Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11/04/2011, 09PA04360
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 8ème chambre
N° 09PA04360
Non publié au bulletin
Lecture du lundi 11 avril 2011
Président
M. ROTH
Rapporteur
M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public
Mme SEULIN
Avocat(s)
NORMAND-BODARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 0502165 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2004 par laquelle le directeur général de l'Agence pour l'indemnisation des Français d'outre mer (ANIFOM) lui a refusé l'octroi de l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens membres des formations supplétives prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, M. Belkacem C ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du 15 décembre 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l'ANIFOM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, modifiée, relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 67-1181 du 28 décembre 1967 tendant à permettre la réintégration dans la nationalité française ;
Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative, et notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, modifiée par la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;
Considérant que Mme Dahbia A B, de nationalité française, a sollicité, le 19 mars 2004, sur le seul fondement des dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, le bénéfice de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés, en sa qualité d'ayant droit de son époux M. Belkacem C, décédé en 2002 ; que cette allocation lui a été refusée, en dernier lieu, par la décision du 15 décembre 2004 du directeur général de l'Agence pour l'indemnisation des Français d'outre mer (ANIFOM) ; que, par la requête susvisée, Mme B relève régulièrement appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés dispose qu'une allocation est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, et qui ont fixé leur domicile en France, ainsi que, après leur décès, à leur conjoint survivant et à leurs enfants, s'ils remplissent notamment les mêmes conditions ; que l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie subordonne aux respect des conditions posées par les dispositions précédemment rappelées de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 le versement aux mêmes personnes d'une allocation forfaitaire complémentaire, la condition de résidence étant cependant étendue aux Etats membres de l'Union européenne ; que l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 prévoit l'octroi d'une rente viagère aux personnes désignées par les dispositions des articles 2 de la loi du 11 juin 1994 et 9 de la loi du 16 juillet 1987 et qui remplissent les conditions posées par ces dispositions ; que l'article 67 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 prolonge jusqu'au 31 décembre 2003, en le renommant allocation de reconnaissance mais aux mêmes conditions, le régime d'aide résultant des dispositions précédentes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. Belkacem C, né en Algérie en 1908, a notamment combattu en qualité de membre des formations supplétives de l'armée française en Algérie, s'étant engagé dans les troupes mobiles de sécurité le 1er mai 1955 ; qu'après avoir établi son domicile en France à partir de 1963, il a été réintégré dans la nationalité française, puis a perdu cette nationalité par décret du 8 juin 1984 ; que, par la décision litigieuse du 15 décembre 2004, le directeur général de l'Agence nationale d'indemnisation des Français d'outre mer a refusé d'accorder à sa veuve le bénéfice de l'allocation définie par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, au motif unique que l'intéressé n'avait pas conservé la nationalité française en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 au-delà de la date du 8 juin 1984 ;
Considérant que par la décision susvisée du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a, notamment, déclaré contraire au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la condition de nationalité posée par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, en précisant que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de sa décision au Journal officiel du 5 février 2011 et pouvait être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que par suite, le motif initial retenu dans la décision litigieuse du 15 décembre 2004 est entaché d'illégalité ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, modifiée, dans sa version consolidée au 5 février 2011 : (...) La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997. ; que la demande de Mme B, fondée sur les seuls termes de la loi du 16 juillet 1987, et présentée le 19 mars 2004, était tardive au regard de la date limite prévue pour demander l'allocation dont s'agit ; qu'il résulte de l'instruction que l'ANIFOM aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors de procéder à la substitution demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 15 décembre 2004 du directeur général de l'ANIFOM, lui refusant le versement de l'allocation prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANIFOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte le versement à Mme B de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
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N° 09PA04360
Analyse
CETAT54-07-01-04-01-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE. EXISTENCE. - INDEMNISATION DES ANCIENS HARKIS, MOGHAZNIS ET PERSONNELS DES DIVERSES FORMATIONS SUPPLÉTIVES DES ARMÉES AYANT SERVI EN ALGÉRIE - ALLOCATION DE RECONNAISSANCE - CONDITIONS D'OBTENTION (ARTICLE 9 DE LA LOI N° 87-549 DU 16 JUILLET 1987) - CONSERVATION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - DISPOSITION DÉCLARÉE INCONSTITUTIONNELLE (DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 2010-93 QPC DU 4 FÉVRIER 2011) - ABROGATION - EFFETS SUR LES INSTANCES EN COURS - APPLICATION IMMÉDIATE - MOYEN D'ORDRE PUBLIC. (1).
54-07-01-04-01-02 Par décision du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la condition de nationalité à laquelle l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés subordonnait, en sus d'une condition de résidence en France, l'octroi d'une allocation de reconnaissance aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives des Armées ayant servi en Algérie. Selon ce même article, le bénéfice de l'allocation était étendu, après leur décès, à leur conjoint survivant et à leurs enfants, sous réserve de justification de la double condition de nationalité et de résidence.,,,Le Conseil constitutionnel a jugé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 9 de la loi précitée prenait effet à compter de la publication de sa décision au Journal officiel, intervenue le 5 février 2011, et pouvait être invoquée dans les instances en cours à cette date dont l'issue dépend de l'application de cette même disposition.,,,Saisie, antérieurement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, par la veuve d'un membre des formations supplétives de l'armée française en Algérie, la Cour a, dès lors, jugé que le refus d'octroi d'une allocation de reconnaissance ne pouvait légalement être fondé sur le seul motif de l'absence de conservation de la nationalité française par son époux.,,,La Cour a, en effet, considéré que l'inconstitutionnalité des dispositions déclarées inconstitutionnelles dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un litige antérieur constituait un moyen d'ordre public que le juge administratif devait soulever d'office dans tout litige pendant.,,,Cependant, la Cour a rejeté la requête en accueillant la demande de substitution de motif présentée par l'A.N.I.F.O.M. et fondée sur la tardiveté de la demande d'allocation de reconnaissance.