Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/04/2011, 09PA06861, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre
N° 09PA06861
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 avril 2011
Président
M. LERCHER
Rapporteur
Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public
Mme BERNARD
Avocat(s)
SELARL EGERYS-AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 0421081/2 du 5 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :
- le rapport de Mme Versol, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris M. A faisait valoir que, dans la détermination des résultats imposables de la société civile immobilière (SCI) du 4 avenue de Clichy, il n'a pas été tenu compte de différents éléments qu'il a pu apporter au service ; qu'en omettant de répondre à ce moyen qui n'est pas inopérant, le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'évoquer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts et taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) / V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) du 4 avenue de Clichy, dont le siège se situait 14 rue de Liège à Paris (75009), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1997 à 1999 ; que cette vérification a été conduite par l'agent de la direction des services fiscaux de Paris Ouest compétent pour procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, gérant de ladite société et domicilié à Paris (75016) durant les années en cause ; que cet agent tenait des dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts la compétence pour vérifier la comptabilité de ladite SCI ; que si le requérant se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse à M. Farran, député, publiée au journal officiel des débats de l'Assemblée nationale le 20 octobre 1986, p 3777, n° 3226, il résulte des énonciations de celle-ci qu'elle porte sur une société civile immobilière qui, contrairement à la SCI du 4 avenue de Clichy, n'exerce aucune activité économique ; que le requérant qui n'entre pas dans les prévisions de cette réponse ne peut, en tout état de cause, pas utilement s'en prévaloir ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du vérificateur ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...). Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de mises en demeure qui lui ont été régulièrement adressées le 7 septembre 1999, reçues le 8 septembre suivant, M. A a déposé ses déclarations d'ensemble de revenus au titre des années 1997 et 1998 plus de trente jours après la réception desdites mises en demeure ; que, dès lors, le contribuable a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que la situation de taxation d'office dans laquelle s'est placé M. A n'ayant pas été révélée à l'administration par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le moyen tiré de l'irrégularité de ce dernier au motif que sa durée aurait excédé la période d'un an est inopérant ; que le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la documentation administrative 13 L-1314, n° 15, du 1er juillet 1989, qui traite de questions relatives à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription (...) ;
Considérant, d'une part, que la notification de redressements adressée le 3 mai 2001 à M. A précise qu'elle est consécutive aux vérifications des comptabilités des sociétés civiles immobilières des 64 avenue de Genève , 4 avenue de Clichy , 2 et 4 rue Francoeur et JME, rappelle les parts de capital qu'il détenait dans chacune de ces sociétés et lui fait connaître année par année le montant des suppléments de revenus fonciers résultant pour lui des redressements des bénéfices des sociétés civiles immobilières ; que cette notification, qui met le contribuable à même de demander la communication des notifications de redressement adressées auxdites sociétés civiles immobilières, est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance que les notifications de redressement adressées aux sociétés civiles immobilières n'étaient pas jointes ; qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le prorata de 75 % des revenus fonciers provenant de la SCI du 4 avenue de Clichy imposé entre les mains de M. A, la notification de redressements du 3 mai 2001 mentionne que le contribuable détenait 750 des 1000 parts composant le capital social de ladite société civile immobilière ; que, pour soutenir que ladite notification est insuffisamment motivée, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle ne mentionne pas l'existence d'une indivision ni ne fait référence à la quote-part des droits indivis détenus par le contribuable ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, en cas de taxation d'office du revenu global pour défaut de déclaration, d'inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, une discussion par le contribuable de ces impositions ne pouvant être engagée qu'après mise en recouvrement de l'impôt, dans le cadre de la procédure contentieuse ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivé au motif qu'un courrier de la SCI du 4 avenue de Clichy auquel cette réponse faisait référence n'était pas joint ;
Considérant, en quatrième lieu, que lorsque l'administration entend rehausser l'impôt sur le revenu d'un membre d'une indivision, à raison de sa quote-part des bénéfices résultant de l'exploitation d'un bien indivis, elle est tenue d'adresser une notification de redressement à chacun des contribuables membres de l'indivision ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les redressements résultant de la vérification de comptabilité de la SCI du 4 avenue de Clichy auraient dû être notifiés en intégralité à l'indivision successorale et non par fractions entre les coindivisaires ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ; que les redressements apportés aux bases d'imposition de M. A ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office au titre des années 1997 et 1998, d'une part, et ont fait suite à un contrôle sur pièces au titre de l'année 1999, d'autre part ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration n'aurait pas respecté les prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ;
