Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 08MA04644, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3

N° 08MA04644

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 22 mars 2011


Président

M. GONZALES

Rapporteur

M. Guy FEDOU

Rapporteur public

Mme FEDI

Avocat(s)

SCP PEIGNOT GARREAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 22 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la Cour de céans le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux les 19 février et 19 mai 2008, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme A demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0601197 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle la communauté d'agglomération de Bastia a refusé de prendre en compte son ancienneté en tant que contractuelle et a refusé de la faire bénéficier de son indice antérieur ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 5 avril 2006 ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération de Bastia à lui verser la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais de justice ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Roll, substituant la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, pour la communauté d'agglomération de Bastia ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle la communauté d'agglomération de Bastia a refusé de prendre en compte son ancienneté en tant que contractuelle et a refusé de la faire bénéficier de son indice antérieur ;

Considérant que Mme A, secrétaire administrative titulaire du ministère de l'équipement, a été mise en disponibilité pour convenances personnelles le 9 juillet 2004 ; qu'elle a été recrutée le 5 août 2004 par la communauté d'agglomération de Seine-Eure en qualité de chargée de mission contractuelle pour la période du 15 août 2004 au 14 août 2005 ; que, toutefois, elle a été réintégrée dans son corps d'origine avant le terme de ce contrat par arrêté du 4 février 2005 ; que, par arrêté du 21 février 2005, le président de la communauté d'agglomération de Bastia l'a nommée en qualité d'ingénieur territorial stagiaire à compter du 27 février 2005 avant de la titulariser au 27 février 2006 ; qu'entre ces deux dates, elle était placée en situation de détachement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire ; qu'aux termes de l'article 19-1 du décret du 9 février 1990 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : Lorsque l'application des dispositions des articles 17 à 19 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 18 juillet 2001 susvisé modifiant certains dispositions relatives à la fonction publique territoriale : Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier ;

Considérant d'une part que si, préalablement à son recrutement par la communauté d'agglomération de Bastia, Mme A a exercé, alors qu'elle était en disponibilité pour convenances personnelles, une mission de quelques mois en qualité de contractuelle sans rompre le lien qui l'unissait à son corps d'origine, elle a été, à l'issue de cette mission, réintégrée dans celui-ci ; qu'ainsi, avant d'être recrutée par la communauté d'agglomération de Bastia, Mme A avait, pour l'application de l'article 19-1 du décret du 9 février 1990 susvisé, le grade de secrétaire administrative ; que la notion d'emploi précédent, qui ne concerne, selon les termes de l'article 18 du même décret, que les emplois occupés par les agents non titulaires, n'avait dès lors pas vocation à s'appliquer à la situation de Mme A ;

Considérant d'autre part que, dès lors que Mme A avait ainsi la qualité de fonctionnaire et non celle d'agent non titulaire avant son accession dans le corps d'ingénieur territorial, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 18 juillet 2001 susvisé pour soutenir que sa situation antérieure était celle d'un agent non titulaire et qu'elle devait percevoir le traitement correspondant à cette situation ;

Considérant que, par suite, le traitement dont Mme A a bénéficié en qualité d'ingénieur territorial n'étant pas inférieur à celui de secrétaire administrative, c'est à bon droit que le président de la communauté d'agglomération de Bastia a rejeté la demande de la requérante de prise en compte de son emploi de contractuelle pour établir sa base indiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle la communauté d'agglomération de Bastia a refusé de prendre en compte son ancienneté en tant que contractuelle et a refusé de la faire bénéficier de son indice antérieur ;


Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instance, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à la communauté d'agglomération de Bastia la somme qu'elle réclame au titre de des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :



Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Bastia tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence A, à la communauté d'agglomération de Bastia et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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