Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 08MA03412, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3
N° 08MA03412
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 avril 2011
Président
M. BEDIER
Rapporteur
M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public
M. DUBOIS
Avocat(s)
HENRY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Me A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0624330-0624331-0624336 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SARL SURYA IMAHO LTD tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2001 à 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
.........................................................................................................
Vu la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL SURYA IMAHO LTD, qui exerçait une activité de vente d'articles de sport, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2000 et 2001, un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui étant également réclamé au titre de la période correspondant aux années 2001 à 2003 ; que son gérant, M. B, a été quant à lui assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2002 ; que les impositions mises à la charge de la société ont été contestées devant le Tribunal administratif de Nîmes par deux requêtes présentées par Me A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SURYA IMAHO LTD ; que M. B a contesté devant le même tribunal les impositions mises à sa charge ; que, par jugement en date du 25 mars 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a procédé à la jonction des trois affaires et rejeté les demandes de la société en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et la demande de M. B ; que Me A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de la société ;
Considérant que, compte tenu de l'identité des requérants et de la nature des impositions en cause, impôt sur les sociétés et taxe sur la valeur ajoutée d'une part, impôt sur le revenu d'autre part, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, la SARL SURYA IMAHO LTD, d'une part et M. B, d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction de ces instances ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle concerne les demandes de la SARL SURYA IMAHO LTD ;
Sur l'assujettissement en France de la SARL SURYA IMAHO LTD à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-irlandaise susvisée : 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite convention : (...) 8° Une société est considérée comme résidente d'Irlande lorsqu'elle est dirigée et contrôlée en Irlande (...) ; 9° Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité : a. Constituent notamment des établissements stables : (a) Un siège de direction ; (b) Une succursale ; (c) Un bureau ; (...) b. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : (aa) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; (bb) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; (cc) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; (dd Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; (ee) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire. c. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa d ci-après, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. d. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations retracées par le vérificateur dans la proposition de rectification du 8 mars 2005, non utilement contestées, que la société requérante disposait ... d'un établissement composé d'un bureau de 15 m2 et d'un entrepôt de 50 m2 qu'elle prenait en sous-location ; que la société réalisait l'ensemble de son activité à partir de cet établissement, employant de manière permanente du personnel salarié domicilié en France et déclaré auprès des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Vaucluse ; que M. B, domicilié en France, dirigeait seul l'affaire et était l'unique responsable pour tout achat, vente et tenue de registre ; que la société disposait en France de deux comptes bancaires ouverts auprès du Crédit agricole et du Crédit du Nord d'Avignon, qui enregistraient les recettes encaissées et les dépenses payées par chèques tirés sur ces comptes ; que l'adresse électronique figurant sur les factures ainsi que le site internet de la société était localisés en France ; que la société utilisait ... des moyens techniques nécessaires à la réception et au stockage des marchandises qu'elle commercialisait ; qu'en outre, l'adresse du siège social de l'entreprise enregistrée en Irlande le 1er septembre 2000 correspondait à un bureau situé dans la maison de la belle-mère de son gérant à Newton, pour lequel aucun loyer n'était versé ; que si certaines marchandises transitaient par l'Irlande, le gérant en effectuait la livraison principalement à partir de l'entrepôt situé en France ... ; que les factures de l'entreprise étaient libellées en francs et émises depuis la France ; que, d'ailleurs, les services fiscaux irlandais ont procédé à compter du 19 septembre 2000 à l'annulation de l'immatriculation en Irlande de la société, qui n'avait fourni aucune preuve de l'exercice d'une activité en Irlande ; que dans ces conditions, l'administration a retenu à bon droit que le lieu d'exploitation de l'entreprise, au sens de l'article 209 du code général des impôts, se situait en France ..., où la société disposait d'une installation fixe d'affaires, et non d'une simple installation de stockage, caractérisant ainsi également un établissement stable au sens du 9° de l'article 2 de la convention franco-irlandaise et justifiant qu'elle soit assujettie à l'impôt sur les sociétés en France ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 256 et 258 du code général des impôts que lorsque des biens sont livrés par une société disposant d'un établissement stable en France, pour être mis à la disposition de leur acquéreur en France, cette société est redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la livraison de ces biens ; que, comme il a été dit, la SARL SURYA IMAHO LTD disposait d'un établissement stable en France à partir duquel elle livrait les biens objet de son commerce ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées par la société de livraisons de biens mis à la disposition de leur acquéreur en France ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que, par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 23 de la convention conclue le 21 mars 1968 entre la France et l'Irlande tendant à éviter les doubles impositions : 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangeront les renseignements que les législations fiscales des Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui seront utiles pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale. 2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention (...) ;
Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification datée du 8 mars 2005 indique à la société requérante que le vérificateur a exercé son droit de communication le 29 avril 2004 au siège de la SARL Sports Vanoise à Lanslevillard et l'informe que cette visite a permis de constater qu'elle vendait régulièrement des articles de sport à cette dernière société ; que le vérificateur a ainsi suffisamment informé la société de l'origine et de la teneur des informations recueillies dans l'exercice en France de son droit de communication ; que la même proposition de rectification indique que les renseignements fournis par la direction régionale des douanes de Provence ont permis au vérificateur de savoir que la société requérante importait régulièrement de Taïwan des lunettes de soleil transitant par le port de Marseille ;
