Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC00081, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3

N° 10NC00081

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 14 avril 2011


Président

M. COMMENVILLE

Rapporteur

Mme Catherine FISCHER-HIRTZ

Rapporteur public

M. FERAL

Avocat(s)

SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, complétée par un mémoire enregistré le 8 novembre 2010, présentée pour la SAS SUP INTERIM dont le siège est 2 rue des Tisserands BP 138 à Golbey (88195), par Me Thomann ; la SAS SUP INTERIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700516 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la question de l'identité du redevable de la taxe professionnelle demeure sans influence sur la valeur ajoutée à retenir pour le calcul de la cotisation minimale prévue à l'article 1647 E du code général des impôts et que la circonstance qu'elle soit redevable de la taxe à raison de la branche d'activité apportée aux sociétés Sup Interim n'implique pas que lui soit attribuée la valeur ajoutée produite par cette branche au cours de la période intercalaire couverte par la clause de rétroactivité ;

- la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 30 décembre 1999 référencée 6 E-1-00 admet, dans l'hypothèse d'un exercice de 12 mois clos pendant l'année de restructuration, que la valeur ajoutée de la période de rétroactivité soit incluse dans les bases de la société bénéficiaire de l'apport, reconnaissant ainsi le caractère rétroactif de l'opération ;

- ainsi que l'énonce la doctrine administrative exprimée dans la Documentation de Base 6 E-4333, une opération d'apport partiel s'analyse en une opération de fusion ou d'absorption et il y a lieu de faire application des solutions dégagées en matière de cessation d'activité ;

- la valeur ajoutée en matière de taxe professionnelle ne peut différer de la valeur ajoutée comptable prenant en compte l'effet rétroactif de l'apport ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 6 mai 2010 et 4 janvier 2011, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;


Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ; qu'en vertu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; que selon l'article 1447 du même code : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SUP INTERIM qui exerce une activité de travail temporaire, a procédé au cours des exercices 2002 et 2003 à des restructurations effectuées respectivement, les 31 janvier 2002, 31 juillet 2002 et 25 juillet 2003, au profit des sociétés Sup Intérim 39, Sup Intérim 52, Sup Intérim 68, Sup Intérim 70, Sup Intérim 88 et Sup Intérim54, par l'apport des branches complètes et autonomes de ses activités exercées à Vesoul, Val de Meuse, Colmar, Luxeuil-les-Bains, Epinal, Toul et Laxou, Remiremont et Vittel, ces accords prenant rétroactivement effet au 1er août 2001, 1er février 2002 et 1er février 2003 ; que, toutefois, et même si les parties ont convenu de faire rétroagir les effets de ces apports au 1er août 2001, 1er février 2002 et 1er février 2003, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les bases de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts, selon les modalités définies au II de l'article 1647 B sexies du même code, la valeur ajoutée produite par les branches apportées respectivement au cours des périodes du 1er août 2001 au 31 janvier 2002, du 1er février 2002 au 30 juillet 2002 et du 31 janvier 2003 au 24 juillet 2003, correspondant aux dates auxquelles ces transmissions sont devenues définitives ; que la circonstance que les éléments à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée sont déterminés selon les règles du plan comptable demeure sans influence sur le bien fondé de l'imposition ;

Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que la doctrine administrative exprimée dans l'instruction administrative référencée 6 E-9-99 du 22 novembre 1999 ainsi que dans la documentation 6 E-4333, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne reconnaît pas aux clauses de rétroactivité un effet pour l'imposition à la taxe professionnelle, ne comporte pas du texte fiscal une interprétation autre que celle qui résulte de la loi et qui vient d'être donnée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SUP INTERIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante la somme que la SAS SUP INTERIM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :



Article 1er : La requête de la SAS SUP INTERIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SUP INTERIM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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