COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY00112, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3
N° 10LY00112
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 07 avril 2011
Président
M. du BESSET
Rapporteur
Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public
Mme GONDOUIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802910 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 18 juin 2008 par lequel le préfet du Rhône a prononcé la suspension provisoire immédiate du permis de conduire de M. Mohamed A pour une durée de six mois ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Il soutient que le jugement est entaché d'une dénaturation matérielle des faits reprochés au contrevenant, l'excès de vitesse de plus de 50 kilomètres/heure étant une des infractions les plus graves ; que la circonstance que l'intéressé n'ait commis aucune autre infraction auparavant en treize ans de conduite ne saurait interférer avec la mesure prise et qu'il n'y a pas de disproportion entre la gravité de l'infraction et la mesure de suspension prononcée par le préfet ;
Vu le jugement ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que le recours a été communiqué à M. A qui, bien qu'informé de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas régularisé par avocat les mémoires directement produits les 26 avril et 26 mai 2010 ;
Vu la lettre en date du 18 février 2011, par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer partiel, en tant que l'arrêté prononce une suspension au-delà de deux mois et demi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis l'une des infractions visées par ces articles ; qu'il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut, alors, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis de conduire, en prononcer la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois ; qu'en vertu de l'article L. 224-9 du même code : Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire [...] ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. / Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. ;
Considérant qu'à la suite d'un excès de vitesse de plus de 50 km/h commis par M. A le 18 juin 2008, le préfet du Rhône a, par arrêté du même jour, prononcé pour une durée de six mois la suspension immédiate du permis de conduire de l'intéressé ; que saisi par celui-ci sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, par ordonnance du 15 juillet 2008, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2008 à compter du 1er septembre 2008, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; qu'entre-temps, par jugement devenu définitif le 17 février 2009, le Tribunal de police de Lyon, à raison des mêmes faits, a condamné M. A à une amende de 400 euros et à deux mois de suspension de son permis de conduire ; qu'ainsi, par application de l'article L. 224-9 précité, l'arrêté litigieux a cessé d'avoir effet à cette dernière date ; que, par suite, lorsque le premier juge a statué le 1er décembre 2009, l'arrêté préfectoral contesté n'ayant produit d'effet que du 18 juin au 31 août 2008, la demande de M. A était devenue sans objet en tant que ledit arrêté prononçait la suspension de son permis de conduire au-delà de deux mois et demi ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif n'a pas prononcé dans cette mesure une décision de non-lieu à statuer ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, il y a lieu de déclarer sans objet les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008 en tant qu'il prononce la suspension du permis de M. A au-delà de deux mois et demi ;
Considérant que l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h dont M. A a été reconnu coupable par le jugement du tribunal de police précité est au nombre de celles qui peuvent donner lieu à suspension administrative du permis de conduire ; que M. A ne peut utilement contester ni les circonstances de l'infraction ni les constatations opérées par le procès-verbal de police ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la durée de la mesure de suspension administrative en litige, dans la mesure où elle s'est trouvée en définitive réduite à deux mois et demi, procède d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en tant qu'il a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois et demi ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0802910 du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008 du préfet du Rhône en tant qu'il prononce la suspension de son permis au-delà de deux mois et demi.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Mohamed A.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2011, à laquelle siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2011.
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N° 10LY00112
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802910 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 18 juin 2008 par lequel le préfet du Rhône a prononcé la suspension provisoire immédiate du permis de conduire de M. Mohamed A pour une durée de six mois ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Il soutient que le jugement est entaché d'une dénaturation matérielle des faits reprochés au contrevenant, l'excès de vitesse de plus de 50 kilomètres/heure étant une des infractions les plus graves ; que la circonstance que l'intéressé n'ait commis aucune autre infraction auparavant en treize ans de conduite ne saurait interférer avec la mesure prise et qu'il n'y a pas de disproportion entre la gravité de l'infraction et la mesure de suspension prononcée par le préfet ;
Vu le jugement ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que le recours a été communiqué à M. A qui, bien qu'informé de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas régularisé par avocat les mémoires directement produits les 26 avril et 26 mai 2010 ;
Vu la lettre en date du 18 février 2011, par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer partiel, en tant que l'arrêté prononce une suspension au-delà de deux mois et demi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis l'une des infractions visées par ces articles ; qu'il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut, alors, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis de conduire, en prononcer la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois ; qu'en vertu de l'article L. 224-9 du même code : Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire [...] ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. / Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. ;
Considérant qu'à la suite d'un excès de vitesse de plus de 50 km/h commis par M. A le 18 juin 2008, le préfet du Rhône a, par arrêté du même jour, prononcé pour une durée de six mois la suspension immédiate du permis de conduire de l'intéressé ; que saisi par celui-ci sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, par ordonnance du 15 juillet 2008, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2008 à compter du 1er septembre 2008, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; qu'entre-temps, par jugement devenu définitif le 17 février 2009, le Tribunal de police de Lyon, à raison des mêmes faits, a condamné M. A à une amende de 400 euros et à deux mois de suspension de son permis de conduire ; qu'ainsi, par application de l'article L. 224-9 précité, l'arrêté litigieux a cessé d'avoir effet à cette dernière date ; que, par suite, lorsque le premier juge a statué le 1er décembre 2009, l'arrêté préfectoral contesté n'ayant produit d'effet que du 18 juin au 31 août 2008, la demande de M. A était devenue sans objet en tant que ledit arrêté prononçait la suspension de son permis de conduire au-delà de deux mois et demi ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif n'a pas prononcé dans cette mesure une décision de non-lieu à statuer ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, il y a lieu de déclarer sans objet les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008 en tant qu'il prononce la suspension du permis de M. A au-delà de deux mois et demi ;
Considérant que l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h dont M. A a été reconnu coupable par le jugement du tribunal de police précité est au nombre de celles qui peuvent donner lieu à suspension administrative du permis de conduire ; que M. A ne peut utilement contester ni les circonstances de l'infraction ni les constatations opérées par le procès-verbal de police ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la durée de la mesure de suspension administrative en litige, dans la mesure où elle s'est trouvée en définitive réduite à deux mois et demi, procède d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en tant qu'il a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois et demi ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0802910 du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008 du préfet du Rhône en tant qu'il prononce la suspension de son permis au-delà de deux mois et demi.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Mohamed A.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2011, à laquelle siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2011.
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N° 10LY00112
Analyse
CETAT49-04-01-04-02 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Suspension.