Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 09PA05055, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre
N° 09PA05055
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 mai 2011
Président
M. STORTZ
Rapporteur
Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public
Mme BERNARD
Avocat(s)
SELAS M & R AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour la société civile immobilière COJULIE, dont le siège est au 65 boulevard Beauséjour à Paris (75016), par la société M et R avocats ; la société civile immobilière COJULIE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815070/2 du 16 juin 2009 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté pour le compte de son associée, la société civile immobilière Cojili, au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011:
- le rapport de Mme Samson, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Viguier pour la société civile immobilière COJULIE ;
Considérant que la société civile immobilière de droit français COJULIE a acquitté pour le compte de la société civile immobilière de droit luxembourgeois Cojili, laquelle détient, en qualité d'associée, 99,98 % des parts de la société COJULIE, le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts à raison de la cession le 21 octobre 2005 d'un immeuble qu'elle détenait à Paris ; que la société civile immobilière COJULIE relève appel de l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions tendant à obtenir la décharge dudit prélèvement au motif qu'à défaut de mandat de la société Cojili elle était sans qualité pour demander à l'administration la décharge d'une imposition dont elle n'est pas redevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I Sous réserve des conventions internationales, ( ...) les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession (...) II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits directs dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même Livre : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ;
Considérant que la société civile immobilière COJULIE, dont le siège social est à Paris, qui a versé le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts pour le compte de son associée, la société de droit luxembourgeois Cojili, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 21 octobre 2005, de l'immeuble qu'elle détenait à Paris est, en sa qualité de redevable légal dudit prélèvement, recevable à contester cette imposition en adressant une réclamation au service compétent conformément aux dispositions de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris, a déclaré sa réclamation irrecevable et rejeter pour le même motif sa demande ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler cette ordonnance et, l'affaire n'étant pas en état, de la renvoyer au tribunal administratif pour qu'il y soit statué ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société civile immobilière COJULIE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance n° 0815070/2 du 16 juin 2009 du président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de la société civile immobilière COJULIE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 09PA05055
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815070/2 du 16 juin 2009 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté pour le compte de son associée, la société civile immobilière Cojili, au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011:
- le rapport de Mme Samson, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Viguier pour la société civile immobilière COJULIE ;
Considérant que la société civile immobilière de droit français COJULIE a acquitté pour le compte de la société civile immobilière de droit luxembourgeois Cojili, laquelle détient, en qualité d'associée, 99,98 % des parts de la société COJULIE, le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts à raison de la cession le 21 octobre 2005 d'un immeuble qu'elle détenait à Paris ; que la société civile immobilière COJULIE relève appel de l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions tendant à obtenir la décharge dudit prélèvement au motif qu'à défaut de mandat de la société Cojili elle était sans qualité pour demander à l'administration la décharge d'une imposition dont elle n'est pas redevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I Sous réserve des conventions internationales, ( ...) les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession (...) II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits directs dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même Livre : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ;
Considérant que la société civile immobilière COJULIE, dont le siège social est à Paris, qui a versé le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts pour le compte de son associée, la société de droit luxembourgeois Cojili, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 21 octobre 2005, de l'immeuble qu'elle détenait à Paris est, en sa qualité de redevable légal dudit prélèvement, recevable à contester cette imposition en adressant une réclamation au service compétent conformément aux dispositions de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris, a déclaré sa réclamation irrecevable et rejeter pour le même motif sa demande ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler cette ordonnance et, l'affaire n'étant pas en état, de la renvoyer au tribunal administratif pour qu'il y soit statué ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société civile immobilière COJULIE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance n° 0815070/2 du 16 juin 2009 du président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de la société civile immobilière COJULIE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 09PA05055
Analyse
CETAT19-01-05-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Détermination du redevable de l'impôt.