Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/04/2011, 10VE00751, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre

N° 10VE00751

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 14 avril 2011


Président

M. BOULEAU

Rapporteur

M. Hubert LENOIR

Rapporteur public

Mme KERMORGANT

Avocat(s)

SELARL MOLAS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fabrice C, demeurant ..., Mme Latifa D demeurant ..., M. Michel B demeurant ..., par Me Le Corre, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708882 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2007 du conseil municipal de Bièvres approuvant le Plan Local d'Urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération en question ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bièvres le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que leur mémoire en réplique n'a pas été analysé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les formalités prévues par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales avaient été respectées ;
- les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme à la suite du rapport du commissaire enquêteur bouleversent l'économie générale du projet ;
- la commune a commis une erreur manifeste en classant en zone UHa2 la parcelle située entre l'allée des marronniers et l'impasse Valgrain dans la mesure où cette parcelle n'est pas desservie de manière suffisante par les équipements publics existants ou en cours de réalisation ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de M. C et de M. B,
- et les observations de Me Barthelemy de la SELARL Molas et Associés pour la commune de Bièvres ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour M. C, Mme A et M. B par Me Le Corre ;


Considérant que, par une délibération en date du 23 juin 2003, le conseil municipal de la commune de Bièvres (Essonne) a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que le projet de ce nouveau document d'urbanisme a été adopté par le conseil municipal par une délibération du 11 juillet 2006 ; qu'après une enquête publique qui s'est déroulée au cours de la période du 18 décembre 2006 au 27 janvier 2007, le conseil municipal a approuvé, par une délibération en date du 28 juin 2007, le projet définitif de plan local d'urbanisme ; que M. C et les autres requérants relèvent appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par eux d'une demande d'annulation de cette dernière délibération, a rejeté cette demande ; qu'ils limitent cependant leur critique d'appel au rejet, par les premiers juges, de leurs moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2120 du code général des collectivités territoriales, L. 123-10 et R. 123-5 du code de l'urbanisme ;

Sur la recevabilité de la requête n° 10VE00751 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été remis à M. C et à Mme A le 4 janvier 2010 ; que, par suite, la requête présentée ces derniers le 1er mars 2010 est recevable ;

Considérant, d'autre part, que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention dès lors qu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Bièvres et a, par suite, qualité pour agir afin d'obtenir l'annulation de la délibération critiquée du 28 juin 2007 ; que, dès lors, il est recevable à interjeter appel du jugement attaqué, lequel lui a été notifié le 28 décembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a suffisamment visé et analysé leur mémoire en réplique présenté le 3 septembre 2009 qui ne contenait d'ailleurs pas d'éléments nouveaux par rapport à leur demande initiale ;

Sur la légalité de la délibération du 28 juin 2007 :

S'agissant de la régularité de la convocation des conseillers municipaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2120 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux (...) ; que la commune démontre, notamment par la communication de la copie de la convocation des membres du conseil municipal et de l'attestation produite par le maire, que les membres du conseil municipal ont bien été convoqués afin d'assister à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée ; qu'il revenait dès lors aux requérants d'établir, par tout moyen de preuve, que les convocations en question n'étaient pas effectivement parvenues à leurs destinataires dans le délai fixé par l'article L. 2120 précité ; qu'en estimant que cette preuve n'était pas apportée, les premiers juges n'ont pas indument renversé la charge de la preuve ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen ;

S'agissant de la procédure d'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) ; qu'en application de ces dispositions le conseil municipal a la faculté d'apporter, postérieurement à l'enquête publique, des modifications au projet de plan local d'urbanisme à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;

Considérant que les requérants se limitent, devant la Cour, à faire valoir, sans identifier précisément les éléments sur lesquels ils fondent leurs allégations, que les modifications apportées au projet initial de plan local d'urbanisme sont de nature à remettre en cause son économie générale et nécessitaient dès lors que soit organisée une nouvelle enquête publique ; que, toutefois, les requérants ne permettent pas à la Cour, compte tenu de l'imprécision de leur requête sur ce point, d'identifier précisément les manquements allégués ; que, par suite, ils n'établissent pas que la délibération qu'ils critiquent aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

S'agissant de la création de la zone UHa2 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : Les zones urbaines sont dites zones U . Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; que le plan local d'urbanisme adopté par la délibération attaquée a créé un sous-secteur dénommé UHa2 correspondant à une parcelle d'une superficie de 15 600 m2 située entre l'allée des marronniers et l'impasse Valgrain et qui était précédemment classée en zone ND du plan d'occupation des sols ; que le nouveau classement a pour objet, comme l'a précisé la commune, de permettre, sur la parcelle en question, la réalisation d'un programme de logements à vocation prioritairement sociale comportant une trentaine d'unités ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la zone en question n'est desservie que par des voies privées partiellement goudronnées et d'une largeur comprise entre 3,5 m et 5 m alors que la desserte d'un tel ensemble nécessite, comme l'a indiqué la commune, la réalisation de voies goudronnées d'une largeur de 8 m ; que, par ailleurs, il ressort de la lecture des mêmes pièces que le terrain en question n'est pas directement desservi par les réseaux d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées et que les réseaux implantés à proximité le long de l'allée des marronniers et de l'impasse Valgrain ont une capacité insuffisante pour desservir le futur ensemble immobilier ; que si des études ont été effectuées à la suite de l'enquête publique afin de déterminer la nature et le coût des équipements à réaliser pour urbaniser le secteur en question, il ressort des pièces du dossier qu'aucune réalisation desdits équipements n'avait été initiée à la date à laquelle le conseil municipal a adopté la délibération en question ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la création de la zone UHa2 a été effectuée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-5 et, par suite, à demander l'annulation de la délibération du 28 juin 2007 en tant seulement qu'elle a procédé à la création de cette zone ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C, Mme A et M. B sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation des dispositions du plan local d'urbanisme créant la zone UHa2 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, Mme A et M. B le versement à la commune de Bièvres de la somme demandée par cette dernière au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bièvres le versement à M. C, Mme A et M. B, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La délibération du 28 juin 2007 du conseil municipal de Bièvres est annulée en tant qu'elle institue un article UHa2 du nouveau plan local d'urbanisme de la commune et qu'elle crée une zone couverte par les dispositions dudit article.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Bièvres le versement à M. C, Mme A et M. B pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.



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