Considérant que la notification de redressements adressée le 15 décembre 2000 à M. A était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de contester les redressements notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, comme il l'a d'ailleurs fait par lettre en date du 9 février 2001 ; qu'ainsi, elle a valablement interrompu le délai de reprise qui expirait le 31 décembre 2000 en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, s'agissant des impositions dues au titre de l'année 1997 ; que la circonstance que l'administration a adressé le 3 mai 2001 une nouvelle notification de redressement informant le contribuable qu'elle entendait substituer la qualification de revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions des articles 109 et 111 du code général des impôts, à celle de revenus d'origine indéterminée n'a pu effacer l'effet interruptif de la prescription attaché à la première notification ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A ayant été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 1998, en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, il lui appartient, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant que si le requérant demande l'imputation, au titre de l'année 1998, d'un déficit reportable de la SNC CRHA de l'année 1995, d'un montant de 1 380 353 F, il n'établit ni la réalité ni le montant du déficit allégué, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a fait état de ce déficit pour la première fois que dans sa réclamation préalable du 10 mai 2002, sans l'avoir mentionné dans sa déclaration d'ensemble de revenus au titre de l'année 1995 ni dans ses déclarations tardives au titre des années 1997 et 1998 ; que sa demande d'imputation ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés à compter du 1er janvier 1997 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
Considérant que le requérant soutient que c'est à tort que l'administration fiscale n'a pas pris en compte la cotisation sociale généralisée déductible dans le calcul des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1997 à 1999 ; que, toutefois, la quote-part déductible de la contribution sociale généralisée présente le caractère d'une imposition de toute nature et non d'une charge déductible du revenu ; qu'elle ne peut donc être imputée sur les sommes perçues au titre desquelles la contribution a été acquittée mais seulement sur le revenu global de l'année de son paiement ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la cotisation sociale généralisée aurait dû être déduite des rappels d'impôt sur le revenu dès lors qu'il est constant qu'elle n'avait pas encore fait l'objet d'un paiement lors de l'émission des rôles supplémentaires ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que, dans la détermination des résultats imposables de la société civile immobilière du 4 avenue de Clichy, il n'a pas été tenu compte de différents éléments qu'il a pu apporter au service, il ne l'établit par aucune des pièces jointes à l'appui de sa requête ; que ce moyen ne pourra qu'être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, applicables aux années en cause : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ;
Considérant que si M. A soutient que, copropriétaire indivis des parts de la SCI du 4 avenue de Clichy, il ne peut être assujetti à l'impôt sur le revenu que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette société a été effectivement mise à sa disposition, il n'est pas contesté qu'il détenait avec son frère la totalité du capital social de cette société ; qu'en outre, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que M. A détient statutairement 750 des 1000 parts du capital social de ladite société ; que si le requérant fait valoir que les parts de ladite société civile immobilière appartiennent, depuis le décès de son père en 1994, à l'indivision successorale SEGRESTAN et que ses droits dans cette indivision seraient de l'ordre de 56,45 % selon le notaire chargé de la succession, il ne l'établit par aucune des pièces jointes au dossier ; qu'il ne démontre pas davantage ne détenir qu'en nue-propriété lesdites parts de la société civile immobilière ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé M. A, dans la catégorie des revenus fonciers, pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la SCI du 4 avenue de Clichy, en application des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts ;
Considérant, en dernier lieu, que l'administration fiscale a rapporté aux revenus de M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1997, 1998 et 1999, les sommes que les sociétés Supermétal et Médical Production, dont il était le dirigeant, ont porté au crédit des comptes courants détenus par lui dans les écritures de ces sociétés ; que si le requérant fait valoir qu'eu égard aux difficultés rencontrées par ces deux sociétés, il a dû abandonner ses comptes courants et n'a pas eu la disposition des sommes qui y étaient créditées, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas davantage ni qu'il était dans l'incapacité juridique de prélever lesdites sommes avant le 31 décembre des années en cause, ni que la situation de trésorerie des sociétés Supermétal et Médical Production aurait rendu tout prélèvement financièrement impossible ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé les sommes en litige comme mises à sa disposition et par suite imposables entre ses mains ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 09PA06861
Analyse
CETAT19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur.
CETAT19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.
CETAT19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.