Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/02/2011, 10NT00012, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre
N° 10NT00012
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 17 février 2011
Président
Mme MASSIAS
Rapporteur
Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public
Mme SPECHT
Avocat(s)
GERARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour M. Tomas X, demeurant ..., par Me Gérard, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-6840 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ; et qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (...) relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ;
Considérant que M. X a introduit le 20 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes une requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties, à laquelle n'était joint aucun document annexe ; qu'il a été invité, par courrier en date du 8 janvier 2008 reçu le 19 janvier 2008, à régulariser sa requête au regard des exigences posées par les articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 190-1 du livre des procédures fiscales précités dans le délai de 30 jours suivant réception par la production de la décision attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu à [sa] demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration ; qu'en réponse à cette demande, il a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2008, auquel il a joint la copie de trois décisions en date du 27 octobre 2005 par lesquelles l'inspecteur principal des impôts du centre des impôts du 5e arrondissement de Paris avait partiellement fait droit à sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'en réponse à l'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nantes et à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposées par le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire dans son mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2008, le contribuable a fait valoir, dans un mémoire complémentaire reçu par fax le 15 octobre 2009 -jour de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée-, après la clôture de l'instruction, que, faute d'avoir reçu une réponse à ses réclamations présentées les 5 avril 2005 et 5 octobre 2005 à la direction générale des impôts d'Angers, il pouvait saisir sans que lui soit opposable le délai de recours contentieux le tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent ; que les premiers juges ont, dans ces conditions, en tout état de cause valablement regardé la demande de M. X comme précédée, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, d'une réclamation sur laquelle l'administration avait statué par les décisions susmentionnées du 27 octobre 2005, lesquelles, mentionnant les voies et délais de recours, avaient été notifiées au contribuable le 1er décembre 2005 ainsi qu'il ressort des avis de réception produits par le directeur des services fiscaux ; que, la demande de M. X n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 décembre 2007, les premiers juges l'ont, par suite, régulièrement rejetée comme tardive ainsi que les y invitait le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tomas X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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1°) d'annuler le jugement n° 07-6840 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ; et qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (...) relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ;
Considérant que M. X a introduit le 20 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes une requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties, à laquelle n'était joint aucun document annexe ; qu'il a été invité, par courrier en date du 8 janvier 2008 reçu le 19 janvier 2008, à régulariser sa requête au regard des exigences posées par les articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 190-1 du livre des procédures fiscales précités dans le délai de 30 jours suivant réception par la production de la décision attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu à [sa] demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration ; qu'en réponse à cette demande, il a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2008, auquel il a joint la copie de trois décisions en date du 27 octobre 2005 par lesquelles l'inspecteur principal des impôts du centre des impôts du 5e arrondissement de Paris avait partiellement fait droit à sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'en réponse à l'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nantes et à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposées par le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire dans son mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2008, le contribuable a fait valoir, dans un mémoire complémentaire reçu par fax le 15 octobre 2009 -jour de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée-, après la clôture de l'instruction, que, faute d'avoir reçu une réponse à ses réclamations présentées les 5 avril 2005 et 5 octobre 2005 à la direction générale des impôts d'Angers, il pouvait saisir sans que lui soit opposable le délai de recours contentieux le tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent ; que les premiers juges ont, dans ces conditions, en tout état de cause valablement regardé la demande de M. X comme précédée, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, d'une réclamation sur laquelle l'administration avait statué par les décisions susmentionnées du 27 octobre 2005, lesquelles, mentionnant les voies et délais de recours, avaient été notifiées au contribuable le 1er décembre 2005 ainsi qu'il ressort des avis de réception produits par le directeur des services fiscaux ; que, la demande de M. X n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 décembre 2007, les premiers juges l'ont, par suite, régulièrement rejetée comme tardive ainsi que les y invitait le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tomas X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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