Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/03/2011, 10VE03062, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre
N° 10VE03062
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 22 mars 2011
Président
Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur
M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public
M. BRUNELLI
Avocat(s)
MARCHAND
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 0803561 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité dont elle s'est acquittée au titre des années 2006 et 2007, pour un montant total de 570 624 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, assortie du paiement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par l'article 23 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, codifié à l'article 302 bis MA du code général des impôts, a la nature d'une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne dont la mise en oeuvre, en l'absence de notification préalable à la Commission de ce projet d'aide, a méconnu l'article 88, paragraphe 3, de ce traité ; que la non-conformité de cette taxe au droit communautaire a été reconnue par les juridictions nationales et communautaire et la doctrine administrative pour la période 1998-2005 ; qu'à compter du 1er janvier 2006, les aides accordées aux entreprises de presse écrite ont conservé la nature de subventions et continuent d'être financées au moyen de la taxe sur certaines dépenses de publicité ; que ces subventions, octroyées par le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, dès lors qu'elles consentent un avantage à un secteur d'activité économique spécifique, constituent des aides au sens de l'article 87 du traité ; que le fonds de modernisation, qui est alimenté par la taxe litigieuse finance le secteur de la presse écrite d'information quotidienne et, à l'intérieur de ce secteur, seulement certaines entreprises de presse ; que, dans ces conditions, la taxe sur certaines dépenses de publicité doit être regardée comme sélective ; que l'aide à la presse écrite affecte également les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, ainsi que le Conseil d'Etat en a jugé dans sa décision du 21 décembre 2006 ; que, mise en place par les pouvoirs publics afin de soutenir le secteur de la presse payante, fortement concurrencée par l'émergence de la presse gratuite, elle est à l'origine de distorsions de concurrence ; que la taxe sur certaines dépenses de publicité fait partie intégrante du dispositif d'aide institué par la loi de finances pour 1998 et que, dès lors que dispositif n'a pas été notifié à la Commission européenne, la taxe qui le finance méconnaît les stipulations de l'article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne ; que la Cour de justice juge qu'en ce cas, les juridictions nationales sont tenues d'ordonner le remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire ; que l'instruction administrative référencée 3 P-1-07 du 16 mars 2007 a tiré les conséquences de cette situation pour la période 1998-2005 mais considéré qu'à compter de l'année 2006, le lien entre l'aide et la taxe avait été rompu ; que, toutefois, l'affectation du produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité, à compter du 1er janvier 2006, au budget général de l'Etat ne suffit pas à rompre ce lien d'affectation entre l'aide et la taxe ; que, bien qu'ayant été affecté au budget général, ladite taxe continue d'être la source de financement de l'aide en cause, quand bien même ce lien n'est plus matérialisé par l'inscription du produit de celle-ci au compte d'affectation spéciale n° 902-32 du Trésor ; qu'un tel lien est réputé demeurer si le produit de la taxe influence directement l'importance de l'aide ou si la suppression de la taxe affecte l'existence de cette aide ; qu'ainsi que le mentionne le rapport parlementaire du député, Gilles Carrez, relatif au projet de loi de finances pour 2006, c'est le budget général qui supporte la charge de l'aide à la modernisation de la presse écrite tandis que son montant est compensé par le produit de la taxe perçue et versée au budget général ; que la volonté de maintenir le lien entre le produit de la taxe et l'aide au secteur de la presse écrite est explicitement exprimée par le législateur à l'occasion de la réforme, pour 2006, de la taxe sur certaines dépenses de publicité ; qu'ainsi, sa budgétisation ne constitue qu'un artifice destiné à contourner les règles de droit communautaire ; qu'en conséquence, cette taxe doit être considérée comme faisant partie intégrante de cette aide d'Etat, y compris pour la période postérieure au 1er janvier 2006 ; qu'en tant que mode de financement d'une aide non notifié à la Commission européenne, ni avant l'institution de ladite aide, ni après sa modification, la taxe sur certaines dépenses de publicité ne saurait être tenue pour conforme au droit communautaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, devenu traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, notamment son article 62 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment ses article 45 et 50 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que la société CASTORAMA FRANCE a demandé la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité prévue à l'article 302 bis MA du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, qu'elle a acquittée au titre des années 2006 et 2007, au motif que cette taxe était, selon elle, partie intégrante d'une aide d'Etat qui aurait dû être l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, en application des articles 87 et 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne ; que la société CASTORAMA FRANCE relève régulièrement appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe mentionnée ci-dessus ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité, aujourd'hui repris à l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;
Considérant, d'une part, que la validité des actes des autorités nationales est affectée par la méconnaissance des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, de ne pas mettre à exécution des projets tendant à instituer ou à modifier des aides qu'elles n'auraient pas notifiées préalablement à la Commission ; que, d'autre part, les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles ne constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure ; que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
Considérant que l'article 23 de la loi susvisée du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis MA instituant, à compter du 1er janvier 1998, une taxe sur certaines dépenses de publicité due par les personnes qui engagent des dépenses qui ont pour objet la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ou l'insertion d'annonces dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ; que le IV de l'article 50 de la loi susvisée du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2006, a supprimé, à compter de cette date, l'affectation de la taxe sur certaines dépenses de publicité au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2006, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, la politique de modernisation de la presse d'information quotidienne, dont participe notamment l'objectif de garantie du pluralisme de la presse, a été financée au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi organique susvisée du 1er août 2001 relative aux lois de finances, en vigueur au cours de l'année d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. / L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 6 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur certaines dépenses de publicité, dont est issu l'article 50 de la loi de finances pour 2006, à compter du 1er janvier 2006, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et la politique de modernisation de la presse quotidienne, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à cette politique, alors même que le fonds de modernisation de la presse quotidienne n'a pas été supprimé ; qu'en exécution des règles ainsi applicables à compter de cette même date, la taxe sur certaines dépenses de publicité était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère chargé de la communication, et la dotation inscrite à ce budget servait à financer la politique de modernisation de la presse quotidienne ; que, dès lors, et en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une concordance éventuelle entre le produit de cette taxe et le montant de l'aide à la modernisation de la presse quotidienne pour soutenir qu'un tel lien d'affectation contraignant persisterait et qu'ainsi, le versement au budget général du produit de cette taxe n'aurait constitué qu'un artifice destiné à contourner les règles du droit communautaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la taxe sur certaines dépenses de publicité n'entrait pas, à compter du 1er janvier 2006, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne, devenu traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, concernant les aides d'Etat ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'à l'occasion de la modification du mode de financement de la politique de modernisation de la presse quotidienne résultant des dispositions de l'article 50 de la loi de finances pour 2006, les autorités françaises auraient méconnu les obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CASTORAMA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité dont elle s'est acquittée au titre des années 2006 et 2007 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CASTORAMA FRANCE est rejetée.
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N° 10VE03062 2
Analyse
CETAT15-05-06-02 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Droit de la concurrence. Règles applicables aux États (aides).
CETAT19-01-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité des dispositions fiscales. Lois.