1er janvier 2004 et de la note juridique du 6 janvier 2004 ; que cette taxe est incompatible avec les dispositions communautaires des articles 23, 25, 28 et 90 destinées à assurer la libre circulation des marchandises dès lors qu'elle constitue une taxe équivalente à un droit de douane, une imposition discriminatoire et ayant un effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2010 fixant la clôture de l'instruction au 12 mars 2010 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;


Considérant que la société Amidis, venant aux droits de la société Sodicrest, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, en a demandé la restitution par une réclamation du 3 décembre 2002 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par une décision du 21 octobre 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 16 novembre 2004 une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées ; qu'elle a adressé à la société un nouvel avis de dégrèvement daté du 22 novembre 2004, annulant et remplaçant le précédent, par lequel elle a limité le dégrèvement à la seule période du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2000 et rapporté ainsi le précédent dégrèvement en ce qui concerne la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, et a refusé de restituer les impositions correspondant à cette dernière période ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement du 17 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a accordé à la société Amidis, venant aux droits de la société Sodicrest, la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'un mémoire de la société Amidis a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 6 novembre 2008, sept jours avant l'audience, et qu'il contenait un moyen nouveau sur lequel les premiers juges se sont fondés dans leur décision ; que ce mémoire n'a pas été communiqué à l'administration et il n'est pas fait mention d'une telle communication sur la fiche de suivi de requête figurant au dossier de première instance ; que, par suite, la procédure a été irrégulière pour défaut de respect du principe du contradictoire ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2008 en tant qu'il a accordé, dans son article 2, à la société Amidis, venant aux droits de la société Sodicrest, la restitution de la taxe sur les achats de viande versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement, dans cette mesure, sur la demande relative à ces impositions présentée par la société Amidis devant le Tribunal administratif de Grenoble ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Amidis est fondée à demander la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 ;




Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Amidis, venant aux droits de la société Sodicrest, au titre de la présente instance, de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 17 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société Amidis, venant aux droits de la société Sodicrest, la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002.
Article 3 : L'Etat versera à la société Amidis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société Amidis.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,
M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2011.
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