Considérant, en second lieu, que la proposition de rectification rappelle à la société que l'administration fiscale française a adressé une demande d'information aux autorités irlandaises et retrace avec précision la teneur de la réponse apportée par ces autorités au sujet de la situation de la société tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impositions directes ; que, compte tenu des limitations apportées par les stipulations précitées de l'article 23 de la convention franco-irlandaise à la communication des renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance entre les deux Etats, le vérificateur a apporté à la société requérante toutes les informations qu'il lui était possible de communiquer et qui permettaient à la requérante de répondre utilement ; que, par suite, s'agissant des renseignements ainsi obtenus, la société et son mandataire-liquidateur ne sont pas davantage fondés à soutenir que le vérificateur aurait méconnu son obligation d'information au sujet des renseignements obtenus dans le cadre de son droit de communication ou que la proposition de rectification serait entachée d'une insuffisance de motivation ;
Sur le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'en l'absence de déclaration souscrite par la société SURYA IMAHO LTD au titre des années en litige, l'administration a régulièrement fait application de la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, et en application aux termes de l'article L. 193 du même livre, la société et son mandataire-liquidateur supportent la charge de prouver l'exagération des impositions ;
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes TTC de la société à partir des sommes portées au crédit des comptes bancaires dont elle disposait en France ; que la société indique que six sommes créditées sur le compte bancaire ouvert à son nom au Crédit agricole pour 72 155,27 francs le 23 mai 2001, 39 357,42 francs le 28 mai 2001, 39 255,44 francs le 20 juin 2001, 78 612,86 francs le 28 juin 2001, 49 852,73 francs le 12 octobre 2001 et 19 451,77 francs le 28 novembre 2001 correspondent à des virements d'un compte bancaire que son gérant possède en Irlande, dont elle produit un extrait ; qu'il existe une corrélation entre les dates des opérations retracées sur cet extrait et les dates auxquelles les six sommes en cause ont été portées au crédit du compte bancaire ouvert au Crédit agricole au nom de la société ; qu'il existe également une corrélation entre le montant des sommes portées au crédit du compte de la société ouvert au Crédit agricole et le montant des sommes figurant au débit du compte ouvert par le gérant de la société auprès de l'organisme bancaire irlandais, même si celles-ci sont exprimées en euros ; qu'ainsi, les six sommes en cause doivent être regardées comme des virements provenant du compte bancaire du gérant de la société ouvert auprès de l'organisme bancaire irlandais ; que l'administration ne soutient pas que les sommes ainsi virées correspondraient elles-mêmes à des recettes imposables en France ; que, dans ces conditions, la société et son mandataire-liquidateur doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe que la somme de 298 685 francs TTC soit 249 736,62 francs HT (38 072,10 euros) ne correspond pas à des recettes imposables de l'année 2001 ;
Considérant, pour le surplus, qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait dû être tenu compte des dates qu'elle a choisies pour clôturer ses exercices ou à se référer à des bilans comptables établis en Irlande, la société et son mandataire-liquidateur n'apportent pas la preuve que d'autres sommes portées au crédit des comptes bancaires dont elle disposait en France ne correspondraient pas à des recettes ou que le vérificateur aurait fait une insuffisante évaluation de ses charges ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en l'absence de déclaration souscrite par la société SURYA IMAHO LTD au titre de la période en litige, l'administration a régulièrement fait application de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, et en application aux termes de l'article L. 193 du même livre, la société et son mandataire-liquidateur supportent la charge de prouver l'exagération des impositions ;
Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit, la société et son mandataire-liquidateur établissent que la somme de 298 685 francs TTC ne correspond pas à des recettes imposables ; qu'ils sont, par suite, fondée à demander, à concurrence de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette somme, soit 48 948,37 francs (7 462,13 euros), la réduction du rappel mis à la charge de la société au titre de la période correspondant aux années 2001 à 2003 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des documents produits par la société, rédigés en langue étrangère et indiquant simplement que des marchandises en provenance de Chine ou de Taîwan ont transité par l'Irlande, que les sommes de 24 844 francs et de 1 005,12 francs correspondraient à des opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ou exonérées de taxe et que le vérificateur aurait retenu à tort ces sommes dans le chiffre d'affaires de la société soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en troisième lieu, que la société et son mandataire-liquidateur ne justifient pas l'existence du crédit de taxe dont ils demandent la prise en compte à concurrence de la somme de 6 400 euros ;
Considérant, enfin, que le moyen par lequel est contesté le montant des revenus regardés comme distribués à M. B est inopérant dans le cadre du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SURYA IMAHO LTD, est seulement fondé à demander que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2001 soit calculée en tenant compte d'une réduction de 38 072,10 euros de la base imposable et que le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société au titre de la période correspondant aux années 2001 à 2003 soit réduit de la somme de 7 462,13 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 25 mars 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL SURYA IMAHO LTD sont réduites de la somme de 38 072,10 euros au titre de l'année 2001.
Article 3 : La SARL SURYA IMAHO LTD est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et celle résultant de l'application de l'article 2.
Article 4 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL SURYA IMAHO LTD au titre de la période correspondant aux années 2001 à 2003 est réduit de la somme de 7 462,13 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SURYA IMAHO LTD est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me C A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SURYA IMAHO LTD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie en sera adressée à Me Henry et à au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
''
''
''
''
2
N° 08MA03412
Analyse
CETAT19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.
CETAT19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.