COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2011, 09LY01904, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3
N° 09LY01904
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 26 avril 2011
Président
M. FONTANELLE
Rapporteur
M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public
Mme SCHMERBER
Avocat(s)
BONNET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. Jean-Marc A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700780 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 décembre 2006, par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects l'a licencié en fin de stage ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre sa réintégration dans le corps des agents de constatation des douanes, branche de la surveillance, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner sa titularisation ou, à défaut, la désignation d'un expert médical pour rechercher s'il est apte à exercer les fonctions d'agent de constatation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la note de service 882 B du 17 octobre 2005 n'a pas été communiquée à la commission administrative paritaire locale, que la note d'alerte adressée par le directeur de l'école nationale des douanes au directeur régional de la circonscription du Léman et la déclaration faite par un représentant du personnel lors de la séance de la commission administrative paritaire locale du 14 septembre 2006 n'ont pas été versées à son dossier, qu'il n'est pas établi que cette déclaration et le témoignage d'un agent ont été communiqués à la commission administrative paritaire centrale, que la liste des pièces constituant son dossier n'est pas datée ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle ; que la décision est entachée de détournement de procédure et de pouvoir dès lors que l'administration a entendu l'exclure du service pour un motif médical ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 30 avril 2010 au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et non accompagnée du jugement attaqué ; que la requête est mal fondée pour les moyens exposés devant le Tribunal et les motifs retenus par celui-ci ; que la Cour ne peut pas ordonner, en tout état de cause, la titularisation du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011:
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2006 par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects l'a licencié en fin de stage ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le ministre :
Sur la légalité externe :
Considérant que la note par laquelle le directeur de l'école nationale des douanes a attiré l'attention du directeur régional de la circonscription du Léman sur les difficultés rencontrées par plusieurs stagiaires, dont M. A, lors de leur scolarité à l'école et la déclaration faite par un représentant du personnel lors de la séance du 14 septembre 2006 de la commission administrative paritaire locale au cours de laquelle a été discutée la situation de M. A, ne constituent pas des pièces intéressant la situation administrative de M. A au sens des dispositions de l'article 18 de la loi susvisée du 11 juillet 1983 ;
Considérant que la décision attaquée a été prise après un avis de la commission administrative paritaire centrale n° 6 ; que dès lors, la circonstance que le rapport 882 B n° 970 du 17 octobre 2005 n'aurait pas été communiqué à la commission administrative paritaire locale lors de sa séance du 17 octobre 2006 est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en tout état de cause, que la déclaration faite par un représentant du personnel lors de la séance de la commission administrative paritaire du 14 septembre 2006 a été annexée au procès-verbal de cette séance ; qu'il appartient à l'agent de produire devant la commission administrative paritaire les témoignages qu'il a sollicités ;
Considérant que la circonstance que la liste des pièces constituant le dossier n'était pas datée n'est pas de nature à faire présumer que le dossier communiqué aux membres de la commission administrative paritaire centrale aurait été incomplet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison du caractère incomplet de son dossier, ou d'une information insuffisante donnée à la commission administrative paritaire centrale ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des appréciations portées sur le livret de stage de l'intéressé à l'issue des phases de formation théorique et pratique, que M. A a, lors des contrôles, un comportement inapproprié tant au regard des règles de sécurité qu'envers les personnes contrôlées ; qu'il accepte mal les remarques qui lui sont faites ; que les mauvaises relations qu'il entretient avec ses collègues ont conduit certains d'entre eux à demander à ne plus travailler de nuit avec lui ; que l'attention portée par ses supérieurs au comportement de M. A était justifiée par les difficultés rencontrées par l'agent lors de son stage et ne manifeste pas l'existence d'un harcèlement destiné à le déstabiliser ; que la seule circonstance que M. A avait été illégalement exclu pour inaptitude physique de l'école nationale des douanes par une décision du 5 février 2003, annulée par le Tribunal administratif de Poitiers le 6 avril 2005, n'établit pas que la décision en litige serait fondée sur l'état de santé du requérant ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le directeur des douanes l'a licencié serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles ou de détournement de pouvoir ou de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 15 décembre 2006 par lequel le directeur des douanes l'a licencié en fin de stage ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2011.
