COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/04/2011, 09LY02154, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 09LY02154

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 26 avril 2011


Président

M. CHANEL

Rapporteur

M. Juan SEGADO

Rapporteur public

Mme JOURDAN

Avocat(s)

BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0404223 du 18 mai 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a accordé à la société Distrileader Vaucluse la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 pour un montant de 311 235 euros ;

2°) de remettre à la charge de la société Distrileader Vaucluse les cotisations de taxe sur les achats de viande litigieuses ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le Tribunal a répondu succinctement aux moyens en défense ou n'a pas répondu aux moyens soulevés et notamment à la possibilité pour l'administration de retirer la décision de dégrèvement, qui ne constitue pas une prise de position formelle, sans avoir recours à une procédure de rectification ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'administration a légalement rapporté sa décision de dégrèvement dès lors que cette décision de dégrèvement, qui n'était pas motivée, ne constituait pas une prise de position formelle, qu'elle a informé la société le 16 novembre 2004 des raisons pour lesquelles elle rapportait ce dégrèvement, que l'imposition n'avait pas disparu suite au dégrèvement et n'avait pas à faire l'objet d'un nouvel avis de mise en recouvrement compte tenu de ce que l'exécution comptable n'était pas intervenue, que le dégrèvement n'a pas créé de droits acquis, que l'administration n'était pas tenue de suivre la procédure de reprise prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans le délai fixé par l'article L. 176, qu'elle a respecté le parallélisme des formes en procédant à ce retrait et que la société n'a pas été privée de garanties procédurales ;
- concernant le bien-fondé de l'imposition :
o les circonstances de fait soumises à la Cour de justice des Communautés européennes étaient différentes dès lors que l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 a supprimé l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande à un fonds spécifique et a affecté ce montant au budget général de l'Etat ; la Commission a constaté, dans sa décision du 14 décembre 2004, l'absence de lien entre la taxe et le financement du service public de l'équarrissage ; ainsi, ne faisant pas partie intégrante d'une mesure d'aide à compter du 1er janvier 2001, le dispositif de la taxe sur les achats de viande n'avait pas être notifié au préalable à la Commission, comme l'a jugé d'ailleurs le Conseil d'Etat à deux reprises ;
o la taxe sur les achats de viande ne saurait être qualifiée de taxe équivalent à un droit de douane ni au regard de son régime, ni au regard de son affectation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 février 2010 présenté pour la société Distrileader Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête, ou à un non-lieu, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Distrileader Vaucluse soutient qu'il appartenait à l'administration d'émettre un titre exécutoire à effet de recouvrer les sommes ainsi que de mettre en recouvrement les impositions litigieuses ; qu'elle n'a pas exercé son droit de reprise ; que le défaut d'exécution comptable ne pouvait justifier que les sommes dégrevées n'aient pas été remises à la charge du contribuable ; que les conclusions reconventionnelles, à supposer qu'elles puissent être considérées comme telles, tendant au rétablissement d'une imposition dégrevée sont irrecevables et il n'y a pas lieu à statuer sur une telle demande devenue sans objet ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 29 mars 2011, présenté pour la société Distrileader Vaucluse, qui conclut désormais au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en se prévalant d'une décision du Conseil d'Etat du 16 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;


Considérant que la société Distrileader Vaucluse, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 19 novembre 2003 ; qu'au cours de l'instance devant le Tribunal, l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par une décision du 21 octobre 2004, puis a adressé à la société le 16 novembre 2004 une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées avant de décider de refuser de restituer les taxes en cause ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement du 18 mai 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a accordé à la société Distrileader Vaucluse la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 pour un montant de 311 235 euros ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal a prononcé la restitution des impositions litigieuses au motif que, si, par une lettre du 16 novembre 2004, l'administration a informé la société Distrileader Vaucluse de ce qu'une erreur avait été commise et l'a avisée de son intention de réviser cette décision en l'invitant à présenter ses observations dans un délai de trente jours, il ne résultait pas de l'instruction que la taxe sur les achats de viande versée par la société au titre de la période litigieuse et dégrevée par décision du 21 octobre 2004 avait été remise à sa charge ; que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments en défense qui leur étaient soumis, ont ainsi suffisamment répondu aux moyens et arguments principaux en défense soulevés devant eux par l'administration tirés de ce que le dégrèvement avait été légalement retiré ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la restitution de la taxe litigieuse;


Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Distrileader Vaucluse, au titre de la présente instance, de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Distrileader Vaucluse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société Distrileader Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.



Lu en audience publique, le 26 avril 2011.

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