Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 09NT02817, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre

N° 09NT02817

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 mai 2011


Président

Mme PERROT

Rapporteur

Mme Valérie GELARD

Rapporteur public

M. GEFFRAY

Avocat(s)

BUKULIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le n° 09NT02817, la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Bukulin, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-93 du 9 octobre 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à 2 000 euros la somme que le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire a été condamné à leur verser en réparation des préjudices qu'ils subissent à raison de l'installation d'un transformateur et d'un pylône électriques à proximité de leur habitation ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation desdits préjudices ;

3°) d'ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la modification, le déplacement ou la destruction du transformateur électrique ;

4°) de mettre à la charge dudit syndicat intercommunal la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09NT02818, la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE, représenté par son représentant légal en exercice, par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 08-93 du 9 octobre 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamné à verser à M. et Mme X la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'ils subissent à raison de l'installation d'un transformateur et d'un pylône électriques à proximité de leur habitation, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des mêmes frais ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en remboursement des frais de l'expertise acoustique diligentée et dont le montant s'élève à 5 382 euros ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bukulin, avocat de M. et Mme Georges X ;





Considérant que les requêtes nos 09NT02817 et 09NT02818 présentées respectivement par M. et Mme X et par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE- ET-LOIRE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que, dans le cadre de l'enfouissement des lignes électriques aux lieux-dits ... et ..., situés sur le territoire de la commune de Nouzilly, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE a procédé à l'implantation au cours du mois de janvier 2007 d'un nouveau poteau supportant à son sommet un transformateur électrique situé à 11,50 mètres de l'habitation de M. et Mme X ; que, par un jugement du 9 octobre 2009, le tribunal administratif d'Orléans a condamné ledit syndicat intercommunal à verser aux intéressés la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'ils invoquaient ; que M. et Mme X et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE interjettent appel, chacun pour ce qui les concerne, dudit jugement ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce au dossier que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE aurait conclu avec M. et Mme X une convention relative à l'installation du poteau et du transformateur électriques litigieux ; qu'au demeurant ces ouvrages sont implantés sur le domaine communal ; que la convention en date du 7 avril 2006 dont se prévalent les intéressés avait seulement pour objet le passage, sur une longueur totale d'environ 40 mètres, de conducteurs aériens au-dessus de leur propriété et l'installation d'un coffret électrique dans le mur d'enceinte de celle-ci ; que, dans ces conditions, la responsabilité dudit syndicat intercommunal ne pouvait être engagée sur le terrain contractuel ;

Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE d'informer M. et Mme X de l'installation sur la voirie communale, même à proximité directe de leur habitation, d'un transformateur électrique, lequel était destiné à prévenir les éventuelles chutes de tension susceptibles d'affecter les habitations voisines ;

Considérant, toutefois, qu'à la date à laquelle M. et Mme X ont acquis leur habitation, le 17 novembre 2003, seul un petit transformateur électrique était implanté à 100 mètres de leur propriété, laquelle se trouvait dans un environnement calme et rural ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites, du constat d'huissier établi le 30 octobre 2007 ainsi que des mesures acoustiques réalisées les 2 et 3 décembre 2009 à la demande et aux frais du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE, que l'installation de l'ouvrage en litige, qui comportait un transformateur d'une puissance de 160 KVA fonctionnant à seulement 11,50 mètres de la véranda attenante à la maison des intéressés, est à l'origine de nuisances sonores et esthétiques certaines ; qu'en outre, et nonobstant la circonstance que ledit ouvrage serait, en l'état actuel des données de la science, sans effet sur la santé, son implantation à une distance réduite de l'habitation de M. et Mme X, tiers par rapport à cet ouvrage public, est de nature à contribuer, ne serait-ce que dans une faible mesure, à la dépréciation de la valeur vénale de leur bien immobilier ; que ces nuisances, de par leur caractère continu, constituent un préjudice anormal et spécial excédant les sujétions que les riverains d'un ouvrage public doivent normalement supporter sans droit à indemnité ; qu'en estimant à 2 000 euros l'ensemble des préjudices subis par les intéressés les premiers juges, qui ont pris en compte l'environnement dans lequel l'ouvrage public s'insérait, n'ont pas fait une inexacte appréciation de la situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à réparer les préjudices résultant de l'implantation de l'ouvrage public en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme X ne sont pas davantage fondés à soutenir que les premiers juges auraient à tort écarté la responsabilité pour faute de l'exploitant et auraient sous-estimé leurs préjudices ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, et par le code de justice administrative, il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE de procéder à la modification, au déplacement ou à la destruction du transformateur électrique litigieux, n'entrent pas dans ces prévisions ; que, dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 5 382 euros que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE sollicite en remboursement des frais exposés pour la réalisation des mesures acoustiques qu'il a produites et dont il a pris seul l'initiative ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions dudit établissement tendant au remboursement des frais qu'il a exposés au cours de la même instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif aurait ainsi fait une inéquitable appréciation du montant des frais exposés en première instance par les parties ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE tendant à l'annulation des articles 2 et 4 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 09NT02817 de M. et Mme X et n° 09NT02818 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE ainsi que celles de M. et Mme X présentées respectivement dans les instances nos 09NT02817 et 09NT02818 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE.


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