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N° 09LY01904
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M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700780 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 décembre 2006, par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects l'a licencié en fin de stage ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre sa réintégration dans le corps des agents de constatation des douanes, branche de la surveillance, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner sa titularisation ou, à défaut, la désignation d'un expert médical pour rechercher s'il est apte à exercer les fonctions d'agent de constatation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la note de service 882 B du 17 octobre 2005 n'a pas été communiquée à la commission administrative paritaire locale, que la note d'alerte adressée par le directeur de l'école nationale des douanes au directeur régional de la circonscription du Léman et la déclaration faite par un représentant du personnel lors de la séance de la commission administrative paritaire locale du 14 septembre 2006 n'ont pas été versées à son dossier, qu'il n'est pas établi que cette déclaration et le témoignage d'un agent ont été communiqués à la commission administrative paritaire centrale, que la liste des pièces constituant son dossier n'est pas datée ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle ; que la décision est entachée de détournement de procédure et de pouvoir dès lors que l'administration a entendu l'exclure du service pour un motif médical ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 30 avril 2010 au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et non accompagnée du jugement attaqué ; que la requête est mal fondée pour les moyens exposés devant le Tribunal et les motifs retenus par celui-ci ; que la Cour ne peut pas ordonner, en tout état de cause, la titularisation du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011:
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2006 par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects l'a licencié en fin de stage ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le ministre :
Sur la légalité externe :
Considérant que la note par laquelle le directeur de l'école nationale des douanes a attiré l'attention du directeur régional de la circonscription du Léman sur les difficultés rencontrées par plusieurs stagiaires, dont M. A, lors de leur scolarité à l'école et la déclaration faite par un représentant du personnel lors de la séance du 14 septembre 2006 de la commission administrative paritaire locale au cours de laquelle a été discutée la situation de M. A, ne constituent pas des pièces intéressant la situation administrative de M. A au sens des dispositions de l'article 18 de la loi susvisée du 11 juillet 1983 ;
Considérant que la décision attaquée a été prise après un avis de la commission administrative paritaire centrale n° 6 ; que dès lors, la circonstance que le rapport 882 B n° 970 du 17 octobre 2005 n'aurait pas été communiqué à la commission administrative paritaire locale lors de sa séance du 17 octobre 2006 est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en tout état de cause, que la déclaration faite par un représentant du personnel lors de la séance de la commission administrative paritaire du 14 septembre 2006 a été annexée au procès-verbal de cette séance ; qu'il appartient à l'agent de produire devant la commission administrative paritaire les témoignages qu'il a sollicités ;
Considérant que la circonstance que la liste des pièces constituant le dossier n'était pas datée n'est pas de nature à faire présumer que le dossier communiqué aux membres de la commission administrative paritaire centrale aurait été incomplet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison du caractère incomplet de son dossier, ou d'une information insuffisante donnée à la commission administrative paritaire centrale ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des appréciations portées sur le livret de stage de l'intéressé à l'issue des phases de formation théorique et pratique, que M. A a, lors des contrôles, un comportement inapproprié tant au regard des règles de sécurité qu'envers les personnes contrôlées ; qu'il accepte mal les remarques qui lui sont faites ; que les mauvaises relations qu'il entretient avec ses collègues ont conduit certains d'entre eux à demander à ne plus travailler de nuit avec lui ; que l'attention portée par ses supérieurs au comportement de M. A était justifiée par les difficultés rencontrées par l'agent lors de son stage et ne manifeste pas l'existence d'un harcèlement destiné à le déstabiliser ; que la seule circonstance que M. A avait été illégalement exclu pour inaptitude physique de l'école nationale des douanes par une décision du 5 février 2003, annulée par le Tribunal administratif de Poitiers le 6 avril 2005, n'établit pas que la décision en litige serait fondée sur l'état de santé du requérant ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le directeur des douanes l'a licencié serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles ou de détournement de pouvoir ou de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 15 décembre 2006 par lequel le directeur des douanes l'a licencié en fin de stage ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2011.
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Analyse
CETAT